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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2008 A/790/2007

4. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,230 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/790/2007 ATAS/1241/2008 ARRET SUR PARTIE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 novembre 2008

En la cause

Madame G____________-H____________, domiciliée à GENEVE, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/790/2007 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame G____________-H____________, née en 1975, a déposé le 1 er août 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession ou à l'octroi d'une rente. 2. Le 30 novembre 2006, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande de rente et de reclassement professionnel était rejetée. 3. Représentée par la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, l'assurée a contesté ce projet le 15 janvier 2007. 4. Par décision du 26 janvier 2007, l'OCAI a confirmé son refus, étant précisé que sur demande écrite et motivée, il étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement, conformément à l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité - LAI. 5. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 février 2007 contre ladite décision. Elle conteste et le taux de capacité de gain et le taux d'invalidité retenus par l'OCAI, ne s'estimant pas capable de travailler quels que soient le pourcentage et l'activité envisagée. 6. Dans sa réponse du 2 mai 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 7. Invitée à se déterminer, la Dresse L____________ du SMR a retenu, dans une note du 2 août 2007, une capacité de travail nulle dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 (en novembre 2003 ostéotomie du calcanéum, résection d'exostose et plastie d'augmentation du tendon d'Achille se compliquant par une maladie de Südeck et opération de transfert du péronier long et bref de la cheville gauche en septembre 2004) et depuis le 11 août 2006. La Dresse L____________ relève que le cas n'est pas stabilisé, que c'est seulement fin 2007 que les médecins traitant devront être réinterrogés. Si les douleurs aux pieds et les lombalgies devaient persister en entraînant une capacité de travail nulle ou partielle, une expertise pluridisciplinaire (neurologique, orthopédique et psychiatrique) serait susceptible de préciser la nature des douleurs aux pieds, leur traitement détaillé et le pronostic. 8. Par courrier du 13 août 2007, l'OCAI a dès lors proposé que la cause lui soit renvoyée afin de déterminer les prestations auxquelles pourrait prétendre l'assurée. 9. Par courrier du 11 octobre 2007, l'assurée prend acte de ce que les périodes allant du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et du 11 août 2006 à ce jour ne sont plus litigieuses, et qu'il conviendra de procéder à un nouvel examen de la situation au début de l'année 2008 afin d'évaluer si son état lui permettra désormais de suivre

A/790/2007 - 3/4 des mesures de réadaptation. S'agissant toutefois de la période antérieure au 16 novembre 2003 ainsi que de celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, l'assurée maintient qu'elle était alors également entièrement incapable de travailler ou d'accomplir ses travaux habituels. 10. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition des Drs M____________, N____________, et O____________ le 22 avril 2008. Une comparution personnelle des parties s'est tenue le même jour. 11. La Dresse L____________ s'est déterminée le 13 juin 2008 sur les procès-verbaux d'enquêtes et sur les nouvelles pièces médicales produites par l'assurée. 12. Par courrier du 16 juin 2008, l'OCAI s'est expressément référé à l'avis de la Dresse L____________ et s'en est rapporté à justice quant à la question de savoir s'il convenait de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire ou d'ordonner une expertise pluridisciplinaire. 13. Le 23 juillet 2008, l'assurée a estimé qu'une expertise judiciaire pluridisciplinaire devait être préférée au renvoi du dossier à l'OCAI. EN DROIT 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Il y a lieu de constater que l'OCAI a admis que l'assurée présentait une incapacité de travail de 100% dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006. Aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

A/790/2007 - 4/4 - 4. La cause sera dès lors renvoyée à l'OCAI afin que celui-ci détermine dès à présent les prestations auxquelles l'assurée a droit durant ces périodes, et évalue si et quand son état lui permettra désormais de suivre des mesures de réadaptation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie 1. Admet le recours et annule la décision du 26 janvier 2007 s'agissant de la période allant du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006. 2. Renvoie la cause à l'OCAI afin que celui-ci détermine dès à présent les prestations auxquelles l'assurée a droit durant ces périodes, et évalue si et quand son état lui permettra désormais de suivre des mesures de réadaptation. 3. Réserve la suite de la procédure quant au recours portant sur le refus de prestation pour la période antérieure au 16 novembre 2003 ainsi que de celle allant du 1 er

janvier 2005 au 10 août 2006. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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