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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2026 A/816/2026

14. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,575 Wörter·~8 min·7

Volltext

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/816/2026 ATAS/328/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/816/2026 - 2/5 - EN FAIT

Par décision du 18 novembre 2025, notifiée le lendemain, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l’assurance) a déclaré irrecevable l’opposition de A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 4 août 2025 refusant l’octroi des prestations d’assurance faute de rapport de travail et de couverture d’assurance. b. Par courrier adressé à l’assurance le 25 février 2026, l’assuré a formé opposition contre la décision du 4 août 2025 concernant le refus de prise en charge de son accident du 9 avril 2025, joignant à son courrier la décision du 18 novembre 2025. Il était conscient que son opposition intervenait après le délai imparti. Ce retard s’expliquait par des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment liées à sa situation personnelle et à la compréhension de la procédure. Il avait entrepris les démarches nécessaires dès qu’il avait été en mesure de le faire. c. Le 5 mars 2026, l’assurance a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence. d. Le 6 mars 2026, la chambre de céans a imparti un délai au 30 mars 2026 à l'assuré pour la renseigner sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours, en particulier les circonstances indépendantes de sa volonté liées à sa situation personnelle dont il faisait état dans son acte de recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci. e. Le 25 mars 2026, l’assuré a demandé la restitution du délai de recours et conclu à la recevabilité de son recours. Son retard était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment liées à sa situation personnelle et à des difficultés de compréhension de la procédure. Il n’avait commis aucune faute intentionnelle et avait agi de bonne foi.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.

A/816/2026 - 3/5 - 2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. 2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.4 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision sur opposition du 18 novembre 2025 déclarant irrecevable l’opposition contre la décision du 4 août 2025 a été notifiée le 19 novembre 2025. Le délai a donc commencé à courir le 20 novembre 2025, puis a été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, a recommencé à courir le 3 janvier 2026 et est arrivé à échéance le dimanche 4 janvier 20255, reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 5 janvier 2026. Or, le recours a été posté à l’attention de l’intimée, qui l’a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence conformément à l’art. 30 LPGA, le 25 février 2026. Il a, par conséquent, été interjeté après l’échéance du délai légal de recours, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 3. Le recourant sollicite néanmoins la restitution du délai de recours. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_124/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_51/2015

A/816/2026 - 4/5 - 3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, invité à renseigner la chambre de céans sur les circonstances l’ayant empêché d’agir dans le délai légal de 30 jours, le recourant s’est contenté, d’une part, de réitérer que son retard était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment liées à sa situation personnelle et à des difficultés de compréhension de la procédure, comme il l’avait déjà déclaré dans son recours et sans expliquer précisément de quelles circonstances il s’agissait, ainsi que, d’autre part, de souligner sa bonne foi. Ces seules allégations, dépourvues de toute substance, ne suffisent pas à démontrer une impossibilité objective, ni un cas de force majeure, ni une impossibilité due à des circonstances personnelles, ni une erreur excusable et ne permettent dès lors pas de retenir que le recourant aurait été empêché d’agir, sans sa faute, dans le délai légal de recours, au sens de l’art. 41 LPGA. Les conditions d’une restitution de délai ne sont par conséquent pas réalisées et il n’y a lieu de procéder à une restitution de délai. 4. Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/816/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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