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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2014 A/82/2014

27. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,081 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/82/2014 ATAS/250/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/82/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 avril 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a nié à Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré) tout droit aux prestations complémentaires; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 18 juin 2013 ; Que la décision sur opposition, notifiée à l’assuré par pli recommandé du même jour, a été refusée par son destinataire le lendemain; Que le 6 janvier 2014, l’assuré a adressé à la Cour de céans un courrier, passablement confus, dont il ressortait néanmoins qu’il souhaitait qu’il soit ordonné au SPC de lui « payer immédiatement et rétroactivement » des prestations » ; Qu’invité à se déterminer, le SPC, par écriture du 28 janvier 2014, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Qu’invité à s’expliquer sur la tardiveté de son recours, l’assuré a répondu en date du 7 février 2014 par une écriture prolixe et confuse où il invoque pêle-mêle son droit à obtenir de la part de l’Office cantonal de la population une attestation d’établissement « d’une durée indéterminée, illimitée, voire héréditaire et transmissible d’office pour chacun de ses héritiers », celui à obtenir un passeport le désignant « consul à vie », l’octroi d’un « droit de véto exclusif », etc.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;

A/82/2014 - 3/4 - Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 18 juin 2013, a été expédiée le jour même au recourant par pli recommandé qu’il a refusé le lendemain ; Qu'en l'espèce, le délai de recours a donc commencé à courir le 20 juin 2013, de sorte que le « recours » - si tant est que cet écrit puisse être qualifié ainsi - interjeté le 6 janvier 2014 est manifestement tardif ; Qu’au surplus, le recourant n’a fait valoir aucun motif de restitution du délai de recours ; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable.

A/82/2014 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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