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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2020 A/823/2020

7. April 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,183 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/823/2020 ATAS/263/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 avril 2020 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/823/2020 - 2/4 - Attendu, EN FAIT, que par décision incidente du 7 février 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) de ce qu’il maintenait la mise en œuvre d’une expertise mandatée auprès du centre BEM Riviera Sàrl ; Que la décision précitée mentionnait qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif ; Que, par acte du 5 mars 2020, l’assuré a formé recours contre la décision précitée concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif, et principalement, à l’annulation de cette décision et à ce qu’une expertise soit ordonnée auprès de la Clinique romande de réadaptation ; Que, par avis du 20 mars 2020, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif à titre superprovisionnel ; Que par réponse du 3 avril 2020, l’OAI s’est déterminé sur la demande d’effet suspensif formée par le recourant, relevant qu’en date du 3 décembre 2019, il avait déjà procédé aux démarches nécessaires afin de suspendre l’expertise ; que, dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif figurant dans la décision litigieuse constituait une erreur ; Attendu, EN DROIT, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Que selon l’art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l’effet suspensif ; que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ; Que, selon l’art. 11 al. 2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al. 3 PA prévoit que l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20830.1 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20172.021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20172.021

A/823/2020 - 3/4 - Que d’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ; que l’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, en se fondant en règle générale sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, à condition qu’elles ne fassent aucun doute ; que l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a ; 117 V 191 consid. 2b et les références ; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06) ; Que le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l’expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; ATF 138 V 271 consid. 1.1) ; que selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités, en gardant à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6) ; Attendu qu’en l’occurrence, l’intimé admet avoir commis une erreur en retirant l’effet suspensif ; Qu’il indique avoir d’ores et déjà procédé aux démarches nécessaires auprès du centre d’expertise BEM afin de suspendre l’expertise ; Que le recourant ne conteste pas la réalisation de l’expertise mais uniquement le choix du centre d’expertise ; Que, dans ces conditions, il n’existe aucun motif en faveur de l’exécution immédiate de la décision entreprise ; Que, cela étant, il y a lieu de restituer l’effet suspensif à la décision de maintien de l’expert de l’intimé. * * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%20210

A/823/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE 1. Restitue l’effet suspensif à la décision du 7 février 2020. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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