Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Hans KERN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/727/2011 ATAS/390/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à Carouge, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/727/2011 - 2/4 -
Attendu en fait que par décision du 10 février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI ou l’intimé), se fondant sur une expertise rhumatologique et l’avis du SMR, a retenu que l’assuré présentait une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée ; Qu’après comparaison des gains et un abattement de 15 % sur les salaires statistiques (ESS 2008), le degré d’invalidité est de 49 % ; Que l’OAI a octroyé à Monsieur S__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) un quart de rente d’invalidité dès le 1 er mai 2008 ; Qu’en date du 9 mars 2011, l’assuré, représenté par l’ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE DEFENSE DES PATIENTS ET ASSURES (APAS), a interjeté recours, contestant le calcul du taux d’invalidité ; Qu’il a contesté notamment le montant retenu par l’intimé au titre du revenu avec invalidité, le niveau retenu sur la base du tableau TA1 de l’ESS (niveau 4) pour déterminer le revenu d’invalide ainsi que l’abattement de 15 % ; Que dans sa réponse du 7 avril 2011, l’OAI, se fondant sur une note de son service de réadaptation professionnelle du 28 mars 2011, a admis qu’il convenait dans le cas d’espèce de retenir un abattement de 20 % selon l’approche pluridisciplinaire, de sorte que selon le nouveau calcul, le degré d’invalidité du recourant s’élève à 52 % ; Que l’intimé conclut à l’admission du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;
A/727/2011 - 3/4 - Que dans sa réponse, l’intimé a admis que le recourant devait bénéficier d’un abattement de 20 % sur le revenu d’invalide ressortant des salaires statistiques, de sorte qu’après nouveau calcul de la comparaison des gains effectué selon l’art. 16 LPGA, son degré d’invalidité s’élève à 52 % ; Qu’il conclut à l’admission du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité Que conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 50 % au moins ouvre droit à une demi-rente d’invalidité ; Que la proposition de l’intimé, conforme au droit, fait droit aux conclusions finales du recourant ; Que par conséquent le recourant, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’espèce à 800 fr. (art. 89H al. 3 LPA);
A/727/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 10 février 2011. 3. Dit et prononce que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er mai 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le