Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2010 A/826/2010

12. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,304 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/826/2010 ATAS/508/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 mai 2010

En la cause Madame S__________, c/o M. S__________, à CHENE- BOUGERIES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/826/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Par demande reçue le 9 juin 1997, Mme S__________, née en 1926, requiert des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Elle indique dans sa demande comme adresse une case postale à Corsier et un loyer annuel de 12'600 fr. par an, auquel s'ajoutent des frais de chauffage de FF 11'201,70 et d'électricité de FF 2'680.63. Elle mentionne par ailleurs que la personne suivante peut être contactée à un numéro de téléphone en France par l'Office cantonal des personnes âgées (ciaprès: OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC): S__________, Chens-sur-Léman. 2. Par courrier du 13 janvier 1998, l'intéressée répond à un courrier du 25 novembre 1997 de l'OCPA et prend note que celui-ci lui a refusé sa demande. Elle indique que son domicile civil est à Genève, et qu'elle réside de temps en temps à Chenssur-Léman, à la frontière genevoise, n'ayant pas trouvé l'équivalent à Genève aux mêmes conditions. Elle règle son loyer à Genève à la régie X__________ en francs suisses. En outre, son mari a toujours été un gros contribuable AVS. Cela étant, elle invite l'OCPA à revenir sur sa décision. 3. Par décision du 18 août 1998, l'OCPA octroie à l'intéressée des prestations complémentaires cantonales de 49 fr. par mois et la met au bénéfice du subside d'assurance-maladie dès le 1 er janvier 1998. 4. Le 9 novembre 2000, l'ayant droit informe le Service de l'assurance-maladie qu'elle est domiciliée chez son fils, M. S__________, à Chêne-Bougeries, mais qu'elle a également gardé sa case postale à Corsier. 5. Le 23 janvier 2002, l'ayant droit demande à l'OCPA de l'aider pour le paiement de son loyer, tout en indiquant qu'elle n'a pas de contrat de bail et qu'elle verse le montant de son loyer de 1'600 fr. sur deux comptes à Genève, à savoir 900 fr. à la Banque Migros et 700 fr. à l'UBS. Elle assume par ailleurs les charges. A la même date, elle fait parvenir à l'OCPA une nouvelle demande de prestations. Il semble qu'aucune suite n'y ait été donnée. 6. Le 28 août 2008, l'ayant droit réitère sa demande. Il semble également que celle-ci soit restée sans suite. 7. Dans le cadre d'une procédure de révision périodique du droit aux prestations, l'ayant droit transmet au SPC notamment le justificatif du 6 février 2009 pour le versement de la somme de 1'300 fr. sur le compte auprès de l'UBS de M. T__________, domicilié à Nîmes.

A/826/2010 - 3/7 - 8. A la suite d'une demande de renseignements du SPC, suivie de plusieurs rappels, l'ayant droit prie ledit service, par courrier du 27 août 2009, de l'excuser de ne pas y avoir répondu. Elle indique qu'elle attend la décision du SPC pour se reloger. 9. Par décision du 8 septembre 2009, le SPC supprime le versement des prestations complémentaires et le subside d'assurance-maladie dès le 30 septembre 2009, au motif qu'il n'a toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier de l'intéressée. 10. Par courrier du 9 septembre 2009, celle-ci invite le SPC à réexaminer son dossier, ne pouvant vivre de ses seuls revenus. 11. Par courrier du 18 septembre 2009, le SPC l'informe que les documents qu'elle lui a adressés ne répondent pas entièrement à sa demande de renseignements. Les informations en sa possession ne lui permettent notamment pas de déterminer de façon claire si son lieu de vie effectif se situe sur le territoire genevois. L'intéressée a en outre indiqué, lors d'un de ses passages dans les bureaux du SPC, être domiciliée en France depuis au moins 10 ans. Une recherche dans l'annuaire téléphonique français a permis de constater qu'une ligne téléphonique existait effectivement à son nom dans la commune de Brenthonne en Haute-Savoie. Le SPC lui rappelle alors qu'une des conditions à remplir, pour pouvoir bénéficier de prestations complémentaires, est de résider de manière permanente dans le canton de Genève. Cela étant, le SPC lui demande d'expliquer pourquoi elle a une case postale sur la commune de Corsier, de lui transmettre une attestation du propriétaire de son logement, apparemment M. T__________, justifiant de la valeur locative de son logement, au moyen des déclarations d'impôts relatives à ce bien, et de lui fournir copie du contrat de bail pour son logement chez son fils à Chêne-Bougeries, ainsi que de lui indiquer si elle dispose d'un logement séparé de celui de son fils. Il lui demande également de lui faire parvenir les factures des Services Industriels de Genève et de la société Billag (pour la redevance radio/télévision), une attestation de la commune de Brenthonne relative à sa résidence ou non sur son territoire et les décomptes de remboursements des frais médicaux auprès de sa caisse-maladie pour la période du 1 er janvier 2007 à ce jour. 12. Suite à ces demandes, l'ayant droit transmet notamment au SPC une communication de sa caisse-maladie Intras et une note d'honoraires de la Dresse -A__________, installée à Vésenaz. 13. Jugeant ces renseignements insuffisants, le SPC fixe à l'intéressée un délai pour lui faire parvenir les autres justificatifs demandés. 14. L'intéressée lui envoie alors la décision de taxation pour 2008 de l'Administration fiscale cantonale de Genève, des factures de médecins et les récépissés de paiements de ces factures, des décomptes de prestations de son assurance-maladie, des extraits de son compte CCP et un courrier du 5 mars 2008 de la Direction

A/826/2010 - 4/7 générale des impôts du Centre des impôts de Thonon-les-Bains. Selon ce courrier, l'immeuble sis à Brenthonne ne constitue pas une résidence principale, de sorte que l'intéressée ne peut pas être exonérée de la taxe d'habitation, en dépit de son âge et de ses faibles revenus. 15. Par décision du 2 mars 2010, le SPC rejette l'opposition de l'intéressée, en reprenant ses arguments précédents. Il estime que l'existence d'un domicile dans le canton de Genève n'est pas établie. 16. Par acte posté le 9 mars 2010, l'intéressée recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires cantonales. Elle affirme être très vieille et fatiguée. Elle se rend à Brenthonne pour se reposer, mais ne veut pas y vivre ni y mourir. Elle conteste par ailleurs avoir dit à une collaboratrice de l'intimé qu'elle vit en France depuis dix ans. Dans un nouveau paragraphe de sa lettre, elle indique: "Genève, je vous ai adressé le contrat". 17. Dans sa détermination du 29 mars 2010, l'intimé conclut au rejet du recours, en se prévalant de l'absence de justificatifs probants et d'informations contradictoires. 18. A la demande du Tribunal de céans, la recourante l'informe, par lettre datée du 10 avril 2010, qu'elle pensait pouvoir habiter à Genève, mais n'a pas obtenu "votre consentement au sujet d'une aide pour le loyer". Ainsi, sa situation n'a pas changé. Elle transmet par ailleurs une attestation de son fils du 7 avril 2010 qui a la teneur suivante: "Je vous confirme que ma mère (…) habite à Chêne-Bougeries et que son domicile fiscal est sis à l'adresse susmentionnée. Afin de lui donner un peu plus de confort, je lui mets à sa disposition un logement que je loue à Brenthonne, charges non comprises. Si vous avez des logements sociaux disponibles dans le canton, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer." 19. Convoquée à une audience de comparution personnelle pour le 14 avril 2010, la recourante ne se présente pas, sans fournir d'excuses. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/826/2010 - 5/7 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante peut bénéficier de prestations complémentaires cantonales. 4. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotents de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité (let. b) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assuranceinvalidité (let. c), et qui répondent aux conditions de la présente loi (art. b). 5. En l'occurrence, l'intimé a supprimé les prestations complémentaires cantonales de la recourante au motif que son lieu de vie effectif ne peut être établi, soit si elle est effectivement domiciliée dans le canton de Genève et y réside. 6. La recourante fait valoir être domiciliée chez son fils à Genève. Elle souligne qu'elle est également imposée dans ce canton, ainsi qu'affiliée à l'assurance-maladie obligatoire. Elle admet cependant avoir aussi un logement en France. Toutefois, selon elle, il ne s'agit que d'une résidence secondaire. A l'appui de ses dires, elle produit une attestation de son fils, par laquelle il confirme qu'elle habite à Chêne-Bougeries et que son domicile fiscal est également chez lui. Il ajoute qu'il met à la disposition de sa mère un logement en France et prie l'intimé de l'informer s'il a des logements sociaux dans le canton de Genève. La recourante fournit aussi un courrier du 5 mars 2008 que la Direction générale des impôts de Thonon-les-Bains lui a adressé, dont il ressort que l'immeuble sis à Brenthonne ne constitue pas une résidence principale.

A/826/2010 - 6/7 - Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante a gardé une case postale à Corsier. Elle n'a en outre pas justifié le versement d'un loyer pour le logement qu'elle occupe chez son fils à Chêne-Bougeries. Le propriétaire du logement, auquel elle verse un loyer de 1'300 fr. sur un compte auprès de l'UBS, est Français. Les charges du logement étaient payées en francs français en 1997. A Brenthonne, elle a également installé un téléphone dans la résidence. Enfin, à l'instar de son fils, la recourante a demandé son relogement par le SPC dans le canton de Genève. Au vu de ces éléments, il doit être constaté, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante réside en France, même si elle a gardé son domicile officiel en Suisse et y reste assurée pour la maladie. Il peut être exclu que le loyer qu'elle paye concerne un appartement au domicile de son fils, dès lors que le propriétaire est Français et que les charges sont payées en euros. A cela s'ajoute que la recourante a gardé une case postale à Corsier, soit à la frontière genevoise, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'elle réside dans les faits en France. Par ailleurs, au vu de ses revenus modestes, il est invraisemblable qu'elle dépense 1'300 fr. par mois pour une résidence secondaire. Quant au courrier de la Direction générale des impôts de Thonon-les-Bains, il ne saurait être considéré comme une preuve que l'immeuble à Brenthonne constitue une résidence secondaire, dès lors que l'administration se fonde généralement sur les déclarations des intéressés sur ce point, sans procéder à des contrôles. Il n'est toutefois pas clair si la recourante réside à Brenthonne ou à Chens-sur-Léman. Il semble qu'elle n'ait aujourd'hui plus de résidence dans cette dernière commune. Enfin, si la recourante résidait déjà à Genève, elle n'aurait pas besoin de demander à l'intimé de lui trouver un logement social dans ce canton. Par conséquent, même si la situation financière de la recourante est difficile, les prestations complémentaires ne peuvent lui être octroyées, dès lors que la loi prescrit clairement que le requérant doit résider effectivement dans le canton de Genève, en plus d'y être domicilié. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/826/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/826/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2010 A/826/2010 — Swissrulings