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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2014 A/779/2014

3. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,819 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDEÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/779/2014 ATAS/968/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/779/2014 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964, ressortissant algérien, a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie jusqu’au niveau de la terminale, puis a entrepris une formation de commerce pendant trois ans. En Suisse depuis 1989, l’assuré a travaillé en qualité de préparateur automobiles, d’abord en tant que salarié, puis comme indépendant jusqu’en 2005. Il a également travaillé en tant que chauffeur-livreur, puis accompagnateur de chauffeur pour le transport de personnes handicapées. 2. En arrêt de travail depuis le 18 novembre 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) en date du 30 novembre 2011, en raison d’une lombosciatique droite. Il a joint copie d’un examen électroneuromyographique pratiqué aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) le 14 avril 2011, qui a mis en évidence l’association d’un tracé EMG d’aspect « neurogène » dans le seul muscle jambier antérieur droit et des signes neurographiques d’atteinte sensitive axonale du nerf péronier superficiel droit qui pourraient être la traduction de séquelles d’une ancienne atteinte du nerf SPE droit qui serait passée inaperçue. Il n’y a pas de signes ENMG de dénervation aiguë évocateurs de lésion radiculaire récente. 3. La doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant, a établi un rapport à l’attention de l’OAI en date du 2 mars 2012. Elle a diagnostiqué une lombosciatalgie droite et un SSPT (syndrome de stress post traumatique). L’incapacité de travail est de 100 % du 18 novembre 2011 au 18 décembre 2011. Le patient présente des difficultés à la station debout, la marche prolongée, la flexion du tronc, ainsi que des idées noires et une asthénie. Il pourrait augmenter sa capacité de travail dans un poste adapté. Le médecin a décrit les limitations fonctionnelles présentées par l’assuré depuis 2009. 4. Par communication du 15 mai 2012, l’OAI a informé l’assuré que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient actuellement pas indiquées. 5. Par rapport du 12 octobre 2012, la Dresse B______ a indiqué que l’état de santé était resté stationnaire, que la capacité de travail était nulle dans le poste de travail occupé en tant que chauffeur, et de 50% dans une autre activité adaptée. L’assuré était au bénéfice d’un traitement médicamenteux, une prise en charge psychiatrique était nécessaire et un examen médical complémentaire souhaitable. 6. L’OAI a mis en œuvre un examen rhumato-psychiatrique auprès du Service médical de l’AI (ci-après SMR), soit les docteurs C______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 7. Dans leur rapport d’examen du 22 août 2013, les médecins ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des rachialgies diffuses avec des lombopygialgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale L5-S1 droite et petite hernie discale L4-L5 gauche, une

A/779/2014 - 3/12 discrète coxarthrose droite dans le cadre d’un status après fracture de la hanche droite, une périarthrite scapulo-humérale droite, ainsi qu’un syndrome rotulien bilatéral. Sans répercussion sur la capacité de travail, les médecins ont posé les diagnostics suivants : status après fracture du tibia droit, troubles sensitifs du membre inférieur droit dans le cadre d’un status après probable ancienne atteinte du nerf sciatique poplité externe droit, un status après paralysie faciale droite a frigore, de discrets troubles dégénératifs de la main droite, une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et un possible état de stress posttraumatique en 1985, en rémission complète. Après avoir listé les limitations fonctionnelles sur le plan somatique, les médecins relèvent que sur le plan psychiatrique, le patient ne présente pas à l’examen clinique de dépression majeure, de décompensation psychotique, ni d’autres limitations psychiatriques. En revanche, la psychiatre a retenu une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques sans que les critères de sévérité soient réunis pour fonder un pronostic défavorable. Le SMR a conclu que du point de vue ostéo-articulaire l’incapacité de travail est de 100% dans l’activité de chauffeur-livreur ou de réparateur automobile depuis le 18 novembre 2011, mais qu’en revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail est totale, depuis la même date. 8. Le 28 octobre 2013, l’assuré a communiqué à l’OAI les coordonnées de son psychiatre, le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie. 9. Le 20 novembre 2013, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision de refus de prestations, auquel il s’est opposé, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a communiqué notamment un rapport d’une IRM de l’épaule droite du 31 octobre 2013, révélant une bursite sous-acromiale de l’ensemble de la bourse, particulièrement marquée et importante, avec des signes de tendinite du tendon susépineux et subscapulaire. Il n’y a pas de rupture ou d’argument pour une perforation transfixiante, ni de rétraction. 10. Par décision du 11 février 2014, l’OAI a refusé l’octroi de prestations, motif pris que la capacité de travail de l’assuré est entière dans une activité adaptée et qu’il ne subit aucune incapacité de gain. Les éléments fournis par l’assuré ne permettent pas de faire une appréciation différente, selon le SMR. 11. Par l’entremise de son nouveau mandataire, l’assuré interjette recours le 14 mars 2014. Il conteste les conclusions de l’examen du SMR concernant sa capacité de travail et la décision de l’intimé quant à son degré d’invalidité. 12. Le 15 mai 2014, le recourant a informé la chambre de céans qu’il est suivi par le Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG depuis décembre 2013, lequel l’a adressé à la doctoresse F______, du service de chirurgie orthopédique et traumatologie. Des séances de physiothérapie ont été prescrites et une infiltration de l’épaule droite a été effectuée. Le traitement n’est toujours pas terminé, de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire d’autres rapports médicaux

A/779/2014 - 4/12 - 13. Dans sa réponse du 12 juin 2014, l’OAI conclut au rejet du recours, se référant à l’examen du SMR. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). b) Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

A/779/2014 - 5/12 - 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur son degré d’invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A

A/779/2014 - 6/12 cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

A/779/2014 - 7/12 écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Cela étant, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Toutefois, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 9. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle

A/779/2014 - 8/12 générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et

A/779/2014 - 9/12 les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 10. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 11. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison de ses atteintes à la santé, le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de chauffeur-livreur ou de préparateur de voitures. Demeure en revanche litigieuse la question de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Selon la Dresse B______, médecin traitant, le recourant présente les limitations fonctionnelles suivantes : il doit éviter les activités exercées uniquement en position debout, dans différentes positions, en marchant sur un terrain irrégulier, il doit éviter de se pencher, la position accroupie, à genoux, la rotation en position assise/en position debout, de soulever/porter des charges supérieures à 5 kg, de monter sur une échelle ou un échafaudage. La capacité de concentration est limitée à une demi-heure, les capacités d’adaptation et de résistance sont également limitées. Des mesures de réadaptation dans un poste adapté sont possibles et susceptibles d’augmenter la capacité de travail. Dans son rapport du 12 octobre 2012, le médecin traitant indique que l’état de santé est demeuré stationnaire, que la capacité de travail dans un poste adapté est de 50 %, mais précise qu’un examen médical complémentaire serait nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Les autres médecins ayant examiné le recourant ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail. Au vu des conclusions du médecin traitant, l’intimé a mis en oeuvre un examen bidisciplinaire auprès du SMR. Les médecins ont pris connaissance du dossier médical, effectué une anamnèse familiale, professionnelle et psycho-sociale détaillée, relaté les plaintes du recourant et procédé à un examen clinique somatique et psychiatrique. Ils ont posé des diagnostics selon la classification internationale, le rhumatologue a décrit les limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire et la psychiatre a expliqué les raisons lesquelles elle n’a pas retenu de diagnostic psychiatrique incapacitant. Selon le SMR, la capacité de travail du recourant est nulle dans l’ancienne activité de chauffeur-livreur, mais elle est totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. La chambre de céans constate que le rapport d’examen du SMR est circonstancié et que les conclusions des médecins examinateurs sont claires et bien motivées. Partant, il remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir attribuer pleine valeur probante.

A/779/2014 - 10/12 - Les documents produits par le recourant en cours de procédure ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions du SMR. En effet, l’IRM de l’épaule droite du 31 octobre 2013 n’apporte aucun élément médical nouveau ou qui aurait été ignoré par le SMR. En effet, lors de son examen d’août 2013, le Dr C______ avait déjà retenu une périarthrite scapulo-humérale de l’épaule droite. Le recourant n’a par ailleurs produit aucun rapport médical susceptible de remettre en cause les conclusions de la Dresse D______. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé s’est rallié aux conclusions du SMR et qu’il a retenu que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée. 12. Reste à déterminer le degré d’invalidité du recourant en procédant à la comparaison des revenus, le statut du recourant étant celui d’une personne active. En l’occurrence, pour le revenu sans invalidité, l’intimé s’est référé aux salaires statistiques ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), en raison du parcours professionnel peu régulier du recourant. Il résulte en effet des pièces du dossier que le recourant n’a plus exercé d’activité depuis 2010. Auparavant, il avait d’abord travaillé comme salarié dans diverses entreprises, puis comme indépendant avec des revenus irréguliers, qu’il a ensuite bénéficié d’emplois temporaires dans le cadre du chômage. Le dossier ne contient pas de renseignement provenant de ses dernières activités de chauffeur-livreur. Au vu du manque d’informations concrètes et fiables sur le revenu sans invalidité et du parcours professionnel du recourant, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte les données statistiques. Quant au revenu d’invalide, dès lors que le recourant n’exerce aucune activité lucrative, il convient également de se référer aux salaires statistiques. Conformément à la jurisprudence, lorsque les revenus avec et sans invalidité sont ainsi basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En effet, en pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide. La chambre de céans constate que l’intimé n’a pas procédé à un abattement sur le revenu d’invalide. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. En l’espèce, au regard des limitations fonctionnelles, du fait que seule une activité légère est possible et de l’âge de l’assuré, il se justifie de procéder à un abattement de 15 % sur le revenu statistique, de sorte que le degré d’invalidité du recourant

A/779/2014 - 11/12 s’élève à 15 %. Ce degré d’invalidité est cependant insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à des mesures de réadaptation professionnelle. 13. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 14. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.

A/779/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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