Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/813/2026 ATAS/285/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 1er avril 2026 Chambre 15
En la cause A______
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/813/2026 - 2/6 - EN FAIT Par décision du 23 février 2026, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a retenu que, du 1er juin 2025 au 31 octobre 2025, A______ (ci-après : l’assurée) avait droit à une rente ordinaire mensuelle de CHF 1'838.- (rente entière d’invalidité) pour elle-même et de CHF 735.- pour sa fille mineure (rente pour enfant liée à la rente de la mère). Dès le 1er novembre 2025, l’assurée n’avait plus droit qu’à sa rente ordinaire, la rente pour sa fille devant être versée au père s’étant vu attribuer la garde lors du divorce. L’assurée avait ainsi droit à CHF 20'217.- pour la période du 1er juin 2025 au 1er février 2026. Au vu des prestations d’ores et déjà perçues pour cette période (CHF 20'052.-) et d’une déduction supplémentaire à titre de facture à compenser de CHF 2'187.-, un solde de CHF 2'022.- était à rembourser à l’OAI, une décision de restitution devant être notifiée ultérieurement à l’assurée. Un recours contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif. b. Par acte du 6 mars 2026, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours avec demande d’effet suspensif. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 23 février 2026, à la restitution de l’effet suspensif, à ce que la chambre de céans ordonne la suspension ou la consignation de la rente pour enfant jusqu’à droit jugé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et constate que les conditions de la restitution ne sont pas remplies ou subsidiairement à ce qu’elle renvoie la cause à l’intimé. c. Par acte du 30 mars 2026, l’OAI, sous la plume de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : FER-CIAM), a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. L’intimé s’est fondé sur le jugement de divorce du 29 novembre 2024, exécutoire, qui prévoit que la garde de fait sur l’enfant est attribuée à son père et que les rentes AI versées en faveur de l’enfant devaient l’être en mains du père, et sur la loi qui prévoit le versement de rente pour enfant au parent qui en a la garde. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
A/813/2026 - 3/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. À ce stade, le litige porte sur la restitution de l'effet suspensif au recours. 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA. Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence). La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 3.2 À teneur de l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82
A/813/2026 - 4/6 en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). 3.3 Aux termes de l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). 4. En l’espèce, l'effet suspensif a été retiré par l'intimé dans sa décision du 23 février 2026. La décision contestée par la recourante indique que la rente complémentaire simple pour enfant doit être versée au père de ce dernier lequel s’est vu accorder la garde par jugement de divorce du 29 novembre 2024. Le jugement de divorce dit par ailleurs que les rentes AI en faveur de l’enfant seront versées en mains du père. Ce jugement n’a pas été contesté et est entré en force. Dans la mesure où le père vit avec l'enfant ayant droit à la rente complémentaire et s’est vu attribuer par jugement de divorce la garde de ce dernier, le versement des rentes complémentaires pour enfant paraît en effet fondé au vu de l’art. 71ter RAVS. Cela étant, la recourante expose avoir saisi le TPAE pour qu’une curatelle de gestion des biens de l’enfant soit instituée et craint que le père n’utilise la rente pour ses propres besoins et non pas ceux de leur enfant, dans la mesure où il n’a plus d’emploi ni de revenu, vit chez ses propres parents et que ses parts sociales dans une société qu’il avait créée ont été saisies. À ce stade la recourante ne fait cependant pas état d’une décision de l’autorité tutélaire qui viendrait déroger au dispositif du jugement de divorce, de sorte que la décision attaquée apparaît justifiée. Dans la pesée des intérêts propre à déterminer si la décision attaquée doit être assortie de l’effet suspensif ou si, comme le demande également la recourante, le versement de la rente doit être suspendu jusqu’au prononcé de la décision du TPAE, la chambre de céans doit prendre en compte le fait que le juge du divorce a statué sur ce point précis après avoir entendu les parties, ce qui va dans le sens du maintien de la décision attaquée malgré les craintes de la recourante. La chambre retient également que le père et l’enfant vivent chez les grands-parents paternels, et que le père n’a actuellement pas de ressources, de sorte que le versement entre ses mains de la rente pour enfant doit lui permettre d’assumer les besoins de
A/813/2026 - 5/6 l’enfant, hormis le loyer. La chambre de céans ne peut en effet pas inférer du fait que le père de l’enfant n’ait actuellement pas de revenu ou qu’il vive gracieusement chez ses parents avec sa fille, qu’il utiliserait la rente de cette dernière dans son seul intérêt au détriment de son enfant. Le retrait de l'effet suspensif ou la suspension du versement jusqu’à droit jugé par le TPAE priverait en revanche assurément l'enfant de sa rente, ce qui serait contraire à ses intérêts. La recourante a en outre exposé avoir demandé l’institution d’une curatelle pour s’assurer que le père emploie les rentes en faveur de leur enfant commun mais ne conteste pas le principe du versement de la rente pour enfant en faveur de ce dernier entre les mains d’un tiers, un curateur en l’occurrence. Dans ces circonstances, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent pas un degré de certitude suffisant en faveur de l'annulation de la décision tendant au versement des rentes d’enfant au père dès son prononcé. Si une curatelle devait être instaurée, une nouvelle décision pourrait d’ailleurs être prononcée. 5. La requête de restitution de l'effet suspensif est donc rejetée. La suite de la procédure est réservée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA 1. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ou de suspension du versement de la rente complémentaire d’enfant. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le