Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/768/2016 ATAS/284/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/768/2016 - 2/4 - EN FAIT 1. Par courrier du 1er mars 2016, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a informé Madame A______ (ci-après l’intéressée) que son dossier en qualité de demandeuse d’emploi était annulé avec effet au 1er février 2016. 2. L’intéressée a déposé le 7 mars 2016 auprès de la chambre de céans une « demande et recours pour ouverture de mon dossier ». Elle explique qu’elle est suivie par le docteur B______ depuis janvier 2016 pour « une forte dépression ». Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune aide depuis trois mois et demande à être entendue. 3. Le 12 mars 2016, elle a transmis à la chambre de céans un certificat du Dr B______ du 9 mars 2016, ainsi qu’une communication relative à des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un accompagnement individuel que lui a adressée l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) le 2 février 2015. 4. Le 11 mars 2016, l’OCE a indiqué qu’il n’avait rendu aucune décision sur opposition concernant l’intéressée. Il a confirmé que le dossier de celle-ci avait été annulé au motif qu’elle était en incapacité de travail, sans date de reprise connue. Il précise que la caisse de chômage va vraisemblablement annoncer son cas au service des prestations cantonales en cas de maladie, de sorte qu’il appartiendra à l’intéressée de faire le nécessaire pour déposer une demande d’indemnités. 5. Invitée à se déterminer, l’intéressée a à nouveau sollicité un « entretien personnel » et a produit une décision rendue par l’OAI le 12 février 2016, aux termes de laquelle toute prestation AI lui était refusée. Elle a par ailleurs ajouté que « chose réglée de ce côté-là, merci. Veuillez s’il vous plaît annuler ma demanderequête ». 6. La chambre de céans a alors prié l’intéressée de lui confirmer que par ses termes, elle entendait retirer son recours du 7 mars 2016. Elle lui a également demandé de lui faire savoir si elle souhaitait contester la décision de l’OAI du 12 février 2016. 7. Par courrier du 30 mars 2016, l’intéressée a déclaré qu’elle retirerait son recours du 7 mars 2016 tant s’agissant de l’OCE que de l’OAI. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/768/2016 - 3/4 - 2. Par courrier du 30 mars 2016, l'intéressée a déclaré qu’elle entendait retirer son recours du 7 mars 2016. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/768/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que l'intéressée a déclaré retirer son recours du 7 mars 2016. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le