Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/804/2013 ATAS/434/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/804/2013 - 2/3 - Vu la décision de suppression de rente du 1 er février 2013 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’intimé); Vu le recours de Monsieur B__________ (ci-après le recourant) interjeté le 4 mars 2013, par l’intermédiaire de son conseil, Me Daniel MEYER, avocat ; Vu les écritures des parties et les pièces produites ; Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 6 novembre 2013 admettant le recours et annulant la décision de l’intimé du 1 er février 2013 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2014 annulant l’arrêt de la Chambre de céans et la décision de l’intimé du 1 er février 2013, renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision et à la Chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu’au vu du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient d’admettre que le recourant obtient partiellement gain de cause ; Qu’il a ainsi droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let g LPGA ; art. 89H LPA) ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3’000 fr. (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03); Que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations n’étant pas gratuite, l’émolument fixé à 800 fr. est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI) ;
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A/804/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3’000 fr. à titre participation à ses frais et dépens. 2. Met un émolument de 800 fr. à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le