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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2014 A/737/2014

19. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,122 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/737/2014 ATAS/900/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean-Pierre Monsieur B______, domicilié à GENEVE demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE

défenderesses

A/737/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 23 janvier 2014, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1967, et Monsieur B______, né le ______ 1960, mariés en date du 18 août 1992. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 février 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 mars 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 août 1992 et le 28 février 2014. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 23 avril 2014 que la demanderesse : • n’a pas exercé d’activité lucrative avant janvier 1993, et de février à mai 1995 ; • a bénéficié d’indemnités de chômage de janvier 1994 à janvier 1995 et en mai-juin 1995 ; • n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP de mai à septembre 1995, d’octobre à décembre 1995, et de juillet à octobre 2006 ; - Par courrier du 24 avril 2014, la Fondation collective LPP Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er novembre 1992 au 30 novembre 1993. Elle a transféré la prestation de sortie de celle-ci, s’élevant à CHF 1'288.70, en janvier 1996 à la Caisse de pension Coop. - Le 19 mars 2014, la Caisse de pension Coop a déclaré que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er janvier 1996 au 29 février 2004. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 28'992.- a été transférée le 31 mars 2004 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. - La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a confirmé, le 2 avril 2014, avoir reçu ce montant. Elle a précisé avoir transféré en date du 6

A/737/2014 3/6 février 2007 la prestation de sortie, de CHF 30'092.80, à la Caisse de prévoyance du personnel de la CEH. - Par courrier du 21 mars 2014, SWISSSTAFFING a informé la chambre de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er juillet 2004 au 1 er août 2006. Elle a transféré la prestation de libre passage de la demanderesse, s’élevant à CHF 5'516.95, à la Caisse de prévoyance du personnel de la CEH, le 27 février 2007. - Le 31 mars 2014, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), qui a repris les activités notamment de la Caisse de prévoyance du personnel de la CEH, a indiqué affilier la demanderesse depuis le 1 er novembre 2006 et a confirmé avoir reçu les deux prestations susmentionnées. La prestation de sortie, y compris les intérêts calculés, au jour du divorce s’élève à CHF 87'383.40. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 23 avril 2014 que le demandeur n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP de mars à décembre 1995. - Par courrier du 13 mai 2014, la Fondation collective des Banques Cantonales SWISSCANTO a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er novembre 1989 au 1 er

septembre 1992. Les avoirs LPP alors accumulés s’élèvent à CHF 7'977.45, intérêts au jour du divorce non compris. - La Fondation de prévoyance de VEDIA SA a indiqué, le 11 juin 2014, avoir reçu cette prestation de SWISSCANTO. Le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er septembre 1992 au 1 er mars 1995. Elle a transféré la prestation de libre passage d’un montant de CHF 12'758.- à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (BCGe). - Le 2 avril 2014, la BCGe a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée. Elle a également reçu la somme de CHF 1'568.05 de SWISSCANTO (anciennement SERVISA), représentant des avoirs LPP acquis avant le mariage. Elle a transféré la prestation de sortie du demandeur, le 13 juin 2006, pour un montant de CHF 19'177.65, à la CEH, devenue le 1 er janvier 2014 la CPEG. - Par courrier du 21 mars 2014, la CPEG a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1996. La prestation de libre passage de celui-ci s'élève au jour du divorce à CHF 204'804.85. Elle précise par ailleurs avoir effectué le 22 février 2011 un versement anticipé de CHF 7'000.-, représentant l’achat de parts sociales pour l’appartement du demandeur dans le cadre de l'encouragement à la propriété.

A/737/2014 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 juillet 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 août 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. En l'espèce, SWISSCANTO a affilié à deux reprises le demandeur avant le mariage. Elle a transféré à deux institutions de prévoyance distinctes les prestations de sortie du demandeur. Pour le premier montant de CHF 7'977.45, les intérêts ont été calculés jusqu’au 1 er septembre 1992, et non au jour du divorce, soit au 28 février 2014. La chambre de céans doit par conséquent procéder au calcul des

A/737/2014 5/6 intérêts sur la somme de CHF 7'977.45, du 1 er septembre 1992 au 28 février 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 7'977.45 existant au 1 er septembre 1992 se montent à CHF 7'347.20. S’agissant du second montant, soit CHF 1'568.05, SWISSCANTO l’a transféré le 12 novembre 1999 à la BCGe. Les intérêts sur cette somme doivent donc être calculés du 12 novembre 1999 au 28 février 2014. Ainsi, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 1'568.05 existant au 12 novembre 1999 se montent à CHF 703.15. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 août 1992, d’autre part le 28 février 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 204'804.85. A ce montant, il y a lieu d'ajouter le versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement de CHF 7'000.-. Les avoirs LPP du demandeur accumulés au jour du divorce s'élèvent ainsi à CHF 211'804.85 (204'804.85 + 7'000). De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise par le demandeur au jour du mariage CHF 9'545.50 (7'977.45 + 1'568.05), intérêts au jour du divorce y compris CHF 8'050.35 (7'347.20 + 703.15), ce qui donne CHF 17'595.85. La prestation de libre passage à partager du demandeur est dès lors de CHF 194'209.- (211'804.85 – 17'595.85). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 87'383.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 97'104.50 (CHF 194’209 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 43'691.70 (CHF 87'383.40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 53'412.80 (97'104.50 – 43'691.70). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 53'412.80 sur le compte de la CPEG en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 février 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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