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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/720/2008

16. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,016 Wörter·~30 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/720/2008 ATAS/1164/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 octobre 2008 En la cause CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE et Madame B__________, domiciliée au PETIT-LANCY intimé

appelée en cause

A/720/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après : l’assurée), née en 1963 en Turquie et ressortissante suisse, a exercé l'activité de serveuse dans divers établissements à partir du 1er juin 1994. 2. A compter du 22 décembre 2005, l'assurée a été dans l'incapacité totale de travailler en raison d'un état dépressif, d'un trouble compulsif et d'une addiction à l'alcool et au jeu. 3. Le 15 mars 2006, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI). L'assurée demandait à être réadaptée dans sa profession ainsi qu'à être mise au bénéfice de mesures médicales de réadaptation spéciales et d'une rente. 4. Le Dr L__________, psychiatrie et psychothérapeute, a rendu en date du 23 février 2006 un rapport d'expertise à la demande de l'assurance perte de gain en cas de maladie. Il a expliqué que la naissance de l'assurée n'avait jamais été annoncée aux autorités turques; son acte de naissance était en réalité celui de sa sœur, morte l'année de sa naissance. L'expert a mentionné par ailleurs que l'assurée a séjourné aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en octobre 2003 après une tentative de suicide (médicaments); elle était alors en conflit avec ses enfants; ces derniers n'acceptaient pas la séparation de leurs parents et refusaient l'autorité de leur mère. L'expert a ajouté que l'assurée, parallèlement et probablement depuis de nombreuses années, consommait de l'alcool lorsqu'elle se sentait triste. Elle a été hospitalisée du 22 au 27 décembre 2005 à la suite d’un second tentamen médicamenteux. Le Dr L__________ a diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool - syndrome de dépendance - en précisant que la patiente était alors abstinente, mais qu'elle prenait des médicaments bloquants (F. 10.23), un trouble dépressif récurrent - épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F. 33.3) - et une personnalité dépendante (F. 60.7). Il a conclu que dans la profession de serveuse, l'incapacité de travail était totale, sans pouvoir se prononcer sur l'évolution dans le futur. L'expert a ajouté que l'assurée avait compris tout récemment sa dépendance à l'alcool comme étant un problème; sa consommation avait passé à plus de huit verres par jour.

A/720/2008 - 3/14 - 5. Dans un rapport du 28 mars 2006, le Dr L__________, spécialiste en médecine interne, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent - épisode sévère sans symptôme psychotique -, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool - syndrome de dépendance, utilisation continue -, une tendance au jeu pathologique et des troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il a précisé que la patiente avait été envoyée au Centre de thérapie brève (CTB) de la Jonction après un abus médicamenteux ainsi qu’alcoolique, le 27 décembre 2005, et qu’après la stabilisation initiale du comportement addictif, elle lui avait été adressée afin d'organiser un traitement résidentiel de la dépression à la Clinique Belmont. Après sa sortie de cette clinique, elle avait connu une rechute alcoolique nécessitant à nouveau un traitement continu au CTB de la Jonction dès le 22 mars (recte : 24 mars) 2006. Le Dr L__________ a attesté une incapacité de travail de 100 % dès le 22 décembre 2005. 6. L’assurée a été en traitement continu au CTB de la Jonction du 24 mars au 7 avril 2006. Dans son résumé d’intervention du 11 mai 2006, le Dr M__________, chef de clinique, a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, des troubles mentaux et du comportement - syndrome de dépendance, utilisation continue d’alcool -, des jeux pathologiques. Il a confirmé que la patiente lui avait été adressée par le Dr L__________ en raison d’une recrudescence de sa consommation d’alcool qui avait entraîné un accident de la circulation avec délit de fuite ayant motivé un retrait de permis. Le médecin disait avoir constaté chez la patiente une thymie neutre, des angoisses quant à de nouvelles rechutes éthyliques survenant le soir, l’absence d’idées noires ou suicidaires et de symptomatologie psychotique. Elle n’avait pratiquement pas profité des soins au CTB car elle avait rapidement demandé à dormir à domicile, puis à pouvoir arrêter les soins pour se rendre en Turquie afin de faire la connaissance d’un homme rencontré sur Internet tout en continuant à s’alcooliser et en minimisant l'importance de ses consommations. 7. L’assurée a suivi à nouveau un traitement continu au CTB de la Jonction du 11 octobre au 3 novembre 2006. Dans le résumé d’intervention, le Dr N__________, médecin-adjoint, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent - épisode sévère avec symptômes psychotiques -, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool - syndrome de dépendance, utilisation épisodique -, une personnalité émotionnellement labile, des jeux pathologiques. Il a indiqué que cette fois, la patiente avait été adressée au CTB par le Dr O__________, médecin traitant et spécialiste en médecine interne, en raison d’une symptomatologie dépressive ayant motivé un arrêt de travail à 100 % depuis trois semaines. La patiente, partie trois semaines en vacances en Turquie à la suite d'un conflit professionnel en août 2006, était revenue atteinte d'une pneumonie qui avait motivé, selon elle, un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2006 qui s'était poursuivi en raison d'une symptomatologie dépressive. Elle était connue pour une dépendance alcoolique et, en juin 2006, avait été arrêtée au volant de sa voiture alors qu'elle

A/720/2008 - 4/14 conduisait sans permis et sous l'emprise de l'alcool. Le médecin a constaté chez la patiente un déni de la problématique alcoolique avec banalisation de celle-ci, une thymie triste avec difficultés de concentration, des troubles du sommeil, une fatigabilité augmentée, des douleurs musculaires, des sentiments tant de lassitude, de culpabilité que de dévalorisation et des idéations suicidaires. Il a été mis fin au suivi de patiente au motif que cette dernière s'était présentée à la consultation sous l'emprise de l'alcool et était retournée chez elle contre l’avis des médecins. 8. Dans un nouveau rapport d'expertise daté du 23 janvier 2007, le Dr L__________, toujours mandaté par l'assurance perte de gain en cas de maladie, a relaté que l'assurée avait séjourné à la Clinique Belmont du 20 février au 6 mars 2006, qu'après un séjour de trois semaines en Turquie chez une amie, elle avait repris son activité professionnelle de serveuse du 9 mai au 19 septembre 2006, trouvant l'énergie nécessaire dans une consommation quotidienne d’alcool, qu'à partir du 20 septembre 2006, elle s'était retrouvée à nouveau dans l'incapacité totale de travailler à la suite d'un abus alcoolique conjointement avec la prise de médicaments de sorte que son employeur l'avait licenciée au 31 décembre 2006; l'assurée avait interrompu son traitement au CTB de la Jonction avec son nouveau thérapeute dès octobre 2006, après trois séances, en raison d'une mauvaise entente; elle consommait entre trois et cinq verres d'alcool par jour, se plaignait d'une ambiance familiale caractérisée par une incommunicabilité mutuelle, une tension extrême en raison de l'attitude de son fils qui la commandait comme s'il était le chef de famille, d'un épuisement secondaire (asthénie) consécutive à toute activité (ménage), de céphalées durant habituellement trois jours à raison de deux à trois crises par mois, de palpitations et d’oppressions respiratoires, d’hallucinations cénesthésiques au réveil, auditives et visuelles. Le Dr L__________ a confirmé les diagnostics et les conclusions de l'expertise du 23 février 2006. 9. Le 3 mai 2007, l’assurée s’est remariée en Turquie. 10. Dans un rapport du 8 juin 2007, le Dr P__________, médecin au CTB de la Jonction, a confirmé les diagnostics posés par le Dr N__________. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % du 11 octobre au 3 novembre 2006. Au nombre des antécédents de la patiente, le médecin a mentionné un trouble dépressif récurrent ainsi qu'une dépendance à l'alcool et un suivi à la consultation de la Jonction entre 2003 et mars 2005. Il a rapporté les plaintes relatives à des hallucinations acousticoverbales et constaté de l'anxiété et une thymie triste avec parfois des pleurs. Il a indiqué que la patiente avait de grandes difficultés à assumer ses responsabilités et niait la problématique alcoolique; elle avait beaucoup de peine à collaborer à un programme de soins centrés sur cette problématique alcoolique en raison de ce déni de la pathologie et d'un probable trouble de personnalité émotionnellement labile type borderline sous-jacent. Dans l’annexe à son rapport, le médecin a ajouté que l’activité exercée jusqu'alors par la patiente n'était plus exigible, qu'il y avait une diminution de rendement et qu'on ne pouvait pas exiger de l'intéressée qu'elle

A/720/2008 - 5/14 exerçât une autre activité; cependant, après l'amélioration de la santé psychique, un changement d'activité pourrait constituer un élément diminuant le risque de rechute alcoolique. Le médecin a émis l'opinion que l'assurée disposait de capacités fonctionnelles dans tous les domaines mais rencontrait des difficultés à présenter un fonctionnement intellectuel normal et un comportement acceptable par son entourage. 11. Dans un rapport du 16 octobre 2007, le Dr Q_________, médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) et psychiatre, a estimé que le trouble de la personnalité dépendante de l'assurée était décompensé sur un mode dépressif mais aussi sur un mode toxicomaniaque avec alcoolisation continue. Il a considéré que les éléments du dossier étaient congruents et correspondaient aussi à l’appréciation des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), tout en relevant que le premier rapport d’expertise du Dr L__________ n’avait pas été joint au dossier. Il a conclu à la présence d’une maladie psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée. 12. Par décision du 31 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI) a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100 % et le droit à une rente entière dès le 20 septembre 2007. Le montant de la rente a été fixé à compter du 1er février 2008. Il était précisé à l'assurée qu'une décision lui serait adressée ultérieurement concernant la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008. Cette décision a été communiquée à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL. 13. Par acte du 5 mars 2008, cette dernière, en sa qualité d'institution de prévoyance professionnelle, a interjeté recours contre la décision de l'OCAI en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’intimé pour investigations complémentaires. GASTROSOCIAL observe que l’abus d’alcool et le jeu sont des motifs étrangers à l’invalidité et allègue que, très probablement, l’alcool est la cause de la dépression; selon GASTROSOCIAL, la dépression est donc réactionnelle de sorte que l’on doit considérer que l'assurée ne serait pas en incapacité de travail si elle ne buvait pas. Se basant sur les divers rapports médicaux, GASTROSOCIAL soutient que sans alcool, l'assurée pourrait exercer une activité dans la vente et qu’en ne suivant pas les recommandations du CTB, l’assurée ne respecte pas son obligation de diminuer le dommage. Selon GASTROSOCIAL, il n’est pas possible d'évaluer la capacité de travail de l'assurée tant que cette dernière est sous l'influence de l'alcool; un sevrage est indispensable, partant, une instruction complémentaire est nécessaire. 14. Le 17 mars 2008, GASTROSOCIAL a produit un rapport de son médecin conseil, le Dr R_________, psychiatre, lequel conteste le diagnostic de trouble borderline. GASTROSOCIAL maintient qu'un sevrage est exigible de l'assurée et que cette dernière, sans consommation d’alcool, aurait une pleine capacité de travail. Dans

A/720/2008 - 6/14 son rapport du 13 mars 2008, le Dr R_________ observe que malgré un traitement médical pour alcoolisme et abus d’alcool, l’assurée n’a pas pris conscience qu’elle devait s’attaquer à ce problème. Il expose que tous les rapports médicaux mentionnent un alcoolisme et un syndrome de dépendance ainsi que des troubles dépressifs à des degrés divers. Il relève que le Dr L__________ diagnostique un épisode sévère avec symptômes psychotiques sans toutefois décrire un status faisant ressortir un élément psychotique. Il explique que les patients ayant une dépendance à l’alcool sont psychiquement labiles de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire qu’ils présentent une structure de personnalité de type borderline alors que ni des « anxiétés flottant librement », ni des troubles d’identité personnelle ne sont décrits. Le Dr R_________ estime que l’image pathologique de l’assurée est marquée par une consommation chronique d’alcool qui dure depuis longtemps, éventuellement liée à l’abus de médicaments, de sorte qu’un sevrage lui donnerait une confiance en soi accrue et une revalorisation ce qui la rendrait à nouveau apte à remplir ses tâches sociales et à travailler dans la même mesure que par le passé. Enfin, il émet l'avis qu’une dépendance à l’alcool n’est pas une maladie psychique au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. 15. Dans sa réponse du 17 avril 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il se réfère tant au rapport d'expertise psychiatrique du Dr L__________ qu'à l'avis du SMR et, sur cette base, soutient que l’alcoolodépendance – qu'elle soit la cause ou la conséquence d’une atteinte à la santé ayant valeur de maladie – représente une affection constitutive d’invalidité. Il confirme que l'incapacité de travail de l'assurée est nulle tant dans une activité adaptée que dans celle précédemment exercée. 16. Par ordonnance du 24 avril 2008, constatant que la situation juridique de l'assurée pourrait être affectée par l’issue de la procédure au cas où il reconnaîtrait que l’intimé avait admis à tort un degré d’invalidité de 100 %, le Tribunal de céans a appelé l'intéressée en cause. 17. Dans un rapport du 13 mai 2008 adressé directement au Tribunal, le Dr O__________ a précisé que la patiente n’était pas dépendante à l’alcool selon les critères du « DSM IV ». 18. Dans sa prise de position du 13 mai 2006, l’appelée en cause a demandé à être entendue par le Tribunal au sujet du rapport que le Dr R_________ avait rédigé sans l’avoir rencontrée. 19. Dans son écriture du 13 juin 2008, l’intimé a produit dans la procédure un avis du 2 juin 2008, rédigé par la Dresse S_________, médecin au SMR. S'appuyant sur cet avis, l'OCAI a indiqué qu'il jugeait nécessaire de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’un examen psychiatrique. Dans son avis du 2 juin 2008, la Dresse S_________ observe que la question de savoir si l’assurée présente une maladie psychique préexistante à l’alcoolisme, qui

A/720/2008 - 7/14 pourrait entraîner une incapacité de travail durable, n’a jamais été posée. Au vu des avis divergents, elle estime qu’il est impossible de trancher, sans procéder à un examen psychiatrique de l’assurée dans un état sobre, entre l’avis du Dr L__________- dont les diagnostics ne sont pas expliqués par le status - et celui du Dr R_________ qui a bien exposé ainsi que discuté les points divergents. 20. Le 17 juin 2008, le Tribunal de céans a communiqué ces écritures à la recourante et à l’appelée en cause, puis gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe et sont applicable au droit à la rente dès le 1er janvier 2004. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances et l'introduction de frais de justice lors de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision du 31 janvier 2008 a été reçue par la recourante le 4 février 2008 et le délai de recours n'a commencé à courir que le lendemain de la réception (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA)

A/720/2008 - 8/14 de sorte que le recours du 5 avril 2008 a été formé en temps utile, le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. La qualité pour recourir de l’institution de prévoyance n’est pas contestable au regard de l’art. 49 al. 4 LPGA et de la jurisprudence prévoyant que l'assureur LPP dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En effet, l’art. 49 al. 4 LPGA dispose que l’assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire (1ère phrase). Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (2ème phrase). 5. Le litige porte sur le degré d'invalidité de l’appelée en cause et, plus particulièrement, sur son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assuranceinvalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 268 consid. 3c; VSI 1996 p. 317, 320 et 323). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne

A/720/2008 - 9/14 peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats

A/720/2008 - 10/14 convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). 8. La recourante soutient que l’appelée en cause n'a pas droit à une rente au motif qu'elle ne présente pas d'atteinte à la santé mentale invalidante. Elle prétend que l'incapacité de travail de l'intéressée n'est pas liée à une maladie psychique mais résulte exclusivement de son alcoolodépendance. L’appelée en cause fait valoir quant à elle qu’elle n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de troubles psychiques invalidants et qu’elle n’est pas dépendante à l’alcool selon les critères du « DSM IV » de sorte que son invalidité n'est pas due à l'alcoolisme. L’intimé a admis l’invalidité totale de l’assurée sur la base des rapports d’expertise du Dr L__________ et de l’avis du SMR du 16 octobre 2007. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 23 février 2006, le Dr L__________ relève que probablement depuis de nombreuses années, l’assurée consomme de l'alcool lorsqu'elle se sent triste. Il diagnostique des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool - syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais prend des médicaments bloquants (F. 10.23), un trouble dépressif récurrent - épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F. 33.3) et une personnalité dépendante (F. 60.7). Il estime que dans la profession de serveuse, le taux de l'incapacité de travail actuelle est entier. Il explique que l'assurée présente une histoire caractérisée de dépendance affective dans la mesure où elle a perdu son père très jeune et a été exploitée par sa mère inaffective de sorte qu'elle s’aliène à elle-même dans le but de recevoir un peu de reconnaissance et d'amour. Puis, dans son rapport d'expertise du 23 janvier 2007, il confirme les diagnostics et les conclusions de son expertise du 23 février 2006. Il relève que l’assurée reste cantonnée dans un rôle immature où les autres décident pour elle comme cela s'est toujours passé. Il précise que cette attitude dépendante relève de sa naissance de sorte que chacune de ses réactions est caractérisée par une attitude défensive infantile et une prise de position anaclitique.

A/720/2008 - 11/14 - La recourante conteste le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, au motif que le status ne décrit pas de tels troubles. Contrairement à ce qu’elle prétend, des symptômes psychotiques sont décrits par le Dr L__________ puisque, dans son rapport du 23 janvier 2007, il mentionne des hallucinations cénesthésiques au réveil, auditives et visuelles. En revanche, bien qu’il retienne des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, l’expert n’explique pas s’ils ont provoqué l’alcoolodépendance ou s’ils sont consécutifs à celle-ci et, dans cette dernière hypothèse, s’ils existent même en cas de sevrage. En outre, il ne se prononce pas davantage sur le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assurée moyennant un traitement thérapeutique. Par conséquent, faute de motivation suffisante et d’examen des critères déterminants en assurance-invalidité, ses rapports d’expertise n’ont pas de valeur probante. En revanche, dans son rapport du 8 juin 2007, le Dr P__________ expose que la consommation d'alcool est connue pour diminuer l'impact tant des interventions thérapeutiques, psychothérapeutiques que pharmacologiques pouvant être utilisées pour le traitement des comorbidités psychiatriques de cette patiente de sorte qu'il convient de mettre en place un programme de soins spécialisés en abus de substances pour lui permettre de devenir abstinente. Dans l’annexe au rapport médical, il considère que l’activité exercée jusqu'ici n'est plus exigible et qu'on ne peut pas exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité, mais qu'après l'amélioration de la santé psychique, un changement d'activité pourrait constituer un élément diminuant le risque de rechute alcoolique. Les explications du Dr P__________ laissent envisager la possibilité d’un traitement des comorbidités psychiatriques après la mise en œuvre d’un programme de soins permettant à l’assurée de devenir abstinente ainsi qu’un changement d’activité professionnelle pour éviter le risque de rechutes. Par conséquent, elles semblent confirmer que les troubles présentés par la recourante ne sont pas durables. Toutefois, elles ne permettent pas davantage de statuer sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès lors que ce médecin ne se prononce pas clairement sur le caractère invalidant des troubles psychiques et pas du tout sur le caractère primaire ou secondaire de l’alcoolodépendance. Quant à l’avis du Dr Q_________ du 16 octobre 2007, bien qu’il conclue à la présence d’une maladie psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée, il ne motive en rien son appréciation de sorte qu’il n’a pas davantage de valeur probante d’autant plus qu’il a pris position sur la base d’un dossier incomplet puisqu’il ne disposait pas du premier rapport d’expertise du Dr L__________. Pour sa part, le Dr O__________ conteste que l’assurée soit dépendante à l’alcool selon les critères du « DSM IV ». Etant donné que le médecin traitant n’est pas

A/720/2008 - 12/14 psychiatre mais spécialiste en médecine interne, sa prise de position sortant de son domaine de spécialité ne saurait être retenue au regard des divers avis psychiatriques diagnostiquant une telle dépendance. Enfin, dans son rapport du 13 mars 2008, le Dr R_________ considère que l’image pathologique de l’assurée est marquée par la consommation chronique d’alcool et qu’avec un sevrage, qui est exigible de sa part, elle serait de nouveau apte à remplir ses tâches sociales. Toutefois, dans sa prise de position, il n’explique en rien pourquoi un sevrage est exigible de la part de l’assurée. En revanche, il affirme péremptoirement qu’une alcoolodépendance n’est pas une maladie psychique au sens de la LAI sans toutefois examiner si elle est secondaire ou primaire. Par conséquent, faute d’être suffisamment motivé et de reposer sur des constatations pertinentes, son rapport n’a aucune valeur probante. 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). D'après l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (principe inquisitoire; voir ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). L’instruction d'office a, toutefois, des limites. En effet, ce principe ne signifie pas que l’administration devrait examiner d'office tout ce qui est affirmé. Elle doit seulement clarifier l'état de fait, lorsqu'il existe encore des incertitudes et des éléments peu clairs. (cf. ATF 100 V 63). Par ailleurs, l’assureur peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06], consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a, en principe, le choix entre deux solutions, soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d' établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la

A/720/2008 - 13/14 procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). Le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l’espèce, avant de rendre sa décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité, l’intimé n’a pas examiné le caractère primaire ou secondaire de l’alcoolodépendance de sorte qu’il a constaté les faits de façon sommaire et a failli à son devoir d'instruction d'office. Par conséquent, le dossier doit lui être renvoyé pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès d’un spécialiste en dépendance d’alcool afin que ce dernier se prononce sur le caractère invalidant et le degré de gravité des troubles psychiques de l'assurée, sur le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par cette dernière, moyennant au besoin un traitement thérapeutique, sur le caractère primaire ou secondaire de l’alcoolodépendance et sur la persistance ou non des troubles psychiques même en cas de sevrage. 10. Étant donné que le Tribunal de céans n’a pas reconnu de valeur probante au rapport du Dr R_________, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête de l'assurée, qui demandait à être entendue par le Tribunal de céans pour contester ledit rapport. D'autant que l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas un droit à être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4c), mais limite le droit d'être entendu à des prises de position écrites (Pra 2003 n° 97 p. 520 consid. 2.6; ATF non publié du 13 novembre 2002, 4P.195/2002; ATF 125 I 219 consid. 9b et AHI 1993 p. 41 consid. 3b concernant l'art. 4 aCst), à moins qu'une disposition légale donne expressément le droit à être entendu oralement (cf. Pra 2003 n° 97 p. 520 consid. 2.6). L'art. 42 LPGA ne prévoit pas expressément le droit à être entendu oralement dans le cadre de la procédure administrative (ATFA non publié du 20 septembre 2005, C 128/04 consid. 1.2). 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 31 janvier 2008 annulée au sens des considérants. 12. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/720/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l'OCAI du 31 janvier 2008. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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