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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2020 A/739/2020

26. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,488 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/739/2020 ATAS/415/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2020 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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A/739/2020 EN FAIT 1. Par décision du 26 septembre 2018, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 2'941.-, représentant les prestations complémentaires familiales qui lui auraient été versées à tort du 1er janvier au 30 septembre 2018, en raison de la prise en compte des revenus réalisés par son époux, Monsieur B______, employé chez C______ depuis le 3 janvier 2018, et des allocations de maternité. Le SPC a par ailleurs fixé les prestations d'aide sociale versées en trop pour la même période à CHF 1'141.-. 2. L'assurée a formé opposition le 2 octobre 2018. Elle fait valoir que « cela va être très difficile, d'une part, de ne plus recevoir de l'aide de votre part, et en plus de vous rembourser le montant ci-dessus. Je travaille à 100% avec deux enfants à notre charge, mon mari fait une formation, puis après la formation, il fait des heures de ménage pour nous en sortir et même comme ça, cela reste difficile. Nous avons reçu vos prestations de bonne foi et que le remboursement nous placerait dans une situation difficile ». 3. Par décision du 14 février 2019, le SPC a informé l’assurée qu’il prenait en considération un gain hypothétique pour son époux dans le calcul des prestations complémentaires familiales. 4. L'assurée s'oppose à cette décision le 25 février 2019. Elle considère que retenir un gain hypothétique dans leur situation représente une pénalisation trop importante. 5. Par décision du 31 janvier 2020, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 2 octobre 2018. Il considère que c’est à juste titre qu’il a notifié à l’assurée une demande de remboursement, et arrête le montant dont il réclame le remboursement, s'agissant des prestations complémentaires familiales, à CHF 2’561.- (CHF 2'941.- ./. CHF 380.-). Il constate que l’assurée demande la remise de l’obligation de restituer ledit montant, et annonce qu’il se déterminera à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de sa décision. 6. Par décision du 14 février 2019, le SPC a informé l’assurée qu’il prenait en considération un gain hypothétique pour son époux dans le calcul des prestations complémentaires familiales. 7. Par décision sur opposition du 13 février 2020, il a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 27 février 2019. 8. L’assurée a interjeté recours le 28 février 2020 contre la décision « reçue ce jour 13 février 2020 ». Elle déclare contester la demande de remboursement, « du fait que pour nous, c’est une somme importante que nous n’avons malheureusement pas ». Elle a joint à son courrier copie de la décision sur opposition du 13 février 2020. 9. Dans sa réponse du 26 mars 2020, le SPC a relevé que la décision reçue par l’assurée le 13 février 2020 selon ses dires est très vraisemblablement celle qu’il a

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A/739/2020 rendue le 31 janvier 2020. Il constate que l’assurée se borne à solliciter la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 2’561.-. Il conclut dès lors à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour objet de sa compétence. 10. Invitée à se déterminer, l’assurée a indiqué le 15 avril 2020 qu’elle ne contestait pas le courrier du SPC du 26 mars 2020. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Il y a préalablement lieu d'observer que l'assurée a recouru le 28 février 2020 contre une décision "reçue ce jour le 13 février" et a joint à son courrier copie de la décision du 13 février 2020. Elle ne saurait cependant avoir reçu celle-ci, datée du 13 février 2020, le jour même où elle a été établie. De plus, cette décision du 13 février 2020 concerne le gain hypothétique pour le mari retenu par le SPC dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Or, dans son recours, l'assurée n'en dit mot ; elle allègue être dans l'impossibilité de rembourser la « somme importante » dont le SPC exige la restitution. Force est ainsi de considérer que l'assurée a en réalité entendu recourir contre la décision du 31 janvier 2020. 4. En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 5. Par sa décision du 31 janvier 2020, le SPC a réclamé à l'assurée la restitution d’un montant de CHF 2’561.-, représentant les prestations complémentaires familiales http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%25207%252015

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A/739/2020 qui lui auraient été versées à tort du 1er février au 31 août 2018. Dans son recours, l'assurée ne conteste pas le bien-fondé de la demande, mais se borne à expliquer qu'elle ne pourra pas rembourser une telle somme. Aussi fait-elle uniquement valoir des motifs à l'appui d'une demande de remise, ce qu'elle confirme du reste dans son courrier du 15 avril 2020. 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA). 7. Il y a toutefois lieu de constater que le SPC ne s'est pas encore prononcé sur la question de la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 2'561.-. Or, la chambre de céans ne saurait statuer, tant que cette question n'a pas fait l'objet d'une décision du SPC. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis au SPC comme objet de sa compétence, afin qu'il notifie à l'assurée une décision contre laquelle celle-ci pourra, le cas échéant, recourir.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au SPC pour raison de compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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