Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/772/2009 ATAS/1071/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 octobre 2010
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1211 Genève 6
intimé
A/772/2009 - 2/4 - Attendu en fait que X__________ SA, société active dans le domaine de l’informatique, a été affiliée dès 1996 en qualité d’employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS/AI (ci-après : la caisse AVS) ; que B__________ (ci-après : l’administrateur) est inscrit au Registre du commerce depuis l’origine de la société en qualité d’administrateur unique, avec signature individuelle et la FIDUCIAIRE B__________ (ci-après : la fiduciaire) comme organe de révision ; que B__________ (ci-après : le recourant) est l’un des fondateurs et actionnaires de la société ; Que la procédure de faillite de la société, suspendue faute d’actifs le 19 avril 2006, a été clôturée par jugement du 5 décembre 2006 ; Que par décision du 10 mars 2008 notifiée au recourant, la caisse a réclamé le payement d’un montant de 78'887 francs 35 représentant le dommage subi en raison du nonpaiement des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société pour les années 2001 à 2004, frais et intérêts moratoires compris ; que le décompte annexé faisait état de retards dans le paiement des cotisations sociales depuis 2001 en dépit d’une augmentation de la masse salariale ; Que dans son opposition du 7 avril 2008, le recourant a contesté toute responsabilité au motif qu’il n’avait pas son mot à dire dans la société et ne faisait qu’appliquer les décisions prises par l’administrateur ; Que la caisse a confirmé sa position par décision du 4 février 2009 ; Que par décision et décision sur opposition des 10 mars 2008 et 4 février 2009, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) a également réclamé au recourant le paiement de la somme de 9'945 fr. 80, représentant les contributions allocations familiales dues par la société de 2001 à 2004 et restées impayées ; Qu'en date du 4 mars 2009, le recourant a contesté les décisions sur oppositions rendues respectivement par la caisse AVS et le SCAF, concluant à l’annulation de la décision de la caisse ; qu'il a rappelé qu'il n'était pas administrateur de la société ; que lors de sa prise de contact avec la caisse en 2006, il avait agi en qualité de représentant de l’administrateur ; qu'il invoquait par ailleurs la prescription de la prétention au regard du délai prévu à l’article 82 al. 1 RAVS ; Que le recours AVS a été enregistré sous le numéro de cause A/759/2009 ; que le recours AF l'a été sous le numéro de cause A/772/2009 ; Que par arrêt incident du 21 avril 2009, le Tribunal de céans a suspendu la cause AF A/772/2009 en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) jusqu'à droit connu dans la procédure AVS A/759/2009 ;
A/772/2009 - 3/4 - Que le recourant a été entendu le 26 mai 2009 ; Que par ordonnance du 2 juin 2009, le Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur B__________ ; Que par arrêt du 17 novembre 2009, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté en matière AVS, considérant que l'intéressé avait engagé sa responsabilité au sens de l'art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS) en tant qu'organe de fait de la société ; Que par arrêt du 24 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal de céans ; Que par courrier du 15 septembre 2010, le Tribunal de céans a repris l'instance dans la cause A/772/2009 ; Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 38A LAF) ; Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS ; Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ; Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie ; Qu’il y a lieu de rappeler que par arrêt du 17 novembre 2009, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 août 2010, le recourant a été tenu pour responsable du dommage subi par la caisse AVS ; Qu’il convient dès lors de juger de même s’agissant du dommage subi par le SCAF durant la même période ; Que le recours doit dès lors être rejeté ;
A/772/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le