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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2009 A/734/2009

2. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,940 Wörter·~35 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/734/2009 ATAS/1079/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 septembre 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée à Confignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/734/2009 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame B_________, divorcée, mère de deux enfants, BA_________, née en 1994 et BB_________, né en 2001, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1 er septembre 1997, selon décision de l’Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : OCAI) du 16 septembre 1999. 2. Le 18 octobre 1999, l’assurée, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, ex - OCPA). 3. Par décision du 3 janvier 2001, le SPC a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) de respectivement 709 fr. et 741 fr. par mois dès le 1 er janvier 2001, ainsi qu’un subside d’assurance-maladie. 4. De janvier 2001 à décembre 2002, le SPC a notifié à l’assurée seize décisions, revenant avec effet rétroactif sur les périodes concernées. 5. Le 24 janvier 2002, sur la base de trois décisions du 21 janvier 2002, le SPC a fixé les prestations dues à l’assurée du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à 1'857 fr. par mois (PCF 907 fr. , PCC 950), plus un subside d’assurance-maladie. Le SPC mentionnait que le montant rétroactif de 5'291 fr., représentant la part de prestations à laquelle l’assurée avait droit du 1 er janvier 2001 au 31 janvier 2002, lui parviendra en même temps que les prestations. 6. Par courrier du 11 novembre 2002, l’assurée a informé le SPC que depuis le mois de septembre 2002, elle percevait encore une rente complémentaire pour son fils, en raison de l’invalidité du père de son enfant. Elle a joint copie de la décision de la Caisse cantonale genevois de compensation (CCGC) datée du 13 août 2002. 7. Le 6 janvier 2003, le SPC a communiqué à l’assurée qu’il avait repris le calcul des son dossier au 1 er janvier 2003. Suite aux deux rentes complémentaires pour enfant, son fils avait été exclu du calcul, étant donné qu’il dépassait son propre barème pour enfant. Il appartenait dès lors à l’assurée de payer les cotisations d’assurancemaladie de son fils. Les prestations complémentaires s’élevaient dorénavant à 1'496 fr. par mois (PCF 738 fr., PCC 758 fr. ) dès le 1 er janvier 2003. Le SPC retenait d’autre part un montant mensuel de 36 fr. 40 pour les cotisations AVS. 8. Le 24 janvier 2003, le SPC a établi six décisions suite à la mise à jour du dossier de l’assurée, pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et à compter du 1 er janvier 2003. Il en résultait que des prestations avaient été versées en trop, de sorte que le montant à restituer s’élevait à 3'552 fr. pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

A/734/2009 - 3/17 - 9. Par décision du 12 février 2003, le SPC a informé l’assurée qu’il avait repris le calcul des prestations avec effet au 1 er janvier 2001 en tenant compte des deux rentes complémentaires de son fils BB_________. Il en résultait que ce dernier était exclu du calcul, car il dépassait son propre barème pour enfant. Les prestations s’élevaient, depuis le 1 er février 2003, à 1'496 fr. par mois (PCF 738 fr., PCC 758 fr.). Le SPC a par ailleurs réclamé à l'assurée la restitution d’un montant de 9'579 fr. 20, correspondant aux prestations complémentaires perçues en trop pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 janvier 2003 (8'104 fr.), ainsi qu’au subside d’assurance-maladie versé indûment par le SAM du 1 er septembre 2001 au 31 décembre 2002 (1'475 fr. 20). En annexe à cette décision, figurent cinq nouvelles décisions, datées du 28 janvier 2003, PC N° 875846 à 875850, recalculant les prestations de l’assurée du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et dès le 1 er janvier 2003. 10. L’assurée a formé opposition orale, puis par écrit en date du 19 février 2003. L’assurée relevait que selon la décision de l’OCAI d’août 2002, elle n’a perçu la rente complémentaire AI destinée à son fils qu’à partir du mois de septembre 2002. Auparavant, la rente a été versée en mains du père, bénéficiaire de la rente d’invalidité. 11. Par courrier du 9 mai 2003, le mandataire de l’assurée a communiqué au SPC un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 janvier 2003 condamnant la Fondation de prévoyance FAVIA à verser des prestations d’invalidité à l’assurée. 12. Le 22 juillet 2003, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 60'015 fr. correspondant à un trop-perçu de prestations pour la période du 1 er septembre 1998 au 31 juillet 2003. Cette décision a été prise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances condamnant la Caisse de pensions à verser à l’assurée une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er septembre 1998. En annexe à cette décision, le SPC a rendu dix décisions, datées du 18 juillet 2003, PC N° 910186 à 910195, recalculant les prestations du 1 er septembre 1998 au 31 décembre 2002 et dès le 1 er janvier 2003. 13. Le 21 octobre 2003, le SPC a adressé un rappel au mandataire de l’assurée, selon lequel il restait un solde dû en sa faveur de 69'524 fr. 20. 14. Par courrier du 1 er novembre 2003, l’assurée a informé le SPC que le montant de 60'015 fr. se trouvait sur le compte de l’Etude de son avocat qui le transférera au SPC sous peu. S’agissant en revanche du montant de 9'579 fr. 20, l’assurée a rappelé au SPC la teneur de son opposition du 19 février 2003 à la décision de restitution. Elle sollicitait des explications quant à ce prétendu montant dû. 15. Le 20 octobre 2004, le SPC a rendu six nouvelles décisions PC N° 1015387 à 1015392, recalculant les prestations complémentaires du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et dès le 1 er janvier 2004. Il en résultait un rétroactif de

A/734/2009 - 4/17 prestations de 7'308 fr. pour la période du 1 er janvier 2001 au 30 avril 2001, une restitution de prestations de 6'480 fr. pour la période du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001, un rétroactif de prestations de 7'352 fr. pour la période du 1 er

janvier 2002 au 31 août 2002, une restitution de 5'696 fr. pour la période du 1 er

septembre 2002 au 31 décembre 2002, enfin un rétroactif de prestations de 2'484 fr. selon la dernière décision fixant les prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2004. 16. Par décision du 16 novembre 2004, le SPC a informé l’assurée avoir revu le calcul de son dossier en ne tenant pas compte de la rente complémentaire d'enfant d’invalide pour BB_________ du 1 er septembre 2001 au 31 août 2002, étant donné qu’elle n’avait pas encaissé cette rente pour la période. Il en résultait un rétroactif de 2'484 fr., que le SPC a retenu en amortissement partiel de sa demande de restitution du 12 février 2003, la somme restant due s’élevant à 5'992 fr. En annexe figuraient six nouvelles décisions PC N° 1018008 à 1018013, datées du 1 er novembre 2004, établissant le calcul des prestations pour la période du 1 er

janvier 2001 au 31 décembre 2003, puis dès le 1 er janvier 2004. Les montants des rétroactifs ou des restitutions de prestations étaient identiques à ceux mentionnés dans les décisions du 20 octobre 2004. 17. Le 21 mars 2005, le SPC a rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle le calcul des prestations a été repris dès le 1 er janvier 2001, de sorte que le montant à restituer s’élevait en définitive à 5'742 fr. En annexe à cette décision étaient jointes sept nouvelles décisions de calcul de prestations pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et dès le 1 er janvier 2005 (décisions PC N° 1062094 à 1062100), laissant apparaître : - un rétroactif de prestations de 6'480 fr. du 1 er janvier 2001 au 30 avril 2001 (décision PC N° 1062094) - une restitution de prestations de 6'480 fr. du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2001 (décision PC N° 1062095) - un rétroactif de prestations de 5'696 fr. du 1 er janvier 2002 au 31 août 2002 (décision PC N° 1062096) - une restitution de prestations de 5'696 fr. du 1 er septembre 2002 au 31 décembre 2002 (décision PC N° 1062097) - des prestations complémentaires cantonales de 479 fr. par mois du 1 er

janvier 2003 au 31 décembre 2003, plus un subside d’assurance-maladie de 360 fr. 80 par mois (décision PC N° 1062098)

A/734/2009 - 5/17 - - des prestations complémentaires cantonales de 479 fr. par mois et un subside d’assurance-maladie de 399 fr. par mois du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2004 (décision PC N° 1062099) - des prestations complémentaires cantonales de 487 fr. par mois et un subside d’assurance-maladie de 411 fr. par mois dès le 1 er janvier 2005 (décision PC N° 1062100). Selon la décision PC N° 1062100 fixant les prestations complémentaires dès le 1 er

janvier 2005, les versements étaient effectués à raison de 36 fr. 40 par mois en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation, 200 fr. 60 sur le compte UBS SA de l’assurée et 250 fr. au SPC (ex-OCPA). 18. Par courrier recommandé du 25 avril 2005, l’assurée s’est opposée aux décisions du 21 mars 2005, faisant valoir qu’elles étaient fondées sur des faits parfois inexacts et en contradiction avec les décisions antérieures. Elle contestait le fait que son fils dépassait les barèmes, ainsi que le montant à restituer, alléguant qu’elle n’avait reçu la rente complémentaire pour enfant que pendant trois mois. Elle contestait également le montant de sa fortune, dès lors que de 2003 à 2004, elle n’avait pas eu de montants supérieurs à 25'000 fr. à la banque. Elle informait de surcroît le SPC de son changement d’adresse, avec un loyer de 1'987 fr. par mois, charges comprises, plus 125 fr. de parking obligatoire. 19. Le 2 mai 2005, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations à compter du 1 er mai 2005 (décision PC N° 10703148) octroyant à l’assurée des prestations complémentaires cantonales de 487 fr. par mois, plus un subside d’assurancemaladie de 411 fr. Les versements étaient effectués à raison de 36 fr. 40 en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation, 200 fr. 60 sur le compte UBS SA de l’assurée et 250 fr. en faveur du SPC. Cette décision tenait compte d’un loyer annuel de 13'200 fr. et, au titre des ressources, notamment une fortune mobilière de 26'822 fr. 20. Le 12 mai 2005, l’assurée a formé opposition, rappelant que malgré son courrier du 25 avril 2005, accompagné de ses nombreuses annexes, dont notamment ses attestations bancaires pour les années 2003 à 2005, le SPC persistait à affirmer que sa fortune est de 26'822 fr., alors que ces données étaient fausses. Elle faisant remarquer aussi que le SPC prétendait qu’elle avait une dette et qu’il lui retirait chaque mois 250 fr. sans raison valable. Elle reprochait au SPC d’avoir pris la décision susmentionnée au mépris de toutes les informations qu’elle avait envoyées. Elle priait le SPC de se référer aux annexes envoyées dans son courrier du 25 avril 2005. D’autre part, elle demandait la correction du loyer. Elle relevait qu’au gré des décisions prises, le montant à restituer pour la même période était chaque fois différent. Elle s’insurgeait contre l’incohérence des différentes décisions prises. Elle s’opposait également au fait que son fils n’entrerait pas dans

A/734/2009 - 6/17 le barème. Elle précisait n’avoir reçu la rente complémentaire de son fils que pendant trois mois, jusqu’à la demande de restitution de janvier 2003, de sorte qu’il était impossible qu’elle ait une dette de près de 10'000 fr. Elle soulignait enfin que le SPC retirait arbitrairement un montant de 250 fr. pour payer une dette qui n’existait pas. 21. Le 20 août 2008, PRO INFIRMIS Genève a adressé un courrier au SPC rappelant qu’en juin 2006 déjà il lui avait fait parvenir les extraits des comptes postaux de l’assurée afin de faire rectifier le montant de son épargne. Toutefois, dans la décision du 12 décembre 2007, il n’y avait toujours pas de rectification. PRO INFIRMIS a communiqué à nouveau au SPC les extraits de compte de l’assurée en demandant la rectification de la décision. 22. Par courrier du 24 juillet 2008 au SPC, CAP COMPAGNIE D’ASSISTANCE DE PROTECTION JURIDIQUE SA (ci-après : CAP) a rappellé que sa cliente avait formé opposition aux sept décisions du 21 mars 2005 par pli recommandé du 25 avril 2005, ainsi qu’à celles du 2 mai 2005, par courrier du 12 mai 2005. Or, à ce jour, aucune décision sur opposition ne lui avait été notifiée. Sur le fond, des erreurs subsistaient quant à la fortune mobilière et il y avait une incompréhension quant aux montants retenus sur les prestations de l’assurée à titre de remboursement de prestations complémentaires et subsides de l’assurance-maladie qu’elle aurait perçus en trop. Elle sollicitait des premières explications. 23. Le 23 septembre 2008, la CAP est à nouveau intervenue auprès du SPC, afin qu’il donne suite à son courrier. Par courrier du 25 août 2008, la CAP a rappelé que la fortune mobilière de l’assurée était inférieure aux 26'999 fr. retenus dans la décision, comme elle l’avait indiqué dans son opposition et justifié par la remise des documents bancaires. Elle évoquait également la problématique de la retenue opérée sur les prestations pour une dette au montant imprécis, de même que le calcul des prestations complémentaires. 24. Par décision du 29 janvier 2009, le SPC, statuant sur les oppositions des 25 avril et 12 mai 2005, a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’un rétroactif de 286 fr. était dû en faveur de l’assurée. En ce qui concerne la fortune mobilière, elle a été mise à jour à compter du début du mois au cours duquel les relevés bancaires lui sont parvenus, soit, pour une partie, dès le 1 er septembre 2008, et pour l’autre, dès le 1 er décembre 2008. S’agissant du montant du loyer, il a été mis à jour conformément aux documents transmis, étant relevé que le loyer admis au titre de dépenses reconnues pour une personne seule est plafonné à 13'200 fr. S’agissant du fils de l’assurée, la rente complémentaire enfant du père de celui-ci a été ajoutée dans les revenus de l’enfant dès le 1 er septembre 2002, ce qui, précisément, a provoqué son exclusion des barèmes. C’est la raison pour laquelle, à partir de la date précitée, seule figure au titre de rente AI celle de l’assurée et, en contrepartie, les besoins vitaux d’une personne seule.

A/734/2009 - 7/17 - 25. Le 29 janvier 2009, le SPC a notifié à l’assurée, par pli simple, une décision de prestations complémentaires opérant un nouveau calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er mai 2005 au 31 janvier 2009, dont il résulterait un montant de 286 fr. en faveur de l’assurée. 26. Par acte du 2 mars 2009, l’assurée, représentée par Me Henri NANCHEN, interjette recours contre la décision sur opposition. Elle relève que le montant perçu en trop pour les mois de septembre à décembre 2002, durant lesquels elle a reçu une rente complémentaire de 222 fr. de l’AI pour son fils BB_________, ne saurait justifier une demande de remboursement de 5'742 fr. D’autre part, la prestation calculée en tenant compte de BB_________ dans le barème, en janvier 2002, a été fixée à 1'857 fr., alors qu’elle a été fixée à 1'450 fr. le 12 février 2003 en ne tenant pas compte de son fils pour le calcul. Selon la recourante, la restitution ne saurait porter sur un montant supérieur à 1'221 fr. pour les trois mois concernés. Elle soutient que les conditions d’une reconsidération avec effet rétroactif de décisions portant sur la période antérieure à septembre 2002 ne sont pas remplies et n’ont pas été invoquées. Elle souligne que le SPC a retenu, en exécution anticipée de sa décision contestée de restitution, une somme totale de 5'800 fr. 60 sur les prestations complémentaires dues pour les mois de février 2005 à février 2007. C’est un montant de 5'134 fr. 60 qui lui est dû en capital à ce titre, à tout le moins, et qui devra être pris en compte dans un nouveau décompte de prestations par le SPC, suite à l’opposition formée ce même jour à l'encontre de la nouvelle décision du 29 janvier 2009. Elle soutient en outre que le SPC n’était pas autorisé à effectuer un prélèvement sur ses prestations avant qu’une décision définitive et exécutoire concernant la restitution ne soit rendue. L’intérêt sur cette somme sera donc dû à 5 % l’an, dès la date moyenne du 1 er janvier 2006. De surcroît, outre le fait qu’une somme de 5'800 fr. 60 a été retenu à tort sur les prestations dues dès le mois de février 2005, il est erroné de retenir que des prestations complémentaires lui ont été versées pour 15'740 fr. de mai 2005 au mois de décembre 2007, alors qu’elle n’a perçu à ce titre que 9'956 fr. 80. S’agissant de la fortune, la recourante relève qu’elle a expressément avisé l’OCPA, en avril 2005, que cette fortune avait diminué, en référence à ses extraits de comptes bancaires. Le SPC soutient, plus de trois ans et demi après, que la recourante aurait oublié d’annexer les extraits de comptes bancaires, alors que PRO INFIRMIS a également confirmé par écrit avoir envoyé elle-même en 2006 les extraits de comptes bancaires pertinents. La décision doit être également annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul des prestations, sans tenir compte de la fortune de 26'822 fr. et des produits de la fortune dès le mois de mai 2005, date à laquelle l’OCPA a été avisé du changement de situation. Dès lors, il convient de retenir une fortune à fin 2004 de 9'438 fr. 35, de 2'948 fr. 20 à fin 2005 et de 3'849 fr. 65 à fin 2006 et 2'832 fr. 85 à fin 2007, et jusqu’au 31 août 2008. La recourante conclut à l’annulation de la décision sur opposition, à ce qu’il soit dit que le montant à restituer au SPC s’élève à 666 fr. , que ce montant est compensé avec les prestations arriérées dues par le SPC, et

A/734/2009 - 8/17 finalement que la cause soit renvoyée au SPC pour nouvelle décision et calcul des prestations dues dès le 1 er janvier 2005, au sens des considérants. 27. Dans sa réponse du 15 avril 2009, le SPC conclut au rejet du recours. Il soutient que la diminution de l’épargne ne saurait avoir d’effet rétroactif et qu’il a adapté l’épargne selon l’arrivée des justificatifs en septembre 2008. S’agissant du versement de la rente complémentaire du père de BB_________ en mains de la recourante, le SPC relève que l’enfant est exclu du calcul des prestations en raison du dépassement des barèmes de l’office, de sorte que cette exclusion entraîne la prise en compte des besoins vitaux pour une personne seule, et non plus d’un parent et d’un enfant, soit des dépenses reconnues moins élevées. En 2002, les besoins vitaux du premier enfant s’élevaient à 8'850 fr. pour les PCF et à 11'250 fr. pour les PCC. 28. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 8 juillet 2009. La recourante a déclaré qu’elle avait une fille de 15 ans et un fils de 8 ans. Elle a confirmé qu'elle contestait le montant pris en compte par le SPC au titre de la fortune mobilière, la mise à jour du montant de ses loyers, ainsi que le calcul concernant le dépassement des barèmes pour son fils. Elle a expliqué qu’elle perçoit des rentes complémentaires d’assurance invalidité en faveur de son fils et de sa fille, qu’elle a reçu en outre un montant de 222 fr. par mois pour son fils BB_________ en raison de l’invalidité de son père. Elle a exposé également avoir changé d’appartement en 2005, pour un loyer moins cher, qu’elle reçoit 750 fr. d’allocation de logement. En outre, de 2005 à novembre 2008, la régie l’a obligée à prendre un parking qui coûtait 125 fr. par mois, dont elle a pu se désister actuellement. Elle allègue avoir toujours informé le SPC du montant de ses loyers, mais qu’elle n’a jamais eu de retour de ce service. La recourante a exposé que la rente complémentaire pour BB_________ a été versée en mains du père de janvier 2001 à août 2002. Elle était allée voir le collaborateur au SPC, qui lui avait affirmé qu’il n’avait pas tenu compte de la LPP. Elle a rappelé avoir envoyé à plusieurs reprises les documents demandés, notamment les documents bancaires, et PRO INFIRMIS a fait de même. La recourante a déclaré qu’elle n’en pouvait plus, que le SPC n’avait rien fait, qu’elle avait finalement contacté le directeur qui lui avait dit que le service était surchargé. La représentante du SPC a déclaré que les revenus de l’enfant BB_________ dépassaient, pour une certaine période, les barèmes. 29. A la requête du Tribunal, le SPC a produit la demande de prestations déposée par la recourante en date du 28 octobre 1999, pièce qui ne figurait pas au dossier. 30. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ses dispositions s’appliquent aux prestations complémentaires versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l’art. 1A LPCC prévoit qu’en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 82 al. 1 er LPGA prescrit notamment que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires, l’art. 25 LPGA (art. 32 du projet de loi), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, était spécialement mentionné comme exemple d’une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations versées avant son entrée en vigueur. La doctrine dominante (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 9 ad art. 82 LPGA) a cependant considéré que si la question de la restitution se posait après le 1 er janvier 2003, le nouveau droit devait s’appliquer quand bien même la restitution porterait sur des prestations accordées antérieurement. En tout état, il convient d’appliquer le principe jurisprudentiel en vertu duquel, à défaut de règles transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure sont applicables sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 117 V 71 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/734/2009 - 10/17 - Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit en revanche être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En l’espèce, concernant le calcul des prestations, les dispositions de la LPC et de la LPCC dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2002, respectivement au 31 décembre 2007 sont applicables. S’agissant de la restitution des prestations, la LPGA est applicable, quand bien même une partie des prestations complémentaires a été versée avant le 1 er janvier 2003 et l’autre partie après l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. supra ; ATAS 1472/2008). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrit, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 4. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et dès le 1 er

janvier 2005, notamment quant à la prise en compte des rentes complémentaires en faveur du fils de la recourante, le montant de la fortune et le produit de la fortune. La recourante conteste en outre le montant de la restitution ainsi que la compensation effectuée par l’intimé. Préalablement, le Tribunal de céans constate que dans sa décision litigieuse l’intimé a statué sur les deux oppositions formées par la recourante en date des 25 avril 2005 et 12 mai 2005. Bien que la décision soit muette sur ce point, force est de constater que l’intimé a ainsi, de toute évidence, joint les oppositions. Pour le surplus, le Tribunal de céans relève que ni la complexité de l’affaire, ni un défaut de collaboration de la recourante ne permettent d’expliquer la durée particulièrement longue qui a été nécessaire à l’intimé pour se prononcer sur les oppositions en question, ce en violation de l’art. 52 al. 2 LPGA qui prévoit que la décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié et de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 5. Selon l'art. 2 al. 1 LPC, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou

A/734/2009 - 11/17 donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art. 3a al. 3 LPC). L'art. 5 al. 1 LPC délègue aux cantons la compétence de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 3b al. 1 let. a LPC (let. a), le montant des frais de loyer au sens de l'art. 3b al. 1 let b LPC (let. b), ainsi que le montant qui est laissé à la disposition des personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires) pour leur dépenses personnelles au sens de l'art. 3b al. 2 let. b LPC (let. c). Les cantons demeurent cependant tenus de respecter certaines limites définies par la LPC. Ainsi, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux doit s'élever à 14'690 fr. au moins et 16'290 fr. au plus pour les personnes seules, à 22'035 fr. au moins et 24'435 fr. au plus pour les couples et à 7'745 fr. au moins et à 8'545 fr. au plus pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 3b al. 1 let. a LPC . Depuis le 1 er janvier 2003, ces montants ont été portés à respectivement 15'700 fr. au moins et 17'300 fr. au plus, 23'550 fr. au moins et 25'950 fr. au plus, 8'260 fr. au moins et 9'060 fr. au plus (cf. art. 1 de l’Ordonnance 03 du 20 septembre 2002 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.308 ), et depuis le 1 er janvier 2005 à respectivement 16'040 fr. au moins et 17'640 fr. au plus, 24'060 fr. au moins et 26'460 fr. au plus, 8'425 fr. au moins et 9'225 fr. au plus (art. 1 de l’Ordonnance 05 de 24 septembre 2004 - RS 831.309). Selon l’art. 3c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Au titre des dépenses, le montant des frais de loyer peut être reconnu jusqu'à concurrence, par année, de 13'200 fr. pour les personnes seules et de 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (art. 5 al. 1 let. b LPC et 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 [RS 831.307]). 6. Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office

A/734/2009 - 12/17 cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). A teneur de l’art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2 ème phrase LPGA). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des

A/734/2009 - 13/17 nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). Seul un paiement d’arriérés est exclu. 7. En l’espèce, le Tribunal de céans relève que le dossier de l’intimé est très incomplet, que l’on ignore en particulier à partir de quand la recourante a perçu des prestations complémentaires suite au dépôt de sa demande et que la plupart des pièces ont été produites par la recourante. En outre, du fait de la gestion déplorable du dossier et de la lenteur excessive à traiter les oppositions formée par la recourante, l’intimé a singulièrement compliqué le dossier. a) S’agissant tout d’abord du calcul des prestations complémentaires, force est de constater que le Tribunal de céans n’est pas en mesure de statuer. En effet, de multiples décisions ont suivi les oppositions, assorties de rétroactifs ou de restitutions de prestations portant tantôt sur les mêmes périodes, tantôt sur d’autres, avec à chaque fois des calculs différents. L’intimé n’explique pas pourquoi le fils de la recourante est exclu du calcul des rentes complémentaires : l’on ignore ainsi le montant des deux rentes complémentaires AI en faveur de l’enfant. Ensuite, le calcul est effectué pour une personne seule, notamment en ce qui concerne le montant du loyer. Or, la recourante a encore une fille mineure à charge et l’intimé n’en fait nulle part mention. Ainsi, l’on ne sait pas si la recourante perçoit une rente complémentaire AI pour sa fille, ni de quel montant, de sorte que le Tribunal de céans ne peut pas déterminer si elle doit être comprise dans le calcul ou non. La décision sur opposition est muette sur ce point également. Concernant le montant de la fortune, les arguments avancés par l’intimé selon lesquels les justificatifs n’auraient été produits qu’en 2008 ne résistent pas à l’examen. Selon les pièces du dossier, la recourante avait déjà contesté dans son opposition de 2005 le montant de la fortune, faisant référence à ses comptes bancaires ou postaux. Or, si les annexes n’étaient, par hypothèse, pas jointes, - ce que conteste la recourante -, il appartenait alors à l’intimé, dans le cadre de l’instruction de l’opposition, de les lui réclamer sans tarder. Par ailleurs, dans le cas d’un calcul rétroactif de prestations aboutissant à une restitution, il convient de tenir compte, conformément à la jurisprudence rappelée sous considérant 6 supra, de tous les facteurs réels qui existaient durant la période de restitution déterminante, ce que l’intimé a délibérément ignoré.

A/734/2009 - 14/17 b) S’agissant de la demande de restitution, le Tribunal de céans relève au préalable qu’il n’est pas en mesure de déterminer, sur la base du dossier, si l’intimé a respecté les délais institués par l’art. 25 al. 2 LPGA. Quant au montant éventuel de la restitution, force est de constater que la décision sur opposition n’est pas motivée et qu’elle ne comporte aucun calcul explicatif, ce au mépris des art. 52 al. 2, 2 ème phrase LPGA et 29 al. 2 Cst. De surcroît, il apparaît que l’intimé a statué sur des périodes allant au-delà des périodes qui ont fait l’objet des décisions de restitution. Il convient de relever aussi que la recourante a déjà restitué un montant de 60'015 fr. couvrant la période du 1 er septembre 1998 au 31 juillet 2003. A cet égard, il conviendra de vérifier si ce montant ne comprend déjà pas l’éventuelle restitution réclamée par l’intimé, étant par ailleurs précisé que l’on ne peut savoir, sur la base du dossier, si la recourante avait perçu des prestations complémentaires depuis 1998 déjà. En tout état de cause, il est impossible au Tribunal de céans de déterminer, en l’état actuel du dossier, si et quel montant la recourante devrait restituer. c) Enfin, le Tribunal de céans relève que quand bien même le montant de la restitution a été contesté à plusieurs reprises par la recourante, l’intimé a procédé en toute illégalité à des retenues sur les prestations complémentaires, soit en particulier un rétroactif de prestations à hauteur de 2284 fr., ainsi qu’à des retenues mensuelles de 250 fr. par mois. En procédant de la sorte, l’intimé a gravement violé les dispositions légales en matière de restitution et de compensation, dès lors que la dette n’est pas établie ni exigible - une décision définitive et exécutoire n’étant pas intervenue - et que de surcroît, il n’a pas mentionné dans ses décisions - comme l’art. 3 al. 2 OPGA le prescrit - que la recourante avait la possibilité de demander la remise. Pour cette raison aussi, la décision doit être annulée. 8. Au vu des considérations qui précède et de l’imbroglio engendré par la multitudes de décisions intervenues dans l’intervalle, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée. Dans ce cadre, il appartiendra à l’intimé de reprendre l’étude du dossier et d’établir dans un premier temps et une fois pour toute le montant des prestations complémentaires en faveur de la recourante pour les périodes considérées, en tenant compte des considérants ci-dessus. Ceci fait, et afin que le cas soit traité en toute transparence, l’intimé s’adjoindra le concours d’une personne compétente de son service de comptabilité afin de déterminer avec précision quels montants ont été versés à l’assurée, puis il récapitulera les montants restitués par la recourante ainsi que ceux qu’il a retenus à tort. Il établira ensuite un décompte détaillé et pour respecter le droit d’être entendu de la recourante, il comparera ses données avec

A/734/2009 - 15/17 celles de la recourante, en l’invitant à produire, le cas échéant, ses relevés bancaires ou postaux. L’intimé rendra ensuite une décision dûment motivée, comportant un calcul précis et détaillé, en mentionnant séparément les prestations fédérales et cantonales pour la période considérée, ainsi que le cas échéant, les subsides d’assurance-maladie. 9. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 4'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 29 janvier 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision motivée. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 4'000 fr 5. . à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

A/734/2009 - 17/17 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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