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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2009 A/775/2009

24. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,253 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/775/2009 ATAS/843/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 24 juin 2009 En la cause Madame M__________, domiciliée à CAROUGE Monsieur M__________, domicilié aux ACACIAS demandeurs contre Fondation LPP AXA WINTERTHUR, fondation de prévoyance LPP, sise Général-Guisanstrasse 40, WINTERTHUR CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Administration des comptes de libre passage, ZURICH SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier, sise c/o HEWITT Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHATEL défenderesses

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A/775/2009 3/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 janvier 2009, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1956, et Monsieur M__________, né en 1955, mariés en date du 22 avril 1975. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 22 avril 1975 et le 21 février 2009. 5. Selon le courrier du 31 mars 2009 de la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 2'146 fr. 38. Aux termes du courrier du 3 avril 2009 de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), la demanderesse dispose également d'une prestation acquise durant le mariage de 64'409 fr. 15 auprès de cette caisse. 6. Conformément au courrier du 14 avril 2009 de la Fondation collective LPP AXA WINTERTHUR, le demandeur bénéficie d'un avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage de 139'296 fr. 70 auprès de cette fondation. 7. Le 14 mai 2009, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs que le partage de la prestation de sortie accumulée pendant le mariage sera effectuée sur la base de leurs avoirs susmentionnés. 8. Le 12 mai (recte juin) 2009, la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing a informé le Tribunal de céans que la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage de 1'716 fr. 80 à la date du divorce auprès de sa fondation. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/775/2009 4/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 avril 1975, d’autre part le 21 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 139'296 fr. 70 tandis que celle de la demanderesse est de 68'272 fr. 50 (2'146 fr. 38 + 64'409 fr. 15 + 1'716 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son exépouse le montant de 69'648 fr. 35 (139'296 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 34'136 fr. 15 (68'272 fr. 50: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 35'512 fr. 20 (69'648 fr. 35 -34'136 fr. 15). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/775/2009 5/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Fondation collective LPP AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur M__________, né en 1955, la somme de 35'512 fr. 20 fr. à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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