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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2013 A/714/2013

26. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,820 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/714/2013 ATAS/302/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 26 mars 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Me NARDIN Marc-André recourant contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement Fribourg, route du Petit-Moncor 1A, VILLARS-GLANE intimée

A/714/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur J__________ (ci-après l'assuré) a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage du 1 er mars 2005 au 28 février 2007. Une aptitude au placement de 25 % lui a été reconnue étant précisé que l’assuré avait déposé en 2004 une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE du canton de Vaud (ci-après OAI). 2. Informée par l’OAI que ce dernier entendait reconnaître à l'assuré un degré d'invalidité de 97 % lui ouvrant droit à une rente entière à compter du 1er juin 2004, la caisse a demandé à ce qu’une partie du rétroactif lui soit versée, soit 28'102 fr. 05, somme correspondant aux avances allouées à l’assuré dans l’attente de la décision de l’OAI. 3. L’OAI a rendu en date du 21 juin 2012 une décision formelle qui est entrée en force. 4. Par décision du 18 juillet 2012, la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) est revenue sur sa décision d'octroi de prestations et a informé l'assuré qu'elle réclamait la restitution du montant de 28'102 fr. 05, lequel serait compensé directement avec le versement rétroactif de l'assurance-invalidité (AI). 5. Le 10 septembre 2012, l'OAI a versé 28'102 fr. 05 à la caisse, en compensation des prestations versées par elle à l’assuré dans l'attente de la décision de l’assuranceinvalidité. 6. L'assuré s'est opposé à la décision du 18 juillet 2012 en exigeant que la somme de 28'102 fr. 05 lui soit reversée par la caisse de chômage. 7. Par décision du 30 janvier 2013, la caisse a confirmé sa décision du 18 juillet 2012. La caisse explique avoir pris en charge provisoirement le cas de l'assuré le temps nécessaire à l'assurance-invalidité (AI) pour statuer sur sa demande. Elle estime avoir à juste titre réclamé le remboursement des avances versées durant ce laps de temps, raison pour laquelle elle a rendu un décision en restitution. 8. Par écriture du 25 février 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué et, quant au fond, à l'annulation de la décision du 30 janvier 2013. Il demande qu'il soit constaté que c'est à juste titre qu'il a reçu quarante-quatre indemnités journalières correspondant à un montant de 4'008 fr. 40, conclut à ce que la caisse soit condamnée à lui rembourser les charges sociales payées durant la période où il s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité et, enfin, à ce que la caisse soit condamnée à lui rembourser le montant de 28'102 fr. 05.

A/714/2013 - 3/6 - En substance, le recourant fait valoir que, dans la mesure où il n’a pas été surindemnisé, la caisse ne pouvait demander la compensation des montants versés. Il soutient que les indemnités de chômage dont il a bénéficié ne sauraient être qualifiées de prestations provisoires. 9. Invitée à se déterminer, l'intimée a répondu le 12 mars 2013 qu'elle n'avait jamais retiré l'effet suspensif à sa décision du 18 juillet 2012. Elle ajoute que si la compensation devait être considérée comme un retrait de l'effet suspensif par actes concluants, elle s’oppose à sa restitution. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Se pose la question de la restitution de l’effet suspensif et, partant, celle de savoir si celui-ci a été retiré. 4. En l’espèce, force est de constater que l’intimée n’a pas retiré l’effet suspensif à sa décision de restitution. Mais en réalité, c’est à la décision de compensation rendue par l’assurance-invalidité que l’assuré aurait dû s’opposer. Dès lors qu’il ne l’a pas fait, sa demande de restitution de l’effet suspensif correspond en réalité à une demande de mesures provisionnelles ayant pour objectif d’obtenir le versement immédiat par l’intimée de la somme à laquelle il demande qu’elle soit condamnée au fond. 5. Conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière. Une requête visant au paiement immédiat de la somme d’ores et déjà distraite par l’OAI au profit de l’intimée revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA.

A/714/2013 - 4/6 - Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 6. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références).

A/714/2013 - 5/6 - En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 7. En l'espèce et en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas d'emblée évidentes. Prima facie, il paraît justifié de la part de l’intimée de réclamer le remboursement des prestations provisoires qu’elle a versées à l’assuré dans l’attente de la décision de l’AI. Ce remboursement est déjà effectif puisque la compensation avec l’arriéré versé par l’AI a eu lieu et que le recourant ne s’est d’ailleurs pas opposé à cette compensation par l’OAI. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de mesures provisionnelles dont l’octroi préjugerait par ailleurs de la décision finale.

A/714/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le