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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2008 A/757/2008

16. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,919 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/757/2008 ATAS/439/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 avril 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Direction; Route de Chêne 54;Case postale, 1211 GENEVE 6

intimé

A/757/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur P_________ (ci-après l'intéressé ou le recourant) a été employé par la SOCIETE X_________, sise à Genève. 2. Par courrier recommandé du 2 octobre 2007 adressé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), l'intéressé a informé cette dernière qu'il avait constaté que selon l'extrait de son compte individuel, son employeur avait omis de déclarer le revenu de décembre 2004. Il a indiqué en outre que suite à son départ le 31 mai 2007, il avait saisi la juridiction des prud'hommes et réclamé entre autres le paiement de ses salaires de janvier à mai 2007, étant précisé que les salaires de janvier et février 2007 avait déjà été versés, soit 2'166 fr. 60 x 2. Il a sollicité l'inscription des montants précités sur son compte individuel et ajouté que son employé n'avait pas versé les cotisations LPP à une quelconque fondation de prévoyance. 3. Dans un courrier adressé à l'intéressé le 16 octobre 2007, la caisse l'a informé qu'elle transmettait son courrier à la caisse CIAM-AVS auprès de laquelle son employeur était affilié jusqu'au 31 décembre 2004, étant donné qu'il appartenait à cette dernière de faire les recherches nécessaires. Quant aux salaires 2007, ils seront enregistrés l'année prochaine. 4. Par courriel du 22 octobre 2007, l'intéressé a interpellé à nouveau la caisse concernant les cotisations LPP. 5. Le 31 octobre 2007, la caisse a informé l'assuré qu'elle n'était pas compétente en matière de deuxième pilier et qu'il lui appartenait de s'adresser directement auprès de la caisse LPP de son dernier employeur ou, s'il ne la connaissait pas, de prendre contact avec le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance dont elle lui a communiqué l'adresse. 6. Dans un courriel du 21 novembre 2007, l'intéressé a demandé à la caisse de lui faire savoir au plus vite si ses salaires de janvier et février 2007 était déjà inscrits sur son compte individuel. 7. Par acte déposé au greffe du Tribunal de céans le 7 mars 2008, l'intéressé a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il reproche à la caisse de refuser de lui donner des renseignements, alléguant être resté sans réponse. 8. Dans sa réponse du 28 mars 2008, la caisse conclut au rejet du recours, dès lors qu'elle a donné tous les renseignements nécessaires au recourant. 9. Cette écriture a été communiquée au recourant en date du 31 mars 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/757/2008 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recourant a déposé par-devant le Tribunal de céans un recours pour déni de justice et retard injustifié. 3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA). Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (arrêts non publiés K. et J. du 23 octobre 2003, [I 328/03], consid. 4.2 et [K 55/03], consid. 2.4; cf. Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12 et 13 ad art. 56). En procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond (arrêt J. précité consid. 1.3). En l'occurrence, le recours pour déni de justice est recevable. 4. L'art 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-

A/757/2008 - 4/6 ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a). Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (cf. KIESER, op. cit., ch. 10, 13 et 14 ad art. 56). Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c, p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. 5. Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas donné suite à son courriel du 21 novembre 2007, par lequel il lui demandait si son salaire des mois de janvier et février 2007 de 4'333 fr. 20 étaient déjà inscrits sur son compte individuel. Il soutient qu'il a adressé ledit courriel à plusieurs reprises à la caisse. 6. Il résulte du dossier que suite au courrier qu'a adressé le recourant à l'intimé en date du 2 octobre 2007, la caisse lui a répondu le 16 octobre 2007 que son employeur était affilié à la CIAM-AVS jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'il appartenait à cette dernière de faire les recherches pour la période de décembre 2004. L'intimée a

A/757/2008 - 5/6 informé le recourant qu'elle transmettait son courrier à la CIAM-AVS et que pour ce qui concerne 2007, les salaires seront enregistrés l'année prochaine. Puis, suite à un nouveau courrier du recourant daté du 20 octobre 2007, l'intimée l'a informé en date du 31 octobre 2007 qu'elle n'était pas compétente en matière de deuxième pilier et qu'il lui incombait de s'adresser directement auprès de la caisse LPP de son dernier employeur ou, s'il ne la connaissait pas, de prendre contact auprès du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. S'agissant des salaires relatifs aux mois de janvier et février 2007, l'intimée a informé le recourant qu'ils seront enregistrés dans le courant de l'année 2008. L'intimée précise à cet égard qu'elle reste dans l'attente de l'attestation de salaires 2007 de l'ancien employeur du recourant. Le Tribunal de céans constate que l'intimée a non seulement donné les informations nécessaires au recourant, mais qu'elle a encore transmis son courrier à la caisse de compensation compétente pour ce qui concerne le salaire de décembre 2004 et l'a informé auprès de quelle institution s'adresser pour ce qui concerne la LPP. Enfin, s'agissant des salaires de janvier et février 2007, elle l'a dûment informé qu'ils seront enregistrés dans le courant de l'année 2008. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la caisse d'avoir commis un déni de justice, ni d'avoir failli à ses obligations de renseigner. 7. Les griefs du recourant son mal fondés, de sorte que le recours sera rejeté.

A/757/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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