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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2016 A/716/2016

17. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,760 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/716/2016 ATAS/833/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÊVE Madame A______, née B______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas PERRET

demandeurs

contre CAISSE DE PENSIONS CFF, sise Zieglerstrasse 2, BERNE CAISSE DE PENSION C_____, WINTERTHUR

défenderesses

A/716/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 juin 2011, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ , née le ______ 1955, et Monsieur A______, né le ______ 1956, qui s'étaient mariés en date du 26 décembre 1981. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2011 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 décembre 1981 et le 25 août 2011. 5. S’agissant de la demanderesse : - Selon le courrier du 27 septembre 2016 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après : la Caisse fédérale) la demanderesse est entrée à la Caisse fédérale le 1er janvier 1998 et a apporté une prestation de libre passage de CHF CHF 6'024.- ; elle a quitté la Caisse fédérale le 31 décembre 1998 ; sa prestation de sortie s'élevant à CHF 7'878.05 a été versée le 1er janvier 1999 à comPlan ; - Selon le courrier du 5 août 2016 de comPlan, la demanderesse est entrée auprès de cette caisse de pension à sa création, le 1er janvier 1999, en même temps que tous les collaborateurs de Swisscom qui ont été transférés à cette date depuis la Caisse fédérale. À cette date, elle a reçu une prestation de libre passage d'un montant de CHF 8'383.75 de la part de son ancienne institution de prévoyance. La demanderesse est sortie de comPlan au 31/12/2002. Cette institution a versé sa prestation de sortie d'un montant de CHF 16'813.50 y compris intérêts le 13 février 2003 à la National Vie SA ; - Selon le courrier de SwissLife du 2 septembre 2016, la demanderesse a été affiliée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 auprès de la National Suisse Vie SA (ci-après : la National) en tant que personne assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la fondation pour la prévoyance du personnel de C______ SA, cette dernière ayant conclu avec la National un contrat d'assurance-vie collectif. Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2006 et la totalité des réserves mathématiques ont été transférée avec effet au 1er janvier 2007 L’avoir de prévoyance transféré à la Caisse de pension C______ se montait à CHF 16'813,50 ;

A/716/2016 3/5 - Selon le courrier de la caisse de pension C______ du 11 avril 2016, l’intéressée possède un compte de libre-passage. L’avoir de prévoyance se montait à CHF 33'149,40 au 25 août 2011. 6. S’agissant du défendeur : - Selon le courrier de la Fondation de prévoyance D______ SA du 3 mai 2016, l’intéressé a été affilié du 1er février 1984 au 1er avril 1990 et a accumulé un avoir de prévoyance de CHF 7'049,80 et cette somme a été transférée en date du 3 mai 1990 à la Caisse de pension des CFF - Selon le courrier de la Caisse de pension CFF du 13 avril 2016, l’intéressé a accumulé un avoir de prévoyance de CHF 168'195,65. Ce montant comporte un transfert de CHF 7'049,80 à la date de 10 mai 1990 provenant de la Fondation de prévoyance D______ SA. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 août 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/716/2016 4/5 3. Selon l'art. 22a al. 1 LFLP en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22, al. 2. Selon l'art. 22a al. 4 LFLP les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995. En l'espèce, si la conclusion du mariage (26 décembre 1981) est bien antérieure au 1er janvier 1995, - et même antérieure à l'entrée en vigueur de la LPP (1er janvier 1985), - l'existence d'avoirs de prévoyance pour la demanderesse, au moment du mariage, ne se pose de toute manière pas, dès lors qu'il ressort des extraits de compte individuel qu'elle a commencé à travailler en 1987. Quant au demandeur, bien qu'il ait travaillé auprès des E______ SA depuis 1979, soit avant le mariage, ce n'est que dès le 1er février 1984, alors qu'il travaillait toujours pour le même employeur, qu'il a commencé à être affilié à l'institution de prévoyance professionnelle de ce dernier, soit après la célébration du mariage. Ainsi, pour l'un comme pour l'autre, la totalité des avoirs de prévoyance accumulée l'a été pendant la durée du mariage. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 décembre 1981, d’autre part le 25 août 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 168'195,65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 33'149,40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 84'099,30 (CHF 168'195,65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 16'574,70 (CHF 33'149,40 : 2), de sorte que c’est Monsieur A______ qui doit à Madame B______ le montant de CHF 67'524,60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/716/2016 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension CFF à transférer, du compte de Monsieur A______ , la somme de CHF 67'524,60 à la Caisse de pension d’ISS Suisse en faveur de Madame B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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