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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2011 A/732/2011

25. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·657 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/732/2011 ATAS/522/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mai 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée à Publier, France

recourante contre INTRAS - SOCIETE DU GROUPE CSS, sise route de la Pierre 22, 1024 Ecublens

intimée

A/732/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame R__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), affiliée auprès d’INTRAS caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins (ci-après l’assureur ou l’intimée), a requis de cette dernière la prise en charge d’un traitement dentaire selon le devis établi en date du 2 novembre 2010 par le Dr A__________, du Centre Médico- Dentaire de Balexert, d’un montant de 6'532 fr. 25 ; Que par courrier du 10 février 2011, l’assureur a refusé la prise en charge du traitement dentaire et confirmé son courrier du 2 décembre 2010, au motif que les traitements aux biphosphonates ne sont pas considérés comme analogues aux chimiothérapies, de sorte qu’une indemnisation n’entre pas en ligne de compte ; Que par courrier du 9 mars 2011, l’assurée a formé opposition auprès du Tribunal de céans ; Que dans sa réponse du 16 mai 2011, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, relevant que ses courriers des 2 décembre 2010 et 10 février 2011 constituent uniquement des prises de positions selon la procédure simplifiée ; que dès lors que l’assurée a manifesté son désaccord, une décision formelle lui sera prochainement notifiée ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 134 al. 1 chiffre 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’art. 56 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 - LAMal ; RS 832.10) ; Que compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ; Que ces décisions doivent être dûment motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intimée n’a pas rendu de décision formelle ;

A/732/2011 - 3/4 - Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que pour le surplus, il est donné acte à l’intimée de ce qu’elle rendra prochainement une décision formelle, sujette à opposition ; .

A/732/2011 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle rendra prochainement une décision formelle sujette à opposition. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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