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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2012 A/780/2012

4. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·392 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/780/2012 ATAS/893/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o Mme N__________ à Meyrin

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/780/2012 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 21 février 2012 de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) confirmant sa décision du 15 décembre 2011 prononçant une suspension d’une durée de 8 jours du droit à l’indemnité de Madame M__________ au motif que ses recherches d’emploi étaient nulles pendant les deux mois précédant son inscription ; Vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par l’assurée ; Vu la réponse du 27 mars 2012 de l’OCE; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 mai 2012 ; Vu le courrier du 24 mai 2012 de la recourante et la liste de ses recherches d’emploi effectuées entre le 17 mai et le 26 juillet 2011 ; Vu le courrier du 11 juin 2012 de l’OCE proposant l’admission du recours ainsi que l’annulation des décisions incriminées ;

A/780/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 15 décembre 2011 et la décision sur opposition du 21 février 2012 de l’OCE. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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