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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/747/2008

10. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,138 Wörter·~16 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/747/2008 ATAS/1000/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur D_________, domicilié à GENEVE, représenté par ASSUAS, Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/747/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur D_________, originaire d'Italie , est divorcé et père d'un enfant né en 1992. Arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, il a travaillé comme ouvrier dans une usine de chocolat, dans le bâtiment et comme laveur d'automobiles dans des stations d'essence. En dernier lieu, il a travaillé de 1996 à fin 2001 comme agent de sécurité auxiliaire chez X_________ avec un horaire variable. Par la suite, il a été au chômage. Depuis le 1er janvier 2006, il est pris en charge par l'Hospice général. 2. Par demande déposée le 25 novembre 2005, il requiert des prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 3. Selon le rapport du 6 décembre 2005 du Dr L_________ de la permanence médicochirurgicale de Chantepoulet SA, il souffre de lombalgies chroniques sur spondylarthrose lombaire et discopathie, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Sa capacité de travail est nulle depuis le 17 novembre 2005. L'état de santé va en s'aggravant. Ce médecin expose par ailleurs que le patient présente des lombalgies chroniques depuis plusieurs années et que celles-ci se sont aggravées en novembre 2004. S'agissant d'un travailleur de force, il ne peut plus exercer son métier et, au vu de son niveau scolaire bas et de son âge, il semble impossible à ce médecin qu'il effectue une reconversion professionnelle. Il estime ainsi qu'aucune autre activité professionnelle ne peut être exigée de la part de l'assuré. 4. Le 4 octobre 2007, il fait l'objet d'un examen rhumato-psychiatrique par le Service médical régional AI pour la Suisse romande (SMR). Dans leur rapport du 19 novembre 2007, les Drs M_________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et N________, psychiatre, constatent qu'il souffre de dorso-lombalgies chroniques sur trouble statique dégénératif. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent une hypertension artérielle traitée et une amplification des plaintes à but assécurologique. Sur le plan psychiatrique, il n'a aucune limitation fonctionnelle. Au niveau ostéo-articulaire, il doit éviter le port de charges supérieures à 7,5 kg de façon répétitive, la position statique assise au-delà de 40 minutes, sans possibilité de varier les positions assise/debout. Son périmètre de marche est limité à 45 minutes environ. La position statique debout peut être tenue 10 à 15 minutes seulement et il ne peut pas tenir des positions anti-flexions ou en porte-à-faux en répétition. Ces limitations fonctionnelles l'handicapent dans des activités à fortes charges physiques. Dans une activité de concierge, agent de sécurité ou ouvrier au lavage de voitures dans un garage, il a une capacité de travail totale, ainsi que dans toute autre activité adaptée. Concernant sa vie quotidienne, les médecins indiquent qu'il se lève à 9h00 et va boire un café en dehors de la maison pendant une à deux heures. Au café, il lit le journal et discute avec les connaissances. A midi, il se prépare un repas. Il est capable de faire son ménage, à part le repassage qu'il donne à un ami. Il s'occupe également des démarches

A/747/2008 - 3/8 administratives. Dans l'après-midi, il fait une sieste ou prend sa voiture pour rendre visite à des amis. Vers 20h00, il rentre et mange un repas léger. Ensuite, il regarde la télévision et se couche vers 23h00. Son sommeil est entrecoupé par des réveils fréquents en raison des douleurs. Dans les plaintes subjectives, l'assuré fait état d'une symptomatologie algique touchant le rachis, de type mécanique, évoluant depuis de nombreuses années. Il est toutefois très flou dans la description des plaintes, leur évolution dans le temps et les handicaps en découlant. Il se plaint également de douleurs thoraciques et épigastriques. La symptomatologie algique est décrite comme constante et aggravée par des activités physiques. Le repos n'apporte pas de soulagement particulier. L'assuré prend par ailleurs un traitement antalgique, anti-dépresseur et tranquillisant. Sur le plan psychiatrique, l'assuré décrit une symptomatologie dépressive réactionnelle à la situation socio-professionnelle, ce qui permettrait le diagnostic d'un trouble de l'adaptation. Cependant, ce trouble n'est pas d'une intensité suffisante pour retenir ne serait-ce qu'un épisode dépressif léger, selon les médecin du SMR. Tout au plus, une dysthymie pourrait être diagnostiquée. 5. Par projet de décision du 27 novembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser les prestations. 6. Par courrier du 19 décembre 2007, l'assuré s'y oppose. 7. Le 22 janvier 2008, le Centre d'action sociale et de santé Saint-Jean-Charmilles informe l'OCAI que, selon les médecins traitants de l'assuré, une expertise psychiatrique serait nécessaire. 8. Par décision du 7 février 2008, l'OCAI confirme le projet de décision précité, en se fondant sur l'examen du SMR. 9. Par acte du 6 mars 2008, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Il fait valoir que l'instruction du dossier est incomplète et que, lors de son audition par le SMR, il n'a pas pu présenter ses doléances, ni pu exprimer ses plaintes subjectives. Il estime qu'il ne présente aucune capacité de travail, ce que ses médecins traitants pourront confirmer. Par ailleurs, il dit être suivi par le Dr O________, psychiatre. 10. Dans sa détermination du 16 avril 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'examen bi-disciplinaire du SMR. 11. Le 30 juin 2008, le Dr O________ répond aux questions posées par le Tribunal de céans. Il lui indique que le recourant est en traitement chez lui depuis le 22 janvier 2008. Quant au diagnostic, il répond "Etant donné que je n'ai plus revu M. D_________ depuis le 19 mai 2008, je ne peux pas répondre actuellement à cette

A/747/2008 - 4/8 question." Pour les mêmes raisons, il estime ne pas pouvoir répondre aux questions concernant les limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes psychiatriques constatées et la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Quant à la question de savoir depuis quand la capacité de travail est diminuée, il répond "à ma connaissance, et selon les informations que j'ai pu recueillir auprès de M. D_________, depuis environ deux ans." Il n'y a par ailleurs actuellement plus de traitement en cours, selon ce psychiatre. S'agissant d'une éventuelle symptomatologie dépressive constatée, il indique que, à sa connaissance, elle proviendrait des douleurs dorsales persistantes et des graves difficultés socioéconomiques du patient. 12. Le 27 août 2008, l'intimé persiste dans ses conclusions, en constatant que les réponses du Dr O________ ne sont pas susceptibles de modifier son appréciation du dossier. Il fait observer que ce médecin est incapable de répondre à la plupart des questions, n'a vu le recourant qu'à de rares reprises et sur une période très courte. Par ailleurs, aucun traitement n'est actuellement en cours. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont en principe pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. En effet, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/747/2008 - 5/8 - Toutefois, en vertu de l'art. 85 des dispositions transitoires de la 5ème révision, celleci s'applique également au droit aux prestations des personnes déjà invalides lors de son entrée au vigueur. L'invalidité sera alors réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur. Par conséquent, le droit aux prestations de la recourante doit être également examiné à la lumière des nouvelles dispositions, dès lors que la décision litigieuse a été rendue après leur entrée en vigueur, soit le 10 janvier 2008. 3. Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant est atteint d'une invalidité ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/747/2008 - 6/8 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;

A/747/2008 - 7/8 - KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. En l'espèce, le Dr L_________, médecin traitant, a attesté une incapacité de travail totale à partir de novembre 2005 en raison de lombalgies chroniques et d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. D'emblée, il a exclu une reconversion professionnelle pour ce travailleur de force, au vu de son niveau scolaire bas et de son âge. En octobre 2007, le recourant a fait l'objet d'un examen rhumato-psychiatrique au SMR. Les médecins de ce service admettent les dorso-lombalgies chroniques sur trouble statique, mais estiment que cette atteinte est sans répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée au handicap, tels que concierge, agent de sécurité ou ouvrier au lavage de voitures dans un garage. Au niveau psychiatrique, les médecins du SMR ne constatent aucune atteinte invalidante. Cet examen prend en compte les plaintes de l'assuré, est fondé sur le dossier médical et repose sur des examens complets. Par ailleurs, il n'y a aucun indice mettant en cause le bien-fondé de ce rapport. En effet, le Dr L_________ a visiblement évalué la capacité de travail du recourant dans une activité physiquement astreignante et a nié une telle capacité dans une activité adaptée pour des motifs étrangers à l'AI, dans la mesure où il a fait état d'une instruction scolaire basse et de l'âge du patient. En ce qui concerne l'évaluation sur le plan psychiatrique, le Dr O________ n'a pas attesté une atteinte invalidante, alors même qu'il a dû voir le recourant à plusieurs reprises. Au vu de l'emploi du temps de celui-ci décrit dans le rapport du SMR, il paraît par ailleurs invraisemblable qu'il souffre d'un trouble dépressif d'une certaine intensité. Il est en effet toujours capable de se prendre en main, de faire son ménage et même les démarches administratives. Il ne souffre pas non plus d'un repli social. Enfin, le recourant ne suit aucun traitement psychiatrique. Cela étant, il convient d'attribuer au rapport d'examen du SMR une pleine valeur probante. Sur la base des conclusions des médecins de ce service, le Tribunal de céans retiendra ainsi que le recourant dispose d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations retenues par ceux-ci. Il en découle que le recourant ne subit aucune perte de gain, dans la mesure où il est encore en mesure de poursuivre les activités qu'il a exercées en dernier lieu.

A/747/2008 - 8/8 - 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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