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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.07.2016 A/797/2014

12. Juli 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,657 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/797/2014 ATAS/581/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juillet 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/797/2014 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1974, a exercé la profession d’indépendante itinérante dans la vente de produits artisanaux de 2003 à 2005, puis d’aidesoignante au Centre B______ de C______ de 2005 à 2006. Elle a déposé le 12 novembre 2010 une demande de prestations AI auprès de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI), alléguant souffrir depuis 2006 d'une dépression chronique invalidante et d'une décalcification des articulations. 2. Dans un rapport du 15 décembre 2010, le docteur D______, psychiatre, a diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, depuis 1994, un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline depuis l'adolescence, et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2005 et un status post-opération pour tumeur gynécologique (ablation de l’utérus et des ovaires) en 2005 et 2008. De l’anamnèse, il ressort que l’assurée a échoué dans son apprentissage du fait de ses consommations de cocaïne et d’ecstasy, qu’elle a arrêté les drogues dures à la naissance de sa fille en 2004, mais a continué à fumer du cannabis tous les jours au moins une fois le soir. Elle a de longues périodes sans revenu et doit être aidée par l’Hospice général, elle est sans activité professionnelle depuis 2009. À la suite de son opération pour ablation d’une tumeur gynécologique en 2008, elle développe un état dépressif avec de nombreuses somatisations qui l’invalide dans tous les domaines de sa vie. Le médecin estime l’incapacité de travail de sa patiente à 100% du 1er octobre au 30 novembre 2010, précisant qu’« elle ne peut pas se concentrer ou effectuer un travail qui demande de l’attention, car elle est en proie à ses douleurs et malaises physiques continus et ses symptômes dépressifs diminuent ses capacités cognitives ». Il considère qu’on ne peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 3. L’OAI a, par décision du 12 septembre 2011, rejeté la demande, au motif que l’atteinte à la santé ne justifiait pas une incapacité durable de travail. 4. L’assurée a recouru contre ladite décision le 11 octobre 2011, et produit plusieurs pièces médicales dont un courrier de son médecin traitant daté du 4 novembre 2011, aux termes duquel elle souffre d’« un trouble hypocondriaque, un trouble de la personnalité anxieuse ou évitante avec des traits dépendants - lequel constitue une perturbation sévère de son caractère et de ses comportements, ce qui entraîne des difficultés personnelles et sociales très importantes -, un trouble dépressif récurrent dont l’épisode actuel est d’intensité moyenne selon les critères de la CIM-10, une agoraphobie et une dépendance au cannabis ». Selon lui, l’état physique serait aussi précaire, avec un amaigrissement prononcé, des problèmes dentaires et cutanés. Le Dr D______ indique que le suivi psychiatrique est difficile, du fait que l’assurée présente des périodes de prostration. Elle ne sort plus de chez elle. Elle ne se rend pas aux rendez-vous, de même qu’elle souffre de fortes angoisses dès qu’elle doit

A/797/2014 - 3/12 se déplacer hors de chez elle du fait de son agoraphobie. Le médecin relève du reste qu’« elle se fait toujours accompagner par un ami en voiture à mon cabinet ». Les traitements pharmacologiques proposés ne sont pas tous supportés, car le moindre effet secondaire entraîne de fortes angoisses liées à sa perception faussée et à ses sensations corporelles qui peuvent par moments revêtir un caractère délirant. Le médecin souligne ainsi que « la sévérité et la chronicité de l’ensemble de ses troubles psychiatriques, ses plaintes et symptômes corroborés objectivement par mon observation clinique depuis plus d’un an, et l’absence de réponse thérapeutique, entraînent une incapacité de travail totale et de longue durée depuis le 10 septembre 2010 ». 5. Le service médical régional AI (SMR) a alors proposé la mise en œuvre d’une expertise, de sorte que, par arrêt du 27 mars 2012, la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 12 septembre 2011 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. 6. Dans un rapport du 20 juillet 2012, le docteur E______, généraliste, a indiqué que sa patiente souffrait d’une dépression chronique depuis 2000, avec tentative de suicide. Il a également retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, trouble dépressif récurrent, ainsi que troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis. Il a estimé l’incapacité de travail à 100% depuis 2008. 7. Une expertise a été réalisée par la clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion par les docteurs F______, médecine interne générale, G______, psychiatre et H______, rhumatologue, le 30 septembre 2013. Aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail n’a été retenu ni sur le plan rhumatologique, ni sur le plan psychiatrique. Un trouble somatoforme douloureux a notamment été posé. Il a toutefois été considéré qu’il n’avait pas d’effet sur la capacité de travail, laquelle restait entière quelle que soit l’activité envisagée. La présence actuelle d’aucun état dépressif caractérisé n’a été relevée. L’examen neuropsychologique enfin a montré des difficultés cognitives légères, dans le domaine du calcul et de l’écriture, un ralentissement affectant spécifiquement l’aspect lexical, et un léger déficit de mémoire verbale. Le pronostic en termes de reprise du travail restait en revanche réservé, principalement en fonction de l’inactivité prolongée et de l’intoxication au cannabis persistant. La toxicomanie a été considérée comme primaire et, par voie de conséquence, n’étant pas du ressort de l’AI. 8. Par décision du 13 février 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’elle n’avait droit ni à une rente, ni à des mesures professionnelles. 9. L’assurée a interjeté recours le 17 mars 2014 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique et rhumatologique, confiée à des experts neutres et indépendants, soit ordonnée, au fond, à ce que la

A/797/2014 - 4/12 décision du 13 février 2014 soit annulée et à ce qu’il soit dit et prononcé qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité. 10. Dans une note du 29 octobre 2013, le médecin du SMR a constaté que l’expertise de la CRR avait été réalisée selon les exigences de qualité en vigueur. Il en résulte que le trouble somatoforme ne s’accompagne pas d’éléments de sévérité selon la jurisprudence, et que la toxicomanie est considérée comme primaire et non du ressort de l’AI. Par conséquent, il confirme que l’assurée ne présente pas d’incapacité de travail au sens de l’AI et que la capacité de travail est entière depuis toujours. 11. Un projet de décision a été transmis à l’assurée le 8 novembre 2013, aux termes duquel ni le droit à la rente, ni le droit à des mesures professionnelles, ne sont reconnus. 12. Par courrier du 3 décembre 2013, l’assurée a contesté ce projet, alléguant qu’elle ne pouvait pas travailler, qu’elle souffrait de troubles psychiques chroniques depuis de nombreuses années et qu’il lui était impossible de sortir de chez elle selon les périodes (angoisse, peur, incapacité d’affronter la vie courante, douleurs multiples). 13. Par décision du 13 février 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision du 8 novembre 2013. 14. L’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 17 mars 2014 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique et rhumatologique confiée à des experts neutres et indépendants soit ordonnée, au fond, à ce que la décision du 13 février 2014 soit annulée et à ce qu’il soit dit et prononcé qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité. Elle rappelle que selon le Dr D______, les troubles dépressifs, hypocondriaques, d’agoraphobie et de personnalité, avec leur manifestation dans la vie quotidienne et notamment dans un lieu de travail, permettent indubitablement de conclure qu’elle présente une incapacité de travail totale et durable dans toute activité. L’avis de ce médecin ne saurait être écarté au profit de celui, succinct et lacunaire, du SMR ou encore des expertises de la CRR. Elle considère que l’on ne saurait ainsi faire prévaloir les avis de la CRR qui s’écartent de manière beaucoup trop divergente de celui du Dr D______, en l’absence de toute amélioration de son état de santé. 15. Dans sa réponse du 15 avril 2014, l’OAI considère au contraire que l’expertise pluridisciplinaire réalisée par la CRR le 30 septembre 2013 doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il rappelle à cet égard que, contrairement au médecin traitant, l’expert est dans une position totalement différente par rapport au patient, puisqu’il n’est pas lié par un mandat de soins, mais par un mandat d’expertise. Il relève que l’expert psychiatre a tenu compte des troubles dépressifs et hypocondriaques, de l’agoraphobie et des troubles de la personnalité retenus par le psychiatre traitant, et les a discutés de manière claire dans son rapport d’expertise.

A/797/2014 - 5/12 - Il estime enfin que l’instruction du dossier permet de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de la recourante, de sorte que la mise en œuvre de mesures d’investigation complémentaires par la chambre de céans s’avère inutile. 16. Le 23 janvier 2015, la chambre de céans, considérant au contraire que la cause n’était pas en état d’être jugée, a confié au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin chef de clinique aux HUG, la mission d’expertiser l’assurée (ATAS/41/2015). 17. a) Le rapport d’expertise a été établi le 2 septembre 2015. b) L’expert a retenu les diagnostics de troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte, personnalité émotionnellement labile type Borderline depuis son plus jeune âge (F60.31), d’un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue depuis l’âge de 15 ans (F12.25) et d’un trouble somatoforme somatisation grave étant donné les symptômes anxieux dépressifs importants qui l’accompagnent depuis 2008 (F45.0). L’expert a dressé la liste des limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic, soit, notamment, une difficulté à gérer le stress ou l’anxiété, des limitations intellectuelles, des difficultés à gérer un horaire et des délais, des difficultés de mémorisation, de concentration et de capacité d’attention et une irritabilité. c) Il a considéré que de manière cumulative, les troubles diagnostiqués impliquaient une incapacité de travail de 100%, étant probable qu’avant 2008 cette capacité était au moins de 50% traduite par des petits jobs de courte durée avec des changements fréquents et l’incapacité de 100% depuis 2008. Selon l’expert, les chances de succès sont actuellement très faibles en tenant compte que l’impact de ces problématiques complexes a été tel que l’assurée n’a jamais pu expérimenter un métier. Il précise que les facteurs psychosociaux, soit l’irritabilité affective et l’évolution personnelle dans un cadre de violence familiale puis conjugale (compulsion de répétition), les échecs répétés au niveau des apprentissages scolaires et professionnels en lien avec les limitations intellectuelles et le trouble de la personnalité, et le repli socio-affectif actuel, sont tous aggravants en termes de pronostic évolution. Ils sont classiquement présents dans plusieurs cas de trouble de la personnalité Borderline. Il est évident que si l’assuré ne présentait pas de limitation intellectuelle, son pronostic serait meilleur en termes de reprise d’une activité en milieu protégé, le contexte systémique perturbé et le repli social actuel sont parties intégrantes du tableau psychopathologique et l’on ne peut pas faire abstraction de leur présence en gardant le même diagnostic. d) Ayant retenu un trouble somatoforme douloureux, l’expert a également répondu aux questions y relatives. Il déclare ainsi avoir constaté la présence d’un trouble de la personnalité Borderline avec élément dépressif persistant et des limitations intellectuelles au premier plan. Il relève que le bilan neuropsychologique objective

A/797/2014 - 6/12 des difficultés cognitives non présentes en 2013 qui pourraient être expliquées par la péjoration des symptômes anxiodépressifs. Selon lui, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie ne peut pas être affirmée. Il constate cependant un retrait social important dans la mesure où l’assurée reste la majorité du temps à la maison et s’entoure de très peu de relations au quotidien. Il indique qu’il y a un état psychique cristallisé en grande partie, que les traitements actuels ont permis une stabilisation psychique a minima et une diminution de la prise des toxiques, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que les traitements ont échoué. À la question de savoir s’il est exigible de l’assurée qu’elle reprenne une activité lucrative, même au prix d’importants efforts, l’expert répond par la négative. e) S’agissant de la polytoxicomanie dont souffre l’assurée, l’expert estime que les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation des substances se sont manifestés suite au trouble de la personnalité émotionnellement labile, de sorte que la dépendance est secondaire à ce trouble. f) La chambre de céans avait par ailleurs demandé à l’expert d’apprécier et de commenter les conclusions des Drs G______ et D______, ainsi que celles du SMR du 29 octobre 2013. À cet égard, l’expert a indiqué que la conclusion selon laquelle la capacité de travail de l’assurée était entière, n’était pas acceptable, étant donné son état actuel. L’état psychique de l’assurée s’était péjoré et celle-ci présentait des symptômes anxieux et dépressifs - qui sont plus importants qu’auparavant -, accompagnant le trouble somatoforme, influençant ainsi sa capacité de travail Or, le Dr G______ a retenu un TSD sans effet sur la capacité de travail. L’expert conteste également la conclusion du Dr G______, selon laquelle l’assurée présente une toxicomanie primaire, puisque les perturbations systémiques ont existé avant la prise des toxiques ainsi que les échecs scolaires y relatifs. Il dit être d’accord avec le Dr D______ quant au diagnostic d’un trouble de la personnalité, mais précise avoir retenu le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type Borderline et non pas le trouble de la personnalité évitante, au motif que les réquisits diagnostiqués pour un trouble de la personnalité anxieuse ou évitante n’étant pas satisfaits, les aspects anxieux et évitants peuvent être considérés comme des traits de sa personnalité Borderline. Il partage l’avis du Dr D______ concernant la dépendance au cannabis. Selon lui, le trouble hypochondriaque évoqué par le Dr D______ fait partie des diagnostics qu’il faut évoquer dans le diagnostic différentiel du trouble somatoforme. Il ne retient pas une agoraphobie, les critères CIM-10 n’étant pas réunis. Les symptômes anxieux et les difficultés à être en public sont à mettre en lien avec le trouble de la personnalité et la dépendance au cannabis. Le pronostic est réservé, étant donné le trouble de la personnalité émotionnellement labile, le trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de cannabis et le trouble somatoforme qui ont les trois une évolution chronique et fluctuante, ainsi

A/797/2014 - 7/12 que les réticences de l’assurée à prendre des médicaments et la mauvaise compliance au traitement psychothérapeutique (l’assurée manque plusieurs rendezvous avec son psychiatre). g) Un rapport d’évaluation neuropsychologique établi par la doctoresse J______ le 30 juillet 2015 a été joint à l’expertise. Il fait état d’un fonctionnement intellectuel limité avec un quotient intellectuel de 70. 18. L’assurée a déclaré le 1er octobre 2015 qu’elle faisait siennes les conclusions de l’expertise. 19. Le 29 octobre 2015, l’OAI, se fondant sur un avis du SMR daté du 22 septembre 2015, a estimé ne pas être en mesure de statuer sur la valeur probante de l’expertise judiciaire, en particulier sur les conclusions portant sur la capacité de travail de l’assurée. Dans cet avis en effet, le SMR a proposé de suivre les conclusions de l’expertise du Dr I______ quant à l’existence d’un trouble de la personnalité constitué et d’une toxicomanie induite par ce trouble, conclusions qu’il qualifie de convaincantes, et de reconnaître les atteintes incapacitantes qu’il retient. L’état anxio-dépressif s’est aggravé depuis l’expertise 2013. Le quotient intellectuel de 70 implique une limitation de la capacité d’adaptation et d’élaboration de l’assurée. S’agissant toutefois de l’évolution de la capacité de travail, le SMR considère que la réponse de l’expert reste imprécise et retient ainsi que la capacité de travail est limitée de longue date à 50% dans toute activité correspondant aux compétences de l’assurée, en raison du trouble de la personnalité et des effets du cannabis, mais n’est pas convaincu par le fait que le trouble de la personnalité ait été sévèrement décompensé ou que le trouble somatoforme justifie une incapacité de travail totale déjà à partir de 2008. L’expertise de 2013 montre en effet que la thymie était encore compensée à ce moment et que les difficultés cognitives quoiqu’objectivées restaient compatibles avec une activité simple et répétitive. L’OAI a dès lors demandé à ce que l’avis du SMR soit soumis à l’expert. 20. Le 16 novembre 2015, l’assurée a souligné le fait que les expertises étaient exhaustives et tout à fait convaincantes. S’agissant du complément d’expertise sollicité par l’OAI, elle a déclaré s’en rapporter à justice, mentionnant toutefois un a priori défavorable. 21. Par courrier du 3 mars 2016, la chambre de céans a requis du Dr I______ un complément d’expertise. 22. Le 15 mars 2016, le Dr I______ a confirmé que l’assurée présentait actuellement un trouble de la personnalité émotionnellement labile, un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation du cannabis, et un trouble somatoforme, somatisation. Il a précisé que parmi ces diagnostics, deux existaient clairement en 2008 avec un impact évident au niveau du travail. Le trouble de la personnalité influençait à l’époque la capacité de travail indépendamment d’une comorbidité

A/797/2014 - 8/12 dépressive. Son effet se manifeste à travers la difficulté à gérer le stress ou l’anxiété, la difficulté à établir des contacts interpersonnels, les limitations intellectuelles, une aptitude limitée à tolérer les interruptions ou les changements, une faible estime de soi et une crainte d’aborder les figures d’autorités. Ces déficits comportementaux impliquent une incapacité de travail à 80% dès 2008. L’utilisation de cannabis, lorsqu’elle dépasse les cinq joints par jour, a également un impact indépendant diminuant la capacité de travail à 50%, de sorte que dans le cas de l’assurée, un minimum de 25% d’incapacité de travail en lien avec cette cause peut être considéré dès 2008. Le Dr I______ ajoute qu’en revanche l’influence du trouble somatoforme débutant en 2008 ne peut pas être considérée déterminante d’une incapacité de travail à l’époque. 23. Se fondant sur l’avis du médecin du SMR daté du 14 avril 2016, l’OAI a considéré le 2 mai 2016 que le complément d’expertise n’était toujours pas convaincant quant aux conclusions sur l’évolution de la capacité de travail de la recourante depuis 2008. Il conclut dès lors qu’il n’existe pas d’éléments en faveur d’un trouble de la personnalité incapacitant en 2013 et donc encore moins en 2008, de sorte qu’une capacité de travail de 50%, quelle que soit l’activité envisagée, doit être retenue postérieurement à l’expertise CRR en 2013, et ce n’est qu’au moment de l’expertise judiciaire qu’une incapacité totale de travail dans toute activité est objectivée. Il note à cet égard que dans son complément, le Dr I______ indique au surplus que le trouble somatoforme n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail en 2008. Il relève par ailleurs que l’expert n’a pas pris position sur tous les arguments soulevés par le SMR dans son avis du 22 septembre 2015. Aussi les constatations, qu’il considère comme étant objectives, de la CRR en 2013, sur la base desquelles le SMR a retenu qu’un trouble de la personnalité décompensé ne pouvait pas être retenu, n’ont-elles pas été discutées par l’expert, qui n’a à cet égard pas expliqué pourquoi les difficultés cognitives présentées par la recourante en 2013 ne seraient pas compatibles avec une activité simple et répétitive. L’OAI a en conséquence modifié ses conclusions, en ce sens qu’il admet une incapacité de travail de 50% dans toute activité apparue postérieurement à l’expertise de la CRR de septembre 2013, et une incapacité totale de travail dès le 2 septembre 2015 (date de l’expertise judiciaire). 24. Le 1er juin 2016, l’assurée, quant à elle, maintient intégralement les développements et conclusions de son recours, lesquels sont corroborés par l’expertise du 2 septembre 2015 et son complément du 15 mars 2016. 25. Les observations de l’assurée ont été communiquées à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont préalablement été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 23 janvier 2015. Il suffit de s’y référer.

A/797/2014 - 9/12 - 2. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations AI, et plus particulièrement sur son degré d’invalidité, étant précisé que l’OAI a d’ores et déjà admis une incapacité de travail de 50% du 30 septembre 2013 (date de l’expertise CRR) au 2 septembre 2015 (date de l’expertise du Dr I______) et une incapacité de travail de 100% depuis cette date. 3. Les dispositions légales applicables et la jurisprudence y relative ont également déjà été exposées dans l’ordonnance d’expertise. La chambre de céans se bornera dès lors à ajouter que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 4. En l’espèce, l’OAI a, dans un premier temps, nié le droit de l’assurée à des prestations AI, considérant, sur la base de l’expertise réalisée par des médecins de la CRR le 30 septembre 2013, qu’elle présentait une capacité de travail entière dans toute activité. Il a modifié ses conclusions après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr I______, admettant dès lors une incapacité de travail de 50% du 30 septembre 2013 au 2 septembre 2015, puis une incapacité de travail de 100%. Selon le SMR en effet, il n’existe pas d’éléments en faveur d’un trouble de la personnalité incapacitant en 2013 et donc encore moins en 2008, de sorte qu’une capacité de travail de 50%, quelle que soit l’activité envisagée, doit être retenue postérieurement à l’expertise CRR en 2013, et ce n’est qu’au moment de l’expertise judiciaire qu’une incapacité totale de travail dans toute activité est objectivée. Il note au surplus que dans son complément, le Dr I______ indique que le trouble somatoforme n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail en 2008. Invitée à se déterminer, l’assurée a en revanche conclu à une incapacité totale de travail dès 2008. Reste donc à examiner quelle a été l’évolution de l’incapacité de travail depuis 2008. 5. Il y a lieu de constater que l’expertise du Dr I______ du 2 septembre 2015 et son complément du 15 mars 2016 remplissent les critères requis pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Du reste, le SMR ne remet pas en cause la valeur probante des conclusions du Dr I______, à l’exception de l’évolution de la

A/797/2014 - 10/12 capacité de travail jusqu’en septembre 2013, d’une part, et après cette date, d’autre part. Selon le Dr I______, les troubles diagnostiqués, à savoir un trouble de la personnalité constitué et une toxicomanie induite par ce trouble, impliquent une incapacité de travail de 100% depuis 2008, étant précisé que le trouble somatoforme douloureux débutant en 2008 n’était en revanche pas incapacitant à l’époque. Il a confirmé ces conclusions dans son complément du 15 mars 2016. Le SMR doute de la présence d’un trouble de la personnalité ayant un effet aussi important sur la capacité de travail en 2013, et encore plus en 2008, de sorte que, se fondant sur l’expertise CRR de septembre 2013, il fixe à 50% la capacité de travail de l’assurée de septembre 2013 à septembre 2015. Or, si la chambre de céans a ordonné une expertise judiciaire, c’est précisément parce que l’expertise CRR ne lui permettait pas de se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée. Rien dans le dossier ne vient corroborer ce taux de 50% durant cette période Les conclusions du Dr I______, quant à l’évolution de la capacité de travail, contrairement à ce qu’en dit le SMR, sont également claires, précises et convaincantes. Elles viennent au demeurant confirmer les constatations du médecin traitant. Il convient en conséquence de retenir une incapacité de travail de 100% à compter de 2008. 6. Reste à déterminer le degré d’invalidité. L’incapacité de travail de 100% étant admise quelle que soit l’activité envisagée, le degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 45/06 du 5 mars 2007 consid. 4.2.2). Par conséquent, le degré d’invalidité de l'assuré est de 100%. 7. Aux termes de l’art. 28 LAI, « 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité »: À un taux de 70% au moins, correspond une rente entière. Une incapacité de travail à 100%, sans interruption, étant reconnue à l’assuré à compter de 2008, le droit à une rente entière d’invalidité naît dès 2009.

A/797/2014 - 11/12 - 8. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015, n° 3114). L’assurée ayant déposé sa demande de prestations AI le 12 novembre 2010, elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2011 (art. 29 al. 3 LAI). 9. Le recours est, partant, admis et la décision du 13 février 2014 annulée.

A/797/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 13 février 2014. 3. Condamne l'OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- au titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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