Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et ……….., Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/778/2009 ATAS/938/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 juillet 2009
En la cause Madame H_________, domiciliée c/o Mme I_________, au LIGNON Monsieur H_________, domicilié à PERLY , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emmanuel DUCREST
demandeurs contre RENTES GENEVOISES , Place du Molard11, case postale 3013, 1211 GENEVE 3 FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE , Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZÜRICH défenderesses
A/778/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 janvier 2009, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_________, née J________ en 1971, et Monsieur H_________, né en 1962, lesquels s’étaient mariés en date du 30 mars 2001. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 21 février 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 30 mars 2001 et le 21 février 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu’il a été affilié, du 10 août 1987 au 9 mars 1989 - soit antérieurement au mariage - à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. courrier de la CIEPP du 1er mai 2009); que son avoir, qui s’élevait à 4'272 fr. au moment du mariage (et donc à 5'361 fr. 20 au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage; cf. courrier de la CIEPP du 1er mai 2009), a été transmis en date du 29 septembre 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui l’a transféré à son tour aux RENTES GENEVOISES (cf. décompte de l’institution supplétive du 20 mars 2009); - qu'il a ensuite travaillé pour la société X________ SA de septembre 1989 à juillet 1993 - c'est-à-dire, là encore, antérieurement au mariage - et a alors été affilié à ELVIA VIE, reprise depuis lors par ALLIANZ SUISSE, qui a transféré en date du 21 novembre 2007 un avoir de 12'779 fr. aux RENTES GENEVOISES (cf. courrier d’Allianz du 18 mars 2009); que selon les renseignements fournis par ALLLIANZ, l’avoir du demandeur s’élevait à 10'691 fr. 75 au moment du mariage (ce montant représente l’avoir accumulé du 18 septembre 1989 au 31 juillet 1993, augmenté des intérêts jusqu’au 30 mars 2001; cf. courrier d’ALLIANZ du 23 avril 2009), ce qui représentait au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, un montant de 13'261 fr. 35 (cf. courriers des Rentes Genevoises des 19 mars et 24 avril 2009);
A/778/2009 3/6 - que le demandeur a ensuite exercé en tant qu’indépendant jusqu’à juillet 2005, date à compter de laquelle il a été affilié, jusqu’au 31 juillet 2006, à l’AGENCE RÉGIONALE DE LA SUISSE ROMANDE DE L’INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que son avoir a été transmis en date du 27 février 2007 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui l’a transféré à son tour aux RENTES GENEVOISES (cf. décompte de l’institution supplétive du 20 mars 2009); - qu’il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 1er août 2006 au 31 mars 2007; que son avoir a ensuite été transféré aux RENTES GENEVOISES (cf. courrier de la CIA du 18 mars 2009); - que le demandeur a ensuite travaillé, de juin à décembre 2007 pour l’entreprise Y________ SA mais sans cotiser au deuxième pilier, son taux d’activité étant insuffisant (cf. courrier de Y________ du 8 juin 2009); - que le demandeur a en effet ouvert en date du 1er novembre 2007 un compte de libre passage auprès des RENTES GENEVOISES, lesquelles ont alors reçu un montant total de 23'430 fr. 35 en provenance de la CIA (3'453 fr. 05), de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (7'198 fr. 30) et d’ALLIANZ (12'779 fr.; cf. courrier des Rentes Genevoises du 19 mars 2009); que l’avoir total du demandeur s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 23'953 fr. 10 (cf. courrier des Rentes Genevoises du 24 avril 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu’au moment du mariage, elle était au chômage; - qu’elle a ensuite été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) du 1er octobre 2004 au 31 août 2008; que cette dernière a reçu en provenance de l’INSTITUTION SUPPLÉTIVE, un avoir de 1'513 fr. considéré comme ayant été acquis après le mariage (cf. courrier de la CEH du 26 mars 2009); que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 13'352 fr. 25; que la totalité de l’avoir de la demanderesse a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 26 mars 2009 (cf. courrier de la CEH du même jour). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/778/2009 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 30 mars 2001, date du mariage, d’autre part le 21 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 5'330 fr. 55 (23'953.10 - 13'261.35 - 5'361.20) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 13'352 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.
A/778/2009 5/6 Il convient de préciser que le montant de 1'513 fr. transmis à la CEH par l’institution supplétive est considéré comme ayant été acquis durant le mariage (ainsi que cela ressort du courrier de la CEH du 18 septembre 2008, notamment) et non avant, ainsi que le soutient la demanderesse. Quant à l’avoir du demandeur de 10'691 fr. 75 évoqué par ALLIANZ SUISSE, il n’a pas à être partagé puisqu’il concerne des cotisations prélevées sur le revenu réalisé par le demandeur de 1989 à 1993 - soit antérieurement au mariage augmenté des intérêts. Il convient donc de le déduire, ainsi que les intérêts courus jusqu’au moment de l’entrée en force du divorce (ce qui représente en définitive un montant de 13'261 fr. 35). Il en va de même de l’avoir accumulé avant le mariage auprès de la CIEPP et transmis ensuite à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE puis aux RENTES GENEVOISES, qui représentait, au moment du divorce - compte tenu des intérêts courus durant le mariage - la somme de 5'361 fr. 20. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'665 fr. 30 (5'330.55 : 2), alors qu'elle lui doit celui de 6'676 fr. 15 (13'352.25 : 2) de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 4'010 fr. 85 (6'676.15 - 2'665.30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Madame H_________, la somme de 4'010 fr. 85 aux RENTES GENEVOISES en faveur de Monsieur H_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le