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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2010 A/77/2010

19. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,285 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/77/2010 ATAS/552/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 mai 2010

En la cause Monsieur E__________, domicilié à Onex Madame F__________, domiciliée à Genève demandeur

demanderesse contre CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL X__________ SA, p.a. LPP Gestion SA, sise rue du Stand 58, Genève GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, Aarau

défenderesses

A/77/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 novembre 2009, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 octobre 2005 à Onex (GE) par Madame E__________, née F__________ en 1962 et Monsieur E__________ né en 1947. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 janvier 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 janvier 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 octobre 2005 et le 5 janvier 2010. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA, p.a. LPP Gestion SA du 4 février 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 59'876 fr. 65. Selon le courrier de GASTROSOCIAL, Caisse de pension du 29 janvier 2010, celle de la demanderesse est de 5’112 fr. 75 au 31 décembre 2009 et de 89 fr. 40 à la date du mariage, intérêts compris jusqu’au 5 janvier 2010. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 mars et 4 mai 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 59'876 fr. 65 (300'768 fr. 75 - 240'892 fr. 10) pour le demandeur et à 5’023 fr. 35 (5'112 fr. 75 - 89 fr. 40) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/77/2010 3/5 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 octobre 2005, d’autre part le 12 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 59'876 fr. 65 (300'768 fr. 75 - 240'892 fr. 10) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5’023 fr. 35 (5'112 fr. 75 - 89 fr. 40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'938 fr. 35 (59'876 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'511 fr. 70 (5'023 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'426 fr. 65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/77/2010 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/77/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA à transférer, du compte de Monsieur E__________, né en 1947, la somme de 27'426 fr. 65 à GASTROSOCIAL, Caisse de pension en faveur de Madame E__________, née F__________ en 1962, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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