Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/763/2013 ATAS/332/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2013 2 ème Chambre
En la cause Madame L__________, domiciliée à MEYRIN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/763/2013 - 2/4 - Attendu en fait que : Madame L__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP) et qu'un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès le 1 er juin 2011; Qu'elle a travaillé du 1 er septembre 2011 au 31 août 2012 et s'est réinscrite à l'ORP le 1 er septembre 2012; Que le droit à l'indemnisation a pris fin en octobre 2012; Que l'assurée est restée inscrite afin de bénéficier d'un accompagnement dans ses recherches d'emploi; Que par courrier du 3 janvier 2013, l'ORP a annulé le dossier de l'assurée en qualité de demandeuse d'emploi en raison du nombre insuffisant de recherches d'emploi en novembre et décembre 2012; Que l'assurée a formé opposition le 15 janvier 2013; Qu'elle a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice le 4 mars 2013, restant sans nouvelles de son opposition; Qu'un délai au 2 avril 2013 a été imparti à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) pour se déterminer; Que par décision sur opposition du 15 mars 2013, l'OCE a admis l'opposition et annulé la "décision" du 3 janvier 2013, celle-ci n'ayant été précédée ni d'un avertissement ni d'un contrat relatif aux conditions-cadres du suivi des demandeurs d'emploi non indemnisés; Que par pli du 18 mars 2013, l'OCE précise que l'opposition de l'assurée ne lui avait pas été transmise, ce qui expliquait l'absence de décision sur opposition et conclut à ce que la cause soit rayée du rôle, puisqu'il a été fait droit aux conclusions de l'assurée; Que la cause a été gardée à juger le 20 mars 2013. Considérant en droit que : la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage,
A/763/2013 - 3/4 - LACI; RS 837.0), selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011; Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que l'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours contre un refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 118 consid. 2b p. 121); Qu'en l'espèce, l'intimé a rendu une décision sur opposition le 15 mars 2013, certes avec un certain retard, mais qui annule la "décision" du 3 janvier 2013, conformément aux conclusions de la recourante, qui reste donc inscrite en qualité de demandeuse d'emploi non indemnisée; Que le recours n'a dès lors plus d'objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.
A/763/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l'intimé le 15 mars 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le