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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2010 A/798/2010

30. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,174 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/798/2010 ATAS/726/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 30 juin 2010 En la cause Monsieur M__________, actuellement sans domicile connu Madame M__________, actuellement sans domicile connu demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise administration des comptes de libre passage, case postale, ZURICH Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, sise 17 quai de l'Ile, GENEVE défenderesses

A/798/2010 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 10 décembre 2009, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1977, et Monsieur M__________, né en 1977, mariés en date du 20 décembre 2000. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 février 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance. Les courriers qui leur ont été adressés lui ont été retournés avec l'indication que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Puis, il a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 20 décembre 2000 et le 27 février 2010. 5. Selon le courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 11 mai 2010, la demanderesse est au bénéfice d'une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 882 fr. 20. Le 14 mai 2010, la Fondation institution supplétive LPP a fait savoir au Tribunal de céans que la demanderesse dispose également d'une prestation de sortie acquise durant le mariage de 249 fr. 67. 6. Le 25 mai 2010, la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève a informé le Tribunal de céans que le demandeur a accumulé une prestation de sortie de 7'237 fr. 85 pendant le mariage. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que

A/798/2010 3/4 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'il étaient d'accord de se partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 2000, d’autre part le 27 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'237 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'131 fr. 90 (882 fr. 20 + 249 fr. 67), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'618 fr. 90 (7'237 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 565 fr. 95 (1'131 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 3'052 fr. 95. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de M. M__________, compte de libre-passage la somme de 3'052 fr. 95 à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Mme, , ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 février 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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