Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/811/2010

30. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,315 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/811/2010 ATAS/1249/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 novembre 2010

En la cause Madame B_____________, domiciliée c/o M. C_____________, à Onex Monsieur B_____________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES, PA/Hpr SA, case postale 1956, 1227 Carouge défenderesses

A/811/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 décembre 2008, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_____________ B_____________, née C_____________ en 1986, et Monsieur B_____________, né en 1981, mariés en date du 12 octobre 2006. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en lui priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 12 octobre 2006 et le 5 février 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant octobre 2006 et a été au bénéfice d'indemnités de chômage en 2008. - Le 25 août 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er octobre 2006 au 31 décembre 2007. La prestation de sortie de celui-ci calculée au 31 décembre 2007 s'élevait à 1'645 fr. 30, et a été transférée, le 13 mars 2009, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich. - Ladite Fondation a confirmé avoir reçu les avoirs LPP du demandeur le 17 novembre 2009, de sorte que la prestation de sortie est de 1'779 fr. 45, intérêt au 5 février 2009 compris. 6. La demanderesse a indiqué le 29 mars 2010 être affiliée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/811/2010 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 1'645 fr. 30 au 5 février 2009 se montent à 134 fr. 15. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 octobre 2006, d’autre part le 5 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/811/2010 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'779 fr. 45 (1'645 fr. 30 + 134 fr. 15) Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 889 fr. 70 ( 1'779 fr. 45 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/811/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich à transférer, du compte de Monsieur B_____________, la somme de 889 fr. 70 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES en faveur de Madame C_____________ B_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/811/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/811/2010 — Swissrulings