Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/763/2008 ATAS/788/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 juillet 2008
En la cause Monsieur P_________, domicilié au GRAND-SACONNEX
recourant
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, FER CIAM sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE
intimée
A/763/2008 - 2/4 - Attendu que Monsieur P_________ a saisi le Tribunal de céans le 6 mars 2008 d'une plainte pour "déni de justice et retard injustifié" à l'encontre de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse); Qu'il a joint en annexe à sa demande copie d'un courrier qu'il avait adressé à la caisse le 22 novembre 2007, sollicitant la rectification de son compte individuel, au motif que le montant de 8'499 fr. retenu pour les mois de janvier à mars 2001 auprès de son employeur X__________ SA n'était pas exact et qu'il convenait de prendre en compte un montant de 8'500 fr.; Que d'autre part, en 2003 et 2004 son employeur était la régie X__________ SA et non pasY__________; Qu'il demandait en outre des explications concernant son deuxième pilier, notamment si la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après CIEPP) était en mesure d'agir d'office; Que dans sa réponse du 31 mars 2008, la caisse relève que malgré ses recherches, elle n'a trouvé aucun des trois courriers qui auraient été déposés à l'accueil auprès d'elle en date des 22 et 26 novembre 2007, ces courriers n'ayant pas non plus été déposés auprès de la caisse CIEPP; Qu'elle indique au surplus devoir examiner les demandes de l'assuré et probablement lui demander de lui fournir des justificatifs pour une nouvelle rectification de son compte individuel concernant décembre 2004; Que pour le surplus, elle doit examiner les objections du demandeur concernant les inscriptions des mois de janvier à mars 2001; Que la caisse explique que l'assuré avait plusieurs employeurs, dès lors qu'il était concierge dans plusieurs immeuble en même temps, que certains ont changé de gérance ou de caisse de compensation en cours de route et qu'elle a fait le nécessaire pour un rassemblement des comptes individuels de l'assuré afin d'avoir une vue d'ensemble sur ses revenus durant les années en question; Que la caisse indique par ailleurs qu'elle avait écrit à l'assuré en date du 12 octobre 2007 en lui donnant les informations nécessaires suite à sa demande de renseignements concernant son deuxième pilier et qu'à toutes fins utiles, elle transmettait à la CIEPP copie des recours de l'assuré ainsi que le courrier qui leur est parvenu le 17 mars 2008 par le service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance; Qu'en l'état, la caisse demandait de suspendre la procédure afin qu'elle puisse instruire le dossier;
A/763/2008 - 3/4 - Que par courrier du 7 avril 2008, le Tribunal a octroyé à la caisse un délai au 7 mai 2008 pour le tenir informé de ses recherches; Qu'en date du 22 avril 2008, le demandeur a déposé au greffe du Tribunal copie de son courrier adressé à la caisse le même jour; Que par courrier du 8 mai 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle a pu finalement rectifier le compte individuel de l'assuré de sorte qu'elle estime avoir donné suite à ses lettres des 22, respectivement 26 novembre 2007; Qu'elle a joint en annexe copies des courriers ainsi que de la décision du 8 mai 2008 qu'elle a adressés au demandeur; Que s'agissant du deuxième pilier, elle a indiqué à l'assuré qu'il était affilié auprès de la CIEPP depuis le 1 er janvier 2001 et jusqu'au 31 mai 2007; Que la caisse considère que les recours de l'assuré sont devenus sans objet pour ce qui la concerne; Que le Tribunal de céans a invité le demandeur à lui faire savoir, d'ici au 30 mai 2008, si la décision de l'intimée lui donnait satisfaction et s'il retirait ses demandes; Que dans le cas contraire, il lui incombait de préciser quels points étaient encore contestés et pour quels motifs; Que le demandeur n'ayant déposé aucune conclusion dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 10 juin 2008; Qu'il y a lieu de relever que l'intimée, après avoir obtenu les documents nécessaires du demandeur, a procédé à la rectification de son compte individuel; Qu'ainsi le demandeur a obtenu satisfaction, de sorte que sa demande est devenue sans objet;
A/763/2008 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant
1. Déclare la demande sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le