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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2011 A/820/2011

8. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,726 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/820/2011 ATAS/618/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié, à Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/820/2011 - 2/6 - Attendu en fait que le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a déclaré irrecevable la demande de remise de Monsieur G___________, par décision du 26 février 2010, au motif que cette demande était tardive, n'ayant pas été déposée dans le délai légal de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution du 30 avril 2009; Que le SPC a invité le 7 avril 2010 l'intéressé à motiver par écrit son opposition orale formée à cette décision, lors de son passage auprès de son service financier courant mars 2010, et lui a fixé un délai au 7 mai 2010 pour ce faire; Que, par courrier du 3 mai 2010, reçu le 5 suivant, l'intéressé a fait valoir qu'il ne touchait qu'une rente mensuelle de 2'000 fr. et de 800 fr. pour son fils, alors que son loyer était de 1'750 fr. par mois, de sorte qu'il n'arrivait à survivre que grâce à un acompte de 30'000 fr. de son assurance-vie; Que, par décision du 13 septembre 2010, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'intéressé au motif qu'il n'avait pas précisé, d'une part, pour quelle raison il n'était pas d'accord avec sa décision du 26 février 2010 et, d'autre part, que l'opposition lui était parvenue neuf jours après l'entrée en force de cette décision, de sorte qu'elle était tardive; Que, sur recours de l'intéressé et son épouse, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a annulé la décision sur opposition du 13 septembre 2010 et a renvoyé la cause à l’intimé, afin qu’il statue sur l'opposition formée par l'intéressé à sa décision du 26 février 2010 quant au fond ; Que la Cour de céans, dans cet arrêt, a attiré l’attention du SPC sur le fait que le délai prescrit par l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) pour le dépôt de la demande de remise était un délai d’ordre et non pas un délai de péremption, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 45 s) ; Que, par décision sur opposition du 4 mars 2011 adressée à l'épouse de l'intéressé, le SPC a confirmé sa décision du 26 février 2010 au motif que la demande de remise a été formée en dehors du délai fixé par l’art. 4 al. 4 OPGA et qu’aucun motif de restitution du délai n’a été invoqué ; Que, par acte du 18 mars 2011 signé seulement par l'intéressé, celui-ci et son épouse ont déclaré interjeter recours contre cette décision, en concluant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de 42'736 fr. 10 et au remboursement du montant qu’ils ont dû prélever sur les assurances-vie, à savoir 40'000 fr., et en faisant valoir que leur situation financière ne leur permettait pas de rembourser la somme réclamée;

A/820/2011 - 3/6 - Qu'invitée à signer le recours par la Cour de céans, l'épouse de l'intéressé a refusé; Que, par écritures du 13 avril 2011, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, au motif que l'épouse du recourant, à savoir l’ayantdroit principal des prestations complémentaires, a refusé de signer le recours ; Qu’il a par ailleurs fait valoir, quant au fond, que même si le délai de 30 jours pour déposer une demande de remise, prescrit à l’art. 4 al. 4 OPGA était un délai d’ordre, cela ne signifiait pas qu’une telle demande puisse être déposée en tout temps ; Que l’intimé a ainsi persisté à considérer que la demande de remise était tardive et que les intéressés pouvaient tout au plus demander un arrangement de paiement à sa division financière ; Qu’enfin, l'intimé a relevé que les conclusions du recourant en relation avec le remboursement de son assurance-vie ne faisaient pas l’objet du litige et étaient dès lors irrecevables. ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les délai et forme prévus par loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA); Que l’intimé conteste toutefois la qualité pour agir de l’intéressé, dès lors que la demande de restitution avait été adressée à l’épouse du recourant ; Qu’à teneur de l’art. 60 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b) ont qualité pour recourir; Que, conformément au principe de l’unité de la procédure, consacré à l’art. 111 al. 1 er

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), la qualité pour agir devant les autorités juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes à recours en matière de droit public ne peut être subordonnée à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 er LTF;

A/820/2011 - 4/6 - Qu'aux termes de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; que, selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 103 let. a aOJ, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; que l’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision (ATF 131 V 300 consid. 3 et les références citées); Qu’en l’occurrence le recourant a indiscutablement un intérêt personnel digne de protection à demander une remise de l’obligation de rembourser, les époux partageant les revenus et dépenses, de sorte que le recourant est tout autant touché par la demande de restitution adressée à son épouse, ainsi que par le refus de remise; Que, cela étant, le recours doit être déclaré recevable, sauf en ce que le recourant conclut à la restitution de 40'000 fr., cette question ne faisant pas l'objet de la décision attaquée et ni par conséquent du litige; Qu’est litigieuse en l’occurrence la question de la recevabilité de la demande de remise du recourant ; Qu'en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; Que la restitution ne peut toutefois être exigée que si l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que l’art. 4 al. 4 OPGA prescrit que la demande de remise doit être présentée par écrit, qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution ; Que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai prescrit à l’art. 4 al. 4 OPGA est un délai d’ordre et non pas un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 45 s.) ; Que, contrairement à ce que fait valoir l’intimé, cela implique que la demande de remise peut être formée en tout temps ; Qu’ainsi, notre Haute Cour a annulé, dans l’arrêt précité, le jugement de l’instance cantonale, lequel avait déclaré la demande de remise tardive, comme cela ressort du considérant 4 non publié dudit arrêt; Qu’en l’occurrence, c’est donc à tort que l’intimé persiste à considérer que la demande de remise est tardive, et il y a lieu d'admettre la recevabilité de cette demande;

A/820/2011 - 5/6 - Qu’il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision et de renvoyer la cause de nouveau à l’intimé pour qu’il entre en matière sur cette demande ; Que compte tenu du fait que la Cour de céans avait expressément attiré l’attention de l’intimé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée et que celui-ci a néanmoins persisté à déclarer irrecevable la demande de remise, en se contentant d'affirmer que le non respect d'un délai d'ordre ne signifiait pas qu'une demande puisse être déposée en tout temps, il y a lieu de condamner l'intimé à un émolument de justice de1'000 fr. en application de l'art. 89H al. 1 2 ème phrase LPA.

A/820/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Admet le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Annule la décision du 4 mars 2011. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour entrer en matière sur la demande de remise. 4. Condamne l’intimé à un émolument de 1'000 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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