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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2016 A/795/2015

24. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,310 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/795/2015 ATAS/245/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 24 mars 2016 2ème Chambre

CPEG - CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE demanderesse en interprétation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 18 août 2015, ATAS/588/2015 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à POUGNY, France Madame A______, domiciliée à GAILLARD, France demandeurs contre CPEG - CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, sis Bd de Saint-Georges 38;Case postale 176, 1211 Genève 8 CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE défenderesses

A/795/2015 - 2/4 - Considérant, en fait, que le jugement du Tribunal de première instance du 7 janvier 2015 prononçant le divorce de Madame A______ et de Monsieur A______, devenu définitif le 17 février 2015, a été transmis le 9 mars 2015 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour exécution du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage ; Que dans le cadre de l’instruction de la cause, ayant comporté l’interpellation des institutions de prévoyance des ex-époux précités, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) a indiqué à la chambre de céans que la prestation de sortie de l’épouse au 28 février 2015 s’élevait à CHF 24'374.10, mais qu’elle n’était pas en mesure de calculer le montant exact de la prestation de sortie de son assurée au 17 février 2015, du fait qu’elle fonctionnait sous le système de la primauté des prestations, étant cependant précisé que la prime mensuelle s’élevait à CHF 1'424.40 ; Que par arrêt du 18 août 2015 (ATAS/588/2015), la chambre de céans a retenu que, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par l’époux était de CHF 9'072.70, tandis que celle acquise par l’épouse durant le mariage était au total de CHF 107'051.85, à savoir d’un montant de CHF 23'756.85 en possession de la CPEG, auquel s’ajoutait CHF 83'295.- correspondant au montant d’un retrait anticipé effectué le 29 juillet 2013 au titre de l’encouragement à la propriété du logement ; Qu’elle a établi le montant précité de CHF 23'756.85 en soustrayant du montant communiqué par la CPEG de CHF 24'374.10 au 28 février 2015 un montant de CHF 617.25 (produit de la multiplication du montant de la prime mensuelle de CHF 1'424.40 par 13/30) ; Que le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux avait ainsi pour résultat que l’épouse devait un montant de CHF 48'989.55 à son ex-époux, non compris les intérêts dus depuis le 17 février 2015 ; Que dans la mesure où l’ex-épouse disposait auprès de la CPEG, au 28 février 2015, d’une prestation de sortie de CHF 24'374.10, il y avait lieu - a estimé la chambre de céans – d’ordonner à la CPEG de transférer cette somme-ci, augmentée des cotisations d’épargne employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus depuis le 17 février 2015 jusqu’au moment du transfert, à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) en faveur de A______ ; Qu’elle a condamné la CPEG à effectuer ce transfert, en précisant que le solde restant constituerait une créance de l’ex-époux à l’encontre de son ex-épouse ; Que par courrier du 25 janvier 2016, la CPEG a rappelé à la chambre de céans qu’appliquant le principe de primauté des prestations, elle ne pouvait pas exécuter cette arrêt à la lettre en tant qu’il prévoyait un transfert de la somme de CHF 24'374.10 « augmentée des cotisations d’épargne d’employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus depuis le 17 février 2015 », étant précisé que, dans une caisse en

A/795/2015 - 3/4 primauté des prestations, la prestation de sortie n’était pas égale à la somme des cotisations de l’employé et des cotisations de l’employeur, mais à la réserve mathématique nécessaire au financement des prestations futures ; Que selon son interprétation de l’arrêt précité, il lui fallait recalculer le montant de la prestation de sortie de Madame A______ au moment du transfert à la CIEPP, plus précisément à la fin du mois précédent ledit transfert, en ajoutant les intérêts dus jusqu’à la date effective du versement ; Que cette demande a été enregistrée comme une demande d’interprétation de l’ATAS/588/2015 du 18 août 2015 ; Qu’invités à se déterminer sur cette demande, tant par plis recommandés que par courriers simples du 5 février 2016, ni Madame A______, ni Monsieur A______ n’ont pris position ; Considérant, en droit, que l’ATAS/588/2015 contient des obscurités, voire des contradictions entre son dispositif et ses considérants, dans la mesure où il ne tient pas compte du fait que la CPEG lui avait dûment signalé qu’elle fonctionnait sous le système de primauté des prestations, ce qui impliquait qu’elle recalcule la prestation de sortie au dernier jour du mois précédant la date effective du transfert, ainsi que les intérêts jusqu’à cette date, plutôt que d’augmenter le montant de la prestation de sortie arrêté au 28 février 2015 du montant des cotisations d’épargne employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus depuis le 17 février 2015 jusqu’au moment du transfert ; Qu’il s’agit d’un motif d’interprétation de l’arrêt précité, selon l’art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Que, subsidiairement, il s’agirait d’un motif de révision dudit arrêt, dans la mesure où celui-ci ne tient pas compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c LPA) ; Qu’il y a lieu de déclarer la demande en interprétation bien fondée et de substituer au chiffre 2 du dispositif de l’ATAS/588/2015 un chiffre 2 invitant la CPEG à transférer à la CIEPP, en faveur de Monsieur A______, non la somme de CHF 24'374.10, augmentée des cotisations d’épargne employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus depuis le 17 février 2015 jusqu’au moment du transfert, mais le montant de la prestation de sortie, à recalculer par la CPEG, de Madame A______ au dernier jour du mois précédent le transfert, augmenté des intérêts dus jusqu’à la date effective du versement ; Que la procédure est gratuite.

A/795/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Admet la demande en interprétation présentée le 25 janvier 2016 par la Caisse de prévoyance de l’État de Genève. 2. Remplace le chiffre 2 du dispositif de son arrêt ATAS/588/2015 du 18 août 2015 par le chiffre 2 nouveau suivant : « Invite la Caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame A______, assurée n° 1______, la somme actualisée de la prestation de sortie de cette dernière au dernier jour du mois précédent le jour effectif du transfert, à recalculer par ses soins, en y ajoutant les intérêts dus jusqu’à la date effective du versement. » 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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