Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/760/2010 ATAS/530/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 mai 2010
En la cause Madame J___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique LEVY recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54 à Genève intimé
A/760/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame J___________, née en 1979, titulaire d'une rente d'invalidité, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales. 2. Par courrier du 11 février 2008, ayant besoin de documents afin de remplir sa déclaration d'impôts 2007, l'assurée a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) qu'elle s'était mariée le 10 août 2007 avec Monsieur K___________, "en possession du permis B depuis la mi-janvier 2008". 3. Par décision du 10 février 2009, le SPC a informé l'assurée qu'il avait procédé à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires qui lui était dû dans la mesure où il prenait dorénavant en compte un gain potentiel pour son époux, et lui a réclamé la restitution d'un montant de 8'327 fr. représentant les prestations versées à tort du 1er septembre 2007 au 28 février 2009. 4. Par décision du 4 juin 2009, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Il précise que le gain potentiel pour son époux a été calculé dès février 2008, celui-ci ayant obtenu son permis de travail le 7 janvier 2008, et le fait qu'il n'ait en réalité travaillé que depuis le mois d'avril 2008 n'étant pas déterminant. 5. Par décision du 29 septembre 2009, confirmée sur opposition le 29 janvier 2010, le SPC a refusé d'accorder à l'assurée la remise de l'obligation de rembourser la somme de 8'237 fr., au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. 6. L'assurée, représentée par Me Dominique LEVY, a interjeté recours le 3 mars 2010 contre ladite décision. Elle rappelle qu'elle souffre de bipolarité, ce qui l'empêche de gérer de manière régulière et adéquate ses obligations quotidiennes, notamment d'un point de vue administratif. Elle joint à cet égard une attestation de son médecin traitant, la Doctoresse Annick DUBOC. Elle souligne qu'elle n'a pas réalisé qu'il était important pour elle d'annoncer immédiatement son mariage au SPC, dans la mesure où ce mariage n'avait apporté aucune modification à sa situation financière, son époux n'ayant pu commencer à travailler qu'en avril 2008, après avoir obtenu son permis de séjour. Elle indique au surplus être dans une situation difficile. 7. Dans sa réponse du 16 mars 2010, le SPC relève que l'assurée était certes mise au bénéfice d'une curatelle volontaire le 22 juin 2006, mais qu'elle en a demandé la levée le 22 décembre 2006, estimant n'en avoir plus besoin. Le SPC souligne par ailleurs qu'elle a à sa disposition un réseau social auquel elle peut faire appel pour l'aider dans ses démarches administratives. Il conclut dès lors au rejet du recours. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 4 mai 2010. 9. L'assurée a à cette occasion déclaré que
A/760/2010 - 3/6 - "Je n'ai pas informé le SPC immédiatement de mon mariage. J'ai pensé que ce fait n'était pas important dans la mesure où ma situation financière restait inchangée. Mon mari n'avait pas encore obtenu de permis de travail au moment du mariage. Je précise que je ne vois plus Madame L___________, assistante sociale au CASS de Plainpalais, depuis que je suis au bénéfice de l'AI. Je ne vois plus d'assistante sociale depuis. Ma mère m'aide pour toutes mes tâches administratives. Elle ne m'a rien dit au sujet de l'information à apporter au SPC. Personne ne m'a rien dit. J'ai annoncé au SPC que je m'étais mariée au moment où mon mari a obtenu le permis B, soit le 7 janvier 2008. (…) Ce courrier a été signé par ma mère. Celle-ci travaille dans une étude d'avocats (comptabilité). Mon mari n'a commencé à travailler qu'en avril 2008. Je souffre d'une maladie cyclique, ce qui fait que par périodes j'ai plus de difficultés à assumer les tâches administratives. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé une curatelle. J'en ai demandé la levée parce que je me sentais mieux. J'ai commis une erreur, mais je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'informe également le Tribunal que nous avons déposé une demande de divorce auprès du TPI." 10. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. également art. 1A LPCC). 3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC). 4. L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer au SPC la somme de 8'327 fr. Les décisions des 10 février et 4 juin 2009 fixant le principe et le montant de la restitution sont en effet entrées en force. 5. Selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont
A/760/2010 - 4/6 applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (25 al. 1 LPGA), relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence. 6. En l'espèce, le SPC a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Le SPC reproche à l'assurée de ne l'avoir informé de son mariage célébré le 10 août 2007 que le 11 février 2008. 7. Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).
A/760/2010 - 5/6 - Le TFA a ainsi admis qu'il y avait négligence grave dans des cas où le bénéficiaire d'une rente AI n'avait pas annoncé qu'il entreprenait ou qu'il reprenait une activité lucrative importante et durable, où le bénéficiaire d'une rente de vieillesse, divorcé depuis longtemps, touchait une rente complémentaire pour son épouse, où - après le décès d'un bénéficiaire de rente AVS- la rente ou bien des prestations complémentaires s'y ajoutant et dont le montant était resté le même, étaient encaissées par les proches, où un assuré continuait à toucher des indemnités journalières AI au-delà du terme fixé par décision ou encore dans un cas où l'assuré avait donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (RCC 1985, 668). Tous ces cas ont un point commun: la nécessité d'annoncer le changement survenu ou l'inexactitude des informations données sont évidentes. 8. En l'espèce, l'assurée explique qu'elle n'avait pas compris qu'il lui aurait fallu annoncer son mariage au SPC immédiatement, au motif que personne ne lui avait parlé de cette obligation et que sa situation financière n'avait pas été modifiée par le mariage. Il y a à cet égard lieu de rappeler que le SPC avertit dûment les assurés de leur obligation d'annoncer tout événement, tels que la naissance d'un enfant, un mariage, un divorce ou encore un décès. L'assurée a reçu à cet égard une communication en décembre 2006. Il est vrai que l'assurée rencontre d'importantes difficultés, en raison de son état de santé, à gérer les questions administratives, et que depuis l'obtention d'une rente d'invalidité, plus aucune assistante sociale ne s'occupe de son cas. Il n'en est pas moins vrai qu'elle a expressément demandé la levée de sa curatelle, sachant pourtant que sa maladie était cyclique. Au demeurant, elle est aidée par sa mère. Le Tribunal de céans est conscient des difficultés auxquelles se heurte l'assurée et comprend qu'elle ait pu se fonder sur le fait que sa situation financière restant la même, elle n'avait pas à annoncer son mariage. Force est toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas à l'assuré de décider quel événement est de nature ou non à modifier le montant des prestations complémentaires, mais au SPC lui-même. La bonne foi de l'assurée ne saurait dès lors être admise. Aussi la décision lui refusant la remise doit-elle être confirmée, étant superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde.
A/760/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le