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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/773/2008

2. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,984 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/773/2008 ATAS/1437/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 décembre 2008

En la cause

Monsieur V___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/773/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur V___________, né en 1952, en Suisse depuis 1984, exerçant la profession de cuisinier, a déposé le 5 septembre 2005 une demande visant à la prise en charge d'un appareil auditif. Le 22 septembre 2005, il a également sollicité l'octroi d'une rente d'invalidité. 2. Le Dr A___________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a confirmé, le 3 octobre 2005, que son patient présentait une surdité mixte bilatérale importante avec une perte auditive moyenne de 71 points, ce qui justifiait l'essai d'une prothèse acoustique de niveau II. Le médecin a relevé que l'hypoacousie bilatérale dont l'assuré souffrait depuis longtemps avait augmenté depuis deux ans, et était très gênante sur le plan social et professionnel en raison des difficultés à comprendre les conversations, la télévision et le téléphone. 3. Dans un rapport du 9 septembre 2005, le Dr B___________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics d'hypoacousie bilatérale à 50%, de diabète type II, de cervicarthrose et lombarthrose. Il a estimé l'incapacité de travail de l'assuré comme cuisinier à 100% du 20 avril au 21 juin 2005, étant précisé qu'il pourrait travailler dans un milieu calme et sans effort physique continuel et important. Le Dr B___________ a toutefois relevé que la réinsertion professionnelle lui paraissait difficile vu le niveau de formation. 4. L'assuré a été convoqué par le Dr C___________, généraliste, dans le cadre de son inscription à l'assurance-chômage, le 7 juillet 2005. Ce médecin a considéré qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail pour le moment. Il a relevé une motivation faible pour la reprise du travail et un absentéisme prévisible moyen. Il a préconisé une évaluation en atelier préprofessionnel. 5. L'assuré a suivi un stage du 29 août au 27 septembre 2005 à plein temps dans l'atelier de réadaptation préprofessionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Un rapport a été établi le 10 octobre 2005. Il en ressort que : "la vision ressortant du rapport du Dr C___________ nous semble tout à fait adéquate, surtout en ce qui concerne la motivation et le risque d'absentéisme, en tenant compte de l'incapacité à reprendre dans la restauration. Compte tenu du faible niveau de scolarisation de l'assuré, il ne lui sera pas possible de postuler dans un emploi beaucoup plus valorisant que par le passé. Dans ces conditions, une importante démotivation risque de se surajouter aux difficultés physiques déjà présentes. Sa force physique ne pouvant plus être un atout, seuls des postes statiques de type gardiennage ou dans la petite industrie nous semblent encore envisageables. Son reclassement dans ce type d'emploi pourra atteindre 60%".

A/773/2008 - 3/9 - 6. Par décision du 15 octobre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts de remise de deux appareils acoustiques conformément au niveau de déficience auditive II pour le prix total de 3'970 fr. 45. 7. Le 14 décembre 2006, le Dr B___________ a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis six mois. Une consultation angiologique auprès du Dr D___________ avait confirmé la présence d'une insuffisance artérielle des membres inférieurs (IAMI) stade Iia. Le diabète est mieux équilibré. Les douleurs des épaules et des jambes sont fluctuantes. L'assuré reste surtout handicapé par son hypoacousie appareillée. Selon le Dr B___________, l'assuré ne pourra pas travailler dans une ambiance phonique intense (exemple : cuisine) et un recyclage professionnel ne pourra être envisagé vu ses autres handicaps et son niveau de formation. 8. La Dresse E___________ de la consultation ambulatoire de rhumatologie des HUG, que l'assuré a consultée en raison de lombosciatalgies gauches à caractère neurogène, a déclaré le 30 mai 2006 qu'un électroneuro-myogramme réalisé le 16 janvier 2006 avait mis en évidence des signes d'atteinte du nerf sciatique gauche de type mononeuropathie multiple, ce qui explique la symptomatologie douloureuse dont se plaint l'assuré et dont l'origine la plus probable est un diabète mal contrôlé. A noter qu'il n'y a actuellement pas d'argument, tant clinique qu'anamnestique, pour une autre cause de mononeuropathie multiple, telle une vasculite, une cryoglobulinémie ou un syndrome myéloprolifératif. 9. Dans sa note du 17 janvier 2007, le Dr F___________ du SMR a admis que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans une activité de cuisinier pratiquée dans un environnement trop bruyant, qu'en revanche une activité dans un milieu calme et sans effort physique important restait exigible en alternant les positions assise et debout, compte tenu d'une diminution de rendement de l'ordre de 20% en raison des douleurs (lombalgie bilatérale sur probable mononeuropathie diabétique). 10. La Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a procédé le 11 septembre 2007 à la comparaison des gains, sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 100% avec baisse de rendement de l'ordre de 20% dans une activité adaptée. Elle s'est ainsi fondée sur un revenu sans invalidité de 44'188 fr. et un revenu avec invalidité de 42'061 fr., compte tenu d'une réduction supplémentaire de 10%, ce qui donne un degré d'invalidité de 4,8%. 11. Le 3 décembre 2007, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée.

A/773/2008 - 4/9 - 12. Par courrier du 16 janvier 2008, l'assuré, représenté par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a contesté le projet, rappelant que sa capacité de travail était nulle, quel que soit le domaine professionnel envisagé. 13. Par décision du 6 février 2008, l'OCAI a confirmé son refus. 14. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 mars 2008 contre ladite décision. Il considère que l'OCAI ne s'est pas fondé sur des rapports médicaux récents, approfondis et probants. Il allègue souffrir de surcroit d'une dépression. Il produit à cet égard un certificat du Dr B___________ daté du 21 février 2008, aux termes duquel "son état de santé ne s'est pas amélioré, continuant à souffrir de douleurs lombaires et de la jambe gauche. L'assuré a continué ses efforts pour améliorer l'équilibre du diabète sans que la douleur ne change, ce qui continue à l'handicaper dans ses mouvements. Secondairement à tous ses problèmes somatiques et sociaux, il présente une dépression. Cette détérioration, liée à sa très importante hypoacousie bilatérale appareillée, diminue ses capacités de travail". L'assuré a conclu, préalablement, à ce qu'un délai lui soit accordé pour produire le certificat d'un psychiatre, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, à ce qu'une ordonnance pluridisciplinaire soit effectuée par une instance médicale neutre et compétente. 15. Le 15 mai 2008, l'assuré a versé au dossier un certificat établi par le Dr G___________, psychiatre, le 18 avril 2008 : "Suite à votre demande, j'ai vu le patient susmentionné le 7 avril 2008. Le patient parle de l'urgence à faire recours contre une décision de l'AI. Il décrit une situation financière très difficile à cause de la fin du droit à l'allocation chômage. Dans ce contexte le patient souffre aussi des conséquences d'un diabète insulino-dépendant. Il souffre de douleurs neuropathiques, baisse libidinale et de l'estime de soi. Il se plaint d'irritabilité et de troubles du sommeil persistants. En conclusion, le contexte de vie défavorable provoque l'anxiété et un trouble thymique chez le patient. Pour cette raison, j'ai proposé un traitement avec Trittico à 100 mg/j (à cause de la bonne tolérance à ce médicament et son effet sédatif, inducteur de sommeil). Il est évident que son amélioration dépendra de la résolution des difficultés que le patient vit à ce moment. Ceci dit, je ne pense pas pouvoir faire davantage concernant les décisions de l'AI, par rapport à ce qui a déjà été fait par vous-même". 16. Dans sa réponse du 18 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 17. Invité à se déterminer, l'assuré s'est référé à l'argumentation qu'il avait développée dans son recours.

A/773/2008 - 5/9 - 18. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures de reclassement et à l'octroi d'une rente. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

A/773/2008 - 6/9 - 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

A/773/2008 - 7/9 - Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré ne puisse plus exercer son activité de cuisinier. L'OCAI a en revanche considéré que dans une activité se déroulant dans un milieu calme, n'exigeant pas d'effort physique important, et dans laquelle les positions assise/debout pouvaient être alternées, il conservait une capacité de travail entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 20%. C'est sur cette base que le degré d'invalidité a été fixé à 4,8%. L'assuré conteste les conclusions de l'OCAI, estimant qu'il ne peut plus travailler même dans une activité adaptée. Il y a toutefois lieu de constater que selon le Dr B___________, en 2005, l'assuré pouvait occuper un emploi dans un milieu calme et sans effort physique. En décembre 2006, le médecin a certes relevé une aggravation de l'état depuis six mois, mais a précisé que le diabète était mieux équilibré et n'a pas modifié ses conclusions quant à la capacité de travail. L'assuré reproche à l'OCAI de s'être fondé sur des rapports médicaux trop anciens et peu approfondis. Il n'allègue toutefois pas que son état de santé se soit modifié depuis, à l'exception d'une dépression dont il fait état dans son recours. Le Tribunal de céans constate à cet égard que l'assuré n'a consulté qu'une seule fois le Dr G___________ et uniquement dans le cadre de la présente procédure. Le médecin du reste constate de l'anxiété et un trouble thymique, ce qui ne saurait être suffisant pour justifier l'octroi de prestations AI. Les douleurs dont souffre l'assuré, et qu'il n'est au demeurant pas question de nier, ont par ailleurs été prises en considération, puisqu'une diminution de rendement a été admise à hauteur de 20%. Reste à préciser que l'on n'est pas en présence d'un cas d'invalidité, lorsque l'incapacité de gain n'a pas été provoquée par une atteinte à la santé mais par d'autres facteurs (causes étrangères à l'invalidité, voir RCC 1989 p. 322), notamment pour des raisons inhérentes à la personnalité de la personne assurée, par exemple un manque d'ardeur au travail (RCC 1964 p. 278), une formation insuffisante (RCC 1989 p. 322, 1980 p. 260), des connaissances linguistiques limitées ou l'âge (Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assuranceinvalidité, chiffre 1026).

A/773/2008 - 8/9 - Le degré d'invalidité de 4,8% doit en conséquence être confirmé. Force est de constater que ce degré n'est pas suffisant pour ouvrir droit ni à des mesures de réadaptation professionnelles, pour lesquelles le seuil minimum fixé par la jurisprudence est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b), ni à une rente d'invalidité (art. 28 LAI). Aussi, le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/773/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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