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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2013 A/744/2013

17. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,045 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/744/2013 ATAS/362/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à CHÊNES-BOUGERIES

recourant

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/3444/2012 - 2/4 - Attendu en fait : Que Monsieur N__________, ainsi que sa famille, sont assurés pour l'assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la caisse, puis l'intimée); Que la caisse a envoyé à l'assuré, en tant que représentant de la famille, le 24 février 2012 la facture concernant les primes pour les mois d'avril à juin 2012 d'un montant de 471 fr. 90 pour chaque mois concerné, puis des rappels en date des 20 avril, 18 mai et 22 juin 2012 et finalement des sommations de payer en date des 18 mai, 22 juin et 22 juillet 2012; Que la caisse a fait notifier le 1er octobre 2012 à l'assuré un commandement de payer portant sur 1'415 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2012 et 210 fr. pour les frais de sommation et d'ouverture du dossier, ainsi que sur les frais de poursuite (poursuite 12 766168 E), commandement de payer auquel l'assuré a formé opposition; Que par décision du 24 octobre 2012, la caisse lui a notifié une décision par laquelle elle a levé l'opposition au commandement de payer; Que par courrier du 23 novembre 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il rencontrait des difficultés financières et qu'il avait besoin d'un maximum de temps pour payer les primes dues, tout en affirmant être toujours prêt de les régler; Que, par décision du 31 janvier 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré à sa décision du 24 octobre 2012; Que l'assuré, en tant que représentant de sa famille, a recouru contre cette décision par acte du 2 mars 2013, se prévalant de sa situation financière très difficile et demandant un délai maximal pour pouvoir régler les primes litigieuses; Que dans sa réponse du 2 avril 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré téméraire, le recourant ayant déjà saisi précédemment à quatre reprises la Cour de céans contre ses décisions sur opposition portant sur le paiement d'arriérés de primes de l'assurance obligatoire des soins, en invoquant les mêmes motifs; Que l'intimée a notamment relevé que l'affiliation du recourant et de sa famille à sa caisse et l'obligation de payer les primes n'étaient pas contestées, et que la loi ne prévoyait aucune obligation d'accorder des délais de paiement aux assurés; Attendu qu'en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/3444/2012 - 3/4 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les recours ont été interjetés dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont recevables (art. 56 ss LPGA); Que le recourant ne conteste pas devoir payer les primes, mais sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir s'exécuter; Qu'un tel droit n'est toutefois prévu ni par la LAMal, ni par la LPGA; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est manifestement infondé, le recourant reconnaissant la prétention de l'intimée; Qu'en vertu de l'art. 89H LPA, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Que dans l'arrêt du 25 avril 2012, le recourant a été prévenu qu'en cas de nouveau recours contre une décision de primes d'assurance-maladie pour les mêmes motifs, la Cour ne manquerait pas de mettre les frais de la procédure à sa charge, ses recours devant être considérés comme téméraires; Qu'elle a ainsi condamné le recourant au paiement d'un émolument de justice de 600 fr., par arrêt du 20 février 2013 qui concernait les deux derniers recours; Que le recourant a déjà précédemment recouru à quatre reprises contre les décisions de l'intimée portant sur des factures de primes, en sollicitant un délai supplémentaire pour leur paiement, recours qui ont fait l'objet des arrêts des 29 février et 25 avril 2012, ainsi que du 20 février 2013 de la Cour; Qu'en l'espèce, il convient également de constater que le recours est manifestement téméraire, tout comme les quatre précédents recours de l'assuré, dans la mesure où la créance litigieuse n'est pas contestée ni contestable; Que cela étant, il y lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 300 fr.;

A/3444/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Principalement : A la forme: 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer N° __________. 4. Met un émolument de justice de 300 fr. à la charge du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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