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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/742/2011

26. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,101 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/742/2011 ATAS/528/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur T_________, domicilié à Anières recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/742/2011 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur T_________, né en 1945, a rempli en date du 27 juillet 2010 à l'intention de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la Caisse) un questionnaire d'affiliation dont il ressortait notamment que l'intéressé avait été taxé d'office par l'administration fiscale en 2007, 2008 et 2009; Que le 22 novembre 2010, la caisse a procédé à l'affiliation de l'assuré avec effet au 1 er

janvier 2007; Que le même jour, la caisse a rendu quatre décisions fixant le montant des cotisations dues par l'intéressé à 457 fr. 45 par année pour 2007 et 2008, à 201 fr. 65 pour 2009 et à 78 fr. 75 pour 2010; Que le 26 novembre 2010, la caisse a reçu de l'administration fiscale cantonale (AFC) deux communications concernant les années 2007 et 2008 et faisant état d'une fortune de 2'448'000 fr. et d'un revenu de 160'000 fr. ces années-là; Qu'en conséquence, le 1 er décembre 2010, la caisse a rendu de nouvelles décisions fixant le montant des cotisations dues en 2007 et 2008 à 10'382 fr. 80 et celles dues pour l'année 2009 à 10'111 fr. 55; Que l'assuré s'est opposé à ces décisions en expliquant avoir perdu l'intégralité de sa fortune et en alléguant que les chiffres retenus par l'AFC ne correspondaient en rien à la réalité; Que par décision sur opposition du 16 février 2011, la caisse a confirmé ses décisions du 1 er décembre 2010 relatives aux années 2007 à 2009; Que par écriture du 9 mars 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que la totalité de sa fortune a été saisie et qu'il fait l'objet d'une dizaine d'actes de défauts de biens à hauteur d'une dizaine de millions de francs; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 avril 2011, a conclu au rejet du recours, expliquant avoir reçu confirmation de l'AFC des chiffres communiqués le 26 novembre 2010; Qu'entendu par la Cour de céans, le recourant a expliqué avoir renoncé à se battre contre l'AFC au motif que cette dernière ne voulait pas entendre raison; Que l'intimée a indiqué être liée par les décisions de l'AFC;

CONSIDERANT EN DROIT

A/742/2011 - 3/5 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie; Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours doit être déclaré recevable; Que conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante; Que selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits - qu’elle correspond à la réalité; Que compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi; Que la détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation, raison pour laquelle il appartient à l'assuré de défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, en engageant cas échéant une procédure fiscale; Que les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office; Que la communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF 120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b); Qu'en l'espèce, l’administration fiscale a établi le revenu déterminant des années litigieuses par taxation d’office; Qu'eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues dans cette taxation;

A/742/2011 - 4/5 - Que le recourant n’allègue d’ailleurs pas avoir attaqué la taxation d’office; Que c'est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par le recourant de 2007 à 2009; Que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

A/742/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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