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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2011 A/782/2011

1. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,672 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane COR- THAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/782/2011 ATAS/807/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Morges Madame S___________, domiciliée à Châtelaine demandeurs contre BVG SAMMELSTIFTUNG SWISS LIFE, quai du Général-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich FONDATION DE 2ÈME PILIER USSE, sise p.a. PRASA Hewitt, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses

A/782/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2009, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1976, et Monsieur S___________, né en 1968, lesquels s'étaient mariés en date du 6 janvier 1997. 2. Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Ce jugement est entré en force - après que la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée sur appel - le 18 août 2009 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 15 mars 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 janvier 1997 et le 18 août 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'en 1998 et 2000, il a brièvement travaillé pour X___________, société depuis lors radiée et pour laquelle aucune caisse de prévoyance n'a été retrouvée; - qu'en 1998,1999, 2001, 2002 et 2003, le demandeur a également été employé par l'entreprise Y___________ SA et affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA Zürich; que l'avoir ainsi accumulé a été transféré à la FONDA- TION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de ZH du 27 avril 2011) et qu’il s’élevait, au moment du divorce, à 5'559 fr. 30 (cf. courrier de l’institution supplétive du 29 juin 2011); - que de 1999 à 2001, le demandeur a également été employé par Z___________ et affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE Z___________, reprise depuis lors par la CAISSE PARITAIRE DE PRÉ- VOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC); que son avoir a été transféré à SWISS LIFE (cf. courrier de la CPPIC du 14 février 2011); - qu'il a ensuite traversé des périodes de chômage en alternance avec des périodes d'activité indépendante; - que de mars 2008 à décembre 2009, il a été employé par XA___________ AG et affilié à la BVG SAMMELSTIFTUNG SWISS LIFE, auprès de laquelle

A/782/2011 3/6 il a accumulé un avoir de 15'042 fr. (cf. courrier de la fondation du 21 avril 2011); - que durant la même période, il a également été employé pas XB___________ et affilié à la FONDATION DE DEUXIÈME PILIER DE LA BCV, laquelle a également transféré son avoir en février 2010 à SWISSLIFE (cf. courrier de la fondation du 18 avril 2011); - qu'en 2009 et 2010, le demandeur a travaillé pour XC___________ et a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/o Zürich), laquelle a indiqué que l'avoir accumulé l'avait été postérieurement à l'entrée en force du divorce (affiliation du 1er septembre 2009 selon courrier de la fondation du 27 avril 2011). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a travaillé de 1997 à 1999 pour l'HOTEL XD___________; - que de 2001 à 2006, elle a également travaillé pour XE___________ SA; - que de 2007 à 2009, elle a exercé pour XF___________ SA; - que la demanderesse a exercé par ailleurs diverses activités insuffisamment rémunérées pour être soumises à cotisations si ce n'est un montant minime auprès de SWISSTAFFING, transféré à la FONDATION INSTITUTION SUP- PLÉTIVE, qui s’élevait, en date du divorce, à 16 fr. 25 (cf. courrier de l’institution supplétive du 17 mai 2011 et réponses négatives d'HOTELA, de la NATIONALE SUISSE, de la COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE, de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des

A/782/2011 4/6 assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 janvier 1997, date du mariage, d’autre part le 18 août 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 20'601 fr. 30 (5'559.30 + 15'042) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 16 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 10'300 fr. 65 (20'601.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 8 fr. 15 (16.25 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 10'292 fr. 50 (10'300.65 - 8.15). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

A/782/2011 5/6 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la BVG SAMMELSTIFTUNG SWISS LIFE à transférer à la FONDA- TION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, du compte de Monsieur S___________, la somme de 10'292 fr. 50 en faveur de Madame S___________, née T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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