Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/712/2018 ATAS/800/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2019 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, représentée par Swiss Claims Network SA recourante
contre Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée
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EN FAIT
1. Le 3 décembre 2014, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1969, employée domestique, a été victime d’un accident : alors que, dans le cadre de son travail, elle ramassait des feuilles mortes à l’aide d’un tracteur, celui-ci s’est coincé avec les feuilles. En voulant le débloquer, l’assurée s’est blessée à la main droite. Elle a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) où les diagnostics d’amputation de la 2ème phalange du 3ème doigt et de la 3ème phalange du 5ème doigt ainsi que de fracture comminutive avec délabrement des tissus mous du 4ème doigt au niveau des deux premières phalanges et amputation au niveau de la 3ème phalange de la main droite chez une patiente droitière ont été posés. 2. Après avoir subi une intervention, l’assurée a pu regagner son domicile, le 10 décembre 2014. Les médecins ont qualifié l’évolution globale de bonne au cours de l’hospitalisation avec des cicatrices chirurgicales calmes et une antalgie bien maîtrisée. 3. L’assurée a par la suite rapidement développé des troubles psychiques importants, puisque, le 19 janvier 2015, elle a été admise au Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. Le docteur B______, interne, a indiqué un début de suivi au centre de thérapies brèves pour des troubles de l’humeur. Il a expliqué que la patiente souffrait d’un état anxio-dépressif post-accident après une amputation de plusieurs doigts de la main droite, d’un syndrome post-traumatique (cauchemars et irritabilité) ainsi que de troubles relationnels avec son mari. La durée prévisible du traitement était de nonante jours. 4. En entretien avec un collaborateur de la SUVA, le 16 mars 2015, l’assurée a expliqué que, de nationalité bolivienne, arrivée en Suisse en mars 2004, elle s’était mariée en 2014 et travaillait pour plusieurs employeurs pour un total d’environ 20 h./sem. en tant qu’employée domestique. S’agissant de l’accident, elle a relaté que, souffrant de douleurs cervicales et dorsales suite à une chute survenue en juin 2013, elle avait pris le tracteur pour pousser les feuilles mortes en dehors de la pelouse. A un moment donné, le tracteur s’était coincé. Elle était alors descendue pour contrôler et enlever les feuilles qui le bloquaient. C’est alors que l’accident était survenu. Elle avait été prise en charge immédiatement par les urgences de l’hôpital où elle avait séjourné du 3 au 10 décembre 2014. L’assurée a évoqué des douleurs dans toute la main droite, plus particulièrement dans les doigts touchés par l’accident. Le majeur et l’annulaire gonflaient tous les jours et lui occasionnaient des douleurs très importantes. L’index était également
A/712/2018 - 3/18 douloureux et ne lui permettait pas de faire la pince. L’auriculaire était raide et douloureux. A noter qu’il avait déjà été opéré lors d’un accident survenu en 2008. 5. Lors d’un entretien ultérieur, le 19 mai 2015, l’assurée a indiqué souffrir toujours de douleurs importantes et invalidantes dans les quatre doigts de sa main droite. Le majeur et l’annulaire gonflaient toujours. Une algoneurodystrophie était en cours. Elle se plaignait également d’un manque de sensibilité (auriculaire raide et douloureux, impossibilité de faire le mouvement de pince avec l’index et le pouce). Elle expliquait avoir du mal à voir sa main dans cet état et avoir dû consulter un médecin psychiatre (pleurs, tristesse, angoisses, craintes pour l’avenir professionnel). Elle était désormais suivie par le docteur C______. 6. Ce médecin, dans un bref courrier du 27 mai 2015, a confirmé avoir reçu l’assurée en janvier 2015. Celle-ci présentait une symptomatologie aiguë de type post-traumatique (anxiété, flash-back, troubles du sommeil). Il l’avait orientée vers un centre de thérapies brèves et intensives pour un suivi qui s’était terminé en avril 2015. Le traitement était encore en cours et se poursuivrait durant au moins une année, avec des entretiens psychothérapeutiques. L’évolution chez une patiente sans antécédents psychiatriques était qualifiée de bonne, mais la capacité de travail, d’un point de vue psychique, de nulle, malgré un pronostic favorable : en effet, l’état clinique restait fluctuant ; l’assurée commençait à peine à se projeter dans l’avenir. 7. Dans un bref rapport ultérieur du 31 juillet 2015, le psychiatre traitant a confirmé le diagnostic de syndrome post-traumatique et émis un pronostic réservé. 8. Un examen électroneuromyographique (ci-après : ENMG) pratiqué le 5 août 2015 a montré une amplitude réduite et une vitesse de la réponse du nerf médian droit à la limite de la norme aux niveaux du majeur et de l’annulaire, une amplitude et une vitesse de conduction dans les limites de la norme aux niveaux de l’index et du nerf ulnaire. Des signes d’atteinte axonale et myélinique des branches sensitives du majeur et de l’annulaire du nerf médian en rapport avec l’accident ont été relevés. Par rapport à l’index, la perte axonale était d’environ 50 à 60%. Le pronostic à moyen terme semblait bon car la réinnervation pouvait se faire également de façon collatérale et non seulement par repousse terminale. 9. Dans un rapport du 25 septembre 2015, la doctoresse D______, spécialiste FMH en chirurgie de la main et chirurgie plastique et reconstructive a dit avoir constaté au niveau du médius, une limitation à 84° de flexion pour la « MP » et une limitation à 55° pour « IPP ». Au niveau de l’annulaire, elle a noté l’équivalent d’une arthrodèse IPP, sans mouvement particulier, avec un flexum de 30°. S’agissant de l’auriculaire, elle a constaté un status après arthrodèse. Selon le médecin, les différents moignons montraient une couverture cutanée d’une relativement bonne qualité.
A/712/2018 - 4/18 - 10. Le 30 septembre 2015, le psychiatre traitant a fait état d’une situation stationnaire. 11. Dans un rapport du 2 octobre 2015, le docteur E______, du Département de chirurgie des HUG, a adressé l’assurée à la Consultation de la douleur chronique en expliquant que le traumatisme avait été extrêmement sévère dans sa perception par la patiente et dans l’acceptation de sa main. Malgré une chirurgie au résultat global satisfaisant au vu du traumatisme sévère, l’assurée souffrait toujours de douleurs persistantes. Des douleurs diffuses dans les troisième et quatrième doigts, mal systématisées, rétrogrades, d’allure neuropathique, étaient rapportées, pour lesquelles une prise en charge par Lyrica avait débuté. L’assurée se plaignait également de douleurs au niveau du deuxième doigt, probablement sur de l’arthrose. La portion distale du quatrième doigt semblait en outre présenter une symptomatologie évoquant une allodynie en régression. 12. Lors d’un entretien le 7 octobre 2015, l’assurée a indiqué souffrir toujours de douleurs, d’un manque de sensibilité, de gonflements au niveau de l’index et du majeur. Les angoisses, la tristesse et les pleurs faisaient partie de son quotidien. Il lui était difficile de surmonter la crainte pour son avenir professionnel, d’une part, de supporter le regard des autres sur sa main blessée, d’autre part. Elle continuait à être suivie de manière bimensuelle par son psychiatre traitant. La Dresse D______ ne pouvait lui proposer d’autres mesures que l’éventuelle ablation de la vis de l’annulaire droit. En revanche, le Dr E______ avait estimé que l’ablation de la vis de l’annulaire droit serait prématurée. L’assurée continuait une rééducation fonctionnelle à base d’ergothérapie et de physiothérapie à raison de deux à trois séances par semaine. L’assurée envisageait de se faire confectionner des prothèses esthétiques pour améliorer sa thymie. 13. Dans un courrier du 27 octobre 2015, le Dr B______ a confirmé le diagnostic d’état de stress post-traumatique et ajouté celui de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Il a fait état d’un ralentissement psychomoteur, d’une humeur stable, d’affects appropriés au contenu, de l’absence de délires ou d’idées suicidaires. Selon le médecin, la symptomatologie présente au début s’était améliorée, mais de manière fluctuante, avec des états d’angoisse importants au moindre facteur de stress. 14. L’assurée a fait l’objet d’une appréciation psychiatrique en date du 25 novembre 2015 par le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance. Ce médecin a conclu à l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique et troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive) et l’accident. Il a par ailleurs préconisé une évaluation, voire une réadaptation auprès de la clinique romande de réadaptation (CRR).
A/712/2018 - 5/18 - 15. Cependant, entendue en entretien le 21 janvier 2016, l’assurée a indiqué ne pas souhaiter de rééducation fonctionnelle auprès de la CRR. 16. Dans un rapport du 3 février 2016, le psychiatre traitant a fait état de la persistance d’une symptomatologie importante (reviviscence, souvenirs envahissants, anxiété, insomnies, dissociation, anhédonie, troubles de la concentration). Il a émis un pronostic défavorable, tout en précisant qu’un traitement prothésique des doigts amputés pourrait influencer très favorablement l’évolution des troubles psychiatriques. 17. Le 8 mars 2016, l’assurée a chuté dans un tram qui freinait d’urgence, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien, une plaie de l’arcade sourcilière gauche et un syndrome de Berlin au niveau de l’œil gauche. Les médecins ont considéré que le statu quo sine avait été atteint six mois après le traumatisme sur le plan orthopédique, ce qui a n’a pas été contesté. 18. Dans un courrier du 4 avril 2016, le Dr E______, à un peu plus de douze mois du traumatisme complexe de la main droite, a indiqué avoir constaté une cicatrice propre et calme, avec des variations de la coloration associées à des troubles trophiques (exposition au froid ou sur-sollicitation). La patiente se plaignait de douleurs au niveau du deuxième doigt faisant évoquer une éventuelle arthrose et de douleurs pulsatiles majorées à la palpation au niveau du troisième doigt, probablement sur un conflit avec la vis. Etait retrouvée à l’examen une dysesthésie. S’agissant du quatrième doigt, avait été constatée une hypersensibilité pulpaire et un flexum de l’IPP de 45°, irréductible. A ce niveau, la vis distale gênait également l’assurée et une allodynie était décrite. Le cinquième doigt n’était pas douloureux. Le médecin a également évoqué une symptomatologie de canal carpien. En définitive, étaient proposées pour traiter les douleurs nocturnes des chaussettes digitales confectionnées par un ergothérapeute. Concernant le problème d’image, le médecin suggérait des prothèses, soulignant que celles-ci pourraient au surplus avoir un effet de contention antalgique. Il a également évoqué une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une arthrodèse du quatrième doigt. Les douleurs ont été qualifiées de neuropathiques post-amputation. Un état anxiodépressif sévère contribuait à abaisser le seuil de tolérance de la douleur. Le Service de douleurs chroniques des HUG proposait la prise de Lyrica et la poursuite de la prise en charge psychique. 19. Le dossier a alors été soumis pour évaluation à la doctoresse G______, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de l’assurance qui, le 26 avril 2016, a souligné l’importance de prendre une décision quant à une éventuelle future intervention (réintervention et ablation du matériel d’ostéosynthèse) avant de mettre en route l’achat de prothèses digitales afin de s’assurer que celles-ci soient adéquates. Au vu des troubles psychiques, ces prothèses esthétiques étaient médicalement justifiées.
A/712/2018 - 6/18 - Le médecin a, tout comme le Dr F______ avant elle, préconisé une évaluation pluridisciplinaire à la CRR, laquelle serait mieux à même de déterminer la future exigibilité d’une activité. 20. Cependant, lors d’un entretien le 2 mai 2016, l’assurée a répété qu’elle ne souhaitait pas se rendre à la CRR. Il lui paraissait insurmontable de quitter Genève, alors qu’elle était assaillie de contraintes personnelles, professionnelles et financières. 21. Le 2 juillet 2016, le psychiatre traitant a mentionné un état stationnaire. 22. Dans un courrier du 27 juillet 2016, le Dr E______ a précisé que les douleurs nocturnes digitales avaient été améliorées partiellement par la mise en place de chaussettes digitales ergothérapeutiques ; des prothèses pourraient avoir un effet positif sur la compression digitale et améliorer les symptômes. L’assurée souffrait également d’un problème d’image et ressassait l’accident, raison pour laquelle elle était prise en charge par un psychiatre. Elle se plaignait également de douleurs chroniques neuropathiques post-amputation évaluées par l’équipe de la douleur chronique des HUG qui avait adapté la posologie de Lyrica, ce qui semblait améliorer partiellement la situation. La gêne sur le matériel d’ostéosynthèse conduisait à suggérer une ablation du matériel. 23. La doctoresse H______, du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie du département de chirurgie des HUG, a confirmé le 28 novembre 2016 que persistait une hypersensibilité au niveau du moignon du troisième doigt et une sensibilité au niveau du moignon du quatrième doigt, associées à une gêne sur le matériel d’ostéosynthèse sous-jacent. Cependant, il ne serait pas procédé à une nouvelle intervention chirurgicale dans l’immédiat, les médecins préférant attendre de voir l’évolution de la sensibilité du moignon avant de réaliser une nouvelle chirurgie. 24. En novembre 2016, le psychiatre traitant a une nouvelle fois fait état d’une situation inchangée (symptômes très figés, tableau clinique peu mobile). 25. Le docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA s’est livré en date du 29 mars 2017 à un examen afin de déterminer si la situation était stabilisée ou non. Il a constaté, plus de deux ans après le traumatisme, une situation stabilisée avec des douleurs pulsatiles récurrentes et constantes, une intolérance aux variations barométriques, une diminution de la force de préhension et de la force de pince au niveau de la main droite. Une ablation du matériel d’ostéosynthèse du quatrième doigt pouvait se discuter. Tout comme ses collègues, ce médecin a proposé un séjour à la CRR afin d’évaluer les capacités fonctionnelles résiduelles. 26. L’assurée a également été adressée pour examen au Dr F______ qui a rendu son rapport le 29 mars 2017.
A/712/2018 - 7/18 - Le médecin a relevé une détresse émotionnelle avec des plaintes assez peu systématisées, chronicisées et quasiment aucune évolution favorable. Il a noté un léger décalage entre le subjectif et les constats objectifs. Il a conclu à une anxiété psychique, à une labilité de l’humeur avec dominante dépressive d’intensité légère et d’autres réactions émotionnelles (irritabilité, colère, conduite régressive). Ce dernier aspect a été qualifié de particulièrement inquiétant car compromettant la réinsertion de l’assurée. Il a été noté que celle-ci se montrait incapable de faire le deuil de son accident et restait fixée sur ses conséquences, qu’elle interprétait sur un mode particulièrement dramatisé, raison pour laquelle il concluait à un trouble de l’adaptation, avec perturbations mixtes des émotions et des conduites. En revanche, le diagnostic d’état de stress post-traumatique n’était plus retenu, vu l’absence de symptomatologie intrusive et d’hyperactivité neurovégétative. Le psychiatre a une nouvelle fois proposé un séjour à la CRR afin de procéder à un bilan global de l’état de l’assurée et de ses capacités réelles de travail. 27. L’assuré a subi un bilan neuropsychologique par Madame J______, neuropsychologue FSP qui, dans son rapport rédigé en mars 2017, a conclu à un syndrome dysexécutif cognitif (déficit de la mémoire de travail, défaut de flexibilité mentale, ralentissement de la vitesse de traitement et faiblesse du contrôle inhibiteur) et comportemental (inertie cognitive et baisse de la motivation), ainsi qu’à des difficultés attentionnelles importantes (déficit du maintien attentionnel et attention sélective et divisée) retentissant sur les capacités mnésiques. Les difficultés cognitives s’associaient à des difficultés comportementales dans le contexte d’un état anxio-dépressif notable cliniquement. L’ensemble des difficultés était peut-être évocateur des suites d’un traumatisme crânien léger et d’un état anxio-dépressif. 28. Le 12 juin 2017, le Dr I______ s’est livré à une nouvelle évaluation. A l’examen clinique, il a constaté une diminution de la force de préhension au niveau de la main droite et un état stabilisé. S’agissant du deuxième événement survenu en mars 2016, devant l’absence de lésions objectivables, il a conclu à un statu quo sine six mois après le traumatisme sur le plan orthopédique, en particulier au niveau du rachis cervical. Une activité sans port de charges, ni utilisation de la pince à droite semblait exigible. Les limitations fonctionnelles étaient les mouvements répétés avec port de charges et préhension franche au niveau de la main. Compte tenu des problèmes survenant en cas de variations de température, un travail à l’extérieur n’était pas exigible. Une capacité totale de travail sans limitation de rendement était retenue sur le plan purement orthopédique. 29. Par décision du 16 juin 2017, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a mis un terme au versement de ses prestations
A/712/2018 - 8/18 avec effet au 30 juin 2017 motifs pris, d’une part, qu’hormis une hyperpigmentation de la cicatrice pouvant être traitée au laser, les autres troubles subsistant n’’étaient plus en relation de causalité avec l’accident et, d’autre part, que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident. 30. Le 11 juillet 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle alléguait souffrir toujours d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère en lien de causalité certain avec l’accident, selon elle. C’étaient là les conclusions de son psychiatre traitant, dans un rapport rédigé le 11 septembre 2017, qui rappelait qu’avant l’accident, sa patiente ne souffrait d’aucun antécédent psychiatrique. Le psychiatre mentionnait pour sa part à titre de limitations un ralentissement psychomoteur, de la fatigue, des troubles de l’attention et de la concentration et concluait à une totale incapacité de travail, quelle que soit la profession. 31. Par décision du 20 novembre 2017, la SUVA a, s’agissant de l’accident du 3 décembre 2014, nié à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité faute de perte de gain suffisante. En effet, les séquelles de l’accident n’empêchaient pas l’assurée de déployer une certaine capacité de travail dans une activité adaptée, c’est-à-dire n’impliquant ni mouvements répétés avec port de charges, ni préhension franche au niveau de la main droite. Cette capacité lui permettrait de travailler par exemple dans un atelier industriel (surveillance ou desserte de machines, contrôle de produits manufacturés) et de réaliser un revenu de CHF 59'699.- qui, comparé à celui de CHF 61'218.- réalisable sans l’accident, conduisait à une perte de gain de 2% seulement. En revanche, elle a reconnu à l’assurée le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 15%. Enfin, la SUVA a nié toute responsabilité s’agissant des troubles psychiques. 32. Le 6 décembre 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision. 33. Le 15 décembre 2017, son assurance-maladie a fait de même avant de retirer son opposition provisoire, en date du 11 janvier 2018. 34. Par décision du 5 février 2018, la SUVA a rejeté l’opposition. Constatant que sa position concernant les seules séquelles somatiques de l’accident n’était pas contestée, la SUVA a noté que seule restait litigieuse la question de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques subsistant et l’accident du 3 décembre 2014. La SUVA a considéré que l’accident du 3 décembre 2014 devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il ne s’agissait pas d’un accident grave, étant rappelé qu’il ne convenait pas de s’attacher à la manière dont l’assurée avait ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, selon la
A/712/2018 - 9/18 jurisprudence, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Étaient donc déterminantes les forces générées par l’accident et non les conséquences en résultant. Or, les critères permettant de reconnaître un lien de causalité et les troubles psychiques n’étaient pas réunis. 35. Par écriture du 27 février 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100% et d’une IPAI de 65% au moins, subsidiairement au renvoi du dossier à la SUVA à charge pour cette dernière de procéder à une nouvelle instruction sous la forme de la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire visant à établir sa capacité de gain. La recourante allègue qu’elle a littéralement vu ses doigts lui être arrachés, qu’outre la douleur intense de l’amputation à vif, c’est aussi une vision d’horreur qui s’est imposée à elle, qui continue de la hanter. Elle souffre notamment de l’aspect esthétique de sa main, qui dégoûte les autres, en particulier son époux qui la repousse et avec lequel elle n’a plus de contact intime depuis l’accident. S’y ajoute un cortège de douleurs diffuses de type fantômes très handicapantes. Qui plus est, la main touchée est la droite, dominante. La recourante invoque l’avis du Dr C______, psychiatre, selon lequel sa capacité de travail est nulle, quelle que soit la profession envisagée, en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère. La recourante soutient que l’accident dont elle a été victime doit être qualifié de grave, car d’une « violence inouïe ». Elle ajoute que même si on le qualifie de moyennement grave, les critères permettant d’admettre l’existence d’un lien de causalité sont réunis. Quant au taux de l’IPAI, la recourante allègue qu’outre la perte des phalanges équivalant à une IPAI de 15%, l’assurance devrait tenir compte de la sévérité de l’atteinte psychique dont elle souffre, à déterminer par le biais d’une expertise pluridisciplinaire, psychiatrique et neuro-orthopédique. 36. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 mai 2018, a conclu au rejet du recours. L’intimée explique que l’état de la main droite sur le plan anatomique correspond à une amputation des doigts 3 et 4. Elle maintient que l’accident ne peut être qualifié que de moyennement grave. 37. Par écriture du 6 juin 2018, la recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions. Selon elle, l’accident doit être qualifié de grave, non pas dans la matérialisation de ses conséquences, mais par son déroulement purement objectif lui-même. 38. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 14 février 2019. L’assurée a relaté que, ce jour-là, son patron était à la maison, ce qui lui a permis de l’appeler au secours en toquant à la fenêtre de son bureau. Elle se trouvait avec la
A/712/2018 - 10/18 tondeuse à côté de la maison. La scène lui revient par flashs, comme un film d’horreur. Elle se souvient que cela saignait beaucoup et que le sang a giclé sur la fenêtre lorsqu’elle est allée appeler son patron. Elle se sentait désespérée et totalement confuse. La recourante ne pense pas avoir perdu connaissance mais s’être sentie « hors d’elle-même ». Elle venait de se marier et a immédiatement craint que son mari ne la quitte. Elle se souvient être partie « à la recherche de ses doigts », les avoir trouvés et être alors « tombée dans les pommes ». Les infirmiers lui ont dit l’avoir trouvée là, ses doigts à la main. Elle pense avoir été comme dans un état second. La recourante allègue souffrir toujours physiquement : l’un de ses doigts ne supporte pas le contact, un autre lui fait l’effet d’un « petit sac plein d’épines ». Ce sont des douleurs électriques qui irradient jusque dans le bras. Elle a du mal à évaluer les distances et se heurte souvent la main, ce qui ravive la douleur. La mettre en contact avec l’eau fait gonfler deux doigts et provoque des pulsations. Elle a bien essayé de porter des gants, mais cela ne fait qu’altérer encore plus sa motricité. On lui a prescrit du Lyrica et du Tramal qu’elle a pris durant quatre ans. Cela était assez efficace et lui permettait d’oublier la situation, mais elle n’a ensuite plus eu les moyens financiers de payer ces médicaments et se contente désormais de Dafalgan, bien moins efficace. Elle prend en outre du Cipralex, un anxiolytique et un médicament pour les troubles de la mémoire. L’événement a marqué un tournant dans son couple : son mari a changé de comportement, il fait lui-même une dépression et a perdu son emploi. Le couple partage une petite chambre sombre qu’on a mis à sa disposition contre le paiement des charges. Depuis les faits, ils n’arrivent pas à aller de l’avant. 39. Par écriture du 15 février 2019, la recourante a réexpliqué à quel point ses souffrances sont importantes, expliquant en substance qu’elle se sent perdue, perturbée, qu’elle rêve sans cesse de son accident, qu’elle ne supporte plus le bruit d’une machine, qu’elle s’isole, n’a plus aucune envie, que le simple bruit d’une machine la plonge dans un état de panique et qu’elle ne peut désormais plus manger de viande rouge.
A/712/2018 - 11/18 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur la question de savoir si les troubles psychiques sont en lien de causalité avec l'accident du 3 décembre 2014 et doivent par conséquent être pris en considération dans l’examen du droit de l’assurée à une rente, respectivement à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 6. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle
A/712/2018 - 12/18 - (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). c. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181
A/712/2018 - 13/18 accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). 7. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_595%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-356%3Afr&number_of_ranks=0#page356
A/712/2018 - 14/18 accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;
A/712/2018 - 15/18 - - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). 8. En l’espèce, il convient en premier lieu de qualifier le degré de gravité de l’accident survenu en décembre 2014. L’intimée soutient qu’il est moyennement grave, la recourante qu’il est grave, voire moyennement grave, mais à la limite des accidents graves. Le Tribunal fédéral a rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves celui dont avait été victime un serrurier dont la main droite avait été coincée dans une machine avec comme résultat une amputation totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire et partielle de l'annulaire (arrêt non publié M. du 13 juin 1996 U 233/95). Le Tribunal fédéral a également classé dans la catégorie des accidents de moyenne gravité à la limite des accidents graves, celui d’une assurée vendeuse blessée à la main droite par la longe de son cheval, qui l’avait frappée tel un fouet, ce qui avait conduit à une amputation partielle du pouce droit, à la base de l’ongle (8C_78/2013 du 19 décembre 2013, consid. 4.3.1). Enfin, dans un arrêt I. du 23 mars 1999 (RAMA 1999 U 346 p. 428) concernant un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte par la machine, lui occasionnant une amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-tiers de l'index, le Tribunal fédéral a une fois encore qualifié l'accident de gravité moyenne à la limite supérieure. En l’occurrence et au vu de ces jurisprudences, la Cour de céans est d’avis que l’accident dont a été victime la recourante, qui a été amputée de plusieurs phalanges de sa main dominante, prise dans les lames acérées de la tondeuse qu’elle était en train de manier (pour rappel, amputation de la 2ème phalange du 3ème doigt, de la 3ème phalange du 5ème doigt, fracture comminutive avec délabrement des tissus mous du 4ème doigt au niveau des deux premières phalanges et amputation au niveau de la 3ème phalange de la main droite) peut être qualifié de moyennement grave, mais à la limite supérieure de cette catégorie. 9. Reste dès lors à examiner si et lesquels des critères susmentionnés sont remplis. La SUVA soutient que celui relatif aux circonstances particulièrement dramatiques ne serait pas réalisé et rappelle à cet égard la jurisprudence selon laquelle la
A/712/2018 - 16/18 survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêts du Tribunal fédéral 8C_/766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.1.1 et 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1). La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce. En l’occurrence, la Cour estime pour sa part que ce critère peut être considéré comme réalisé : la recourante a littéralement vu ses doigts lui être arrachés. Outre la douleur intense de l’amputation à vif, c’est aussi une vision d’horreur qui s’est imposée à elle, dont elle allègue qu’elle continue de la hanter, ce qui est compréhensible. En effet, les extrémités saignent énormément et l’on peut admettre avec la recourante que la vision de ses doigts arrachés et sanguinolents - à la recherche desquels elle est courageusement partie dans un état second - l’ait considérablement choquée. Elle se souvient ainsi avoir littéralement barbouillé de son sang la fenêtre à laquelle elle a toqué pour tenter d’attirer l’attention de son employeur, resté à l’intérieur de la maison. Les circonstances telles que décrites sont, de l’avis de la Cour, propres à déclencher chez la recourante une réaction psychique importante, propre à laisser des traces par la suite. Ce critère est donc rempli. 10. Il en va de même de celui relatif à la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. L'application de ce critère dépend pour une bonne part aussi des circonstances du cas, si bien que l'on ne saurait, de manière générale et définitive, en admettre ou au contraire en exclure l'application dans le cas des accidents de la main. Il n'en demeure pas moins que pour être retenu, ce critère postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (cf. dans ce sens Murer/Kind/Binder : Kriterien zur Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktives (psychogenen) Störungen nach Unfällen, in SZS 1993, p. 142). En outre, l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle entre ces lésions physiques et les suites psychiques éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre (sur le but visé par la causalité adéquate, cf. ATF 123 V 102, consid. 3b ; arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001).
A/712/2018 - 17/18 - Dans l’arrêt U 233/95, cité supra, concernant le serrurier amputé totalement de quatre doigts et partiellement du cinquième, le Tribunal fédéral a admis la causalité adéquate avec les suites psychiques survenues quinze mois plus tard; il a considéré que le critère de la nature particulière de la blessure était donné dès lors que la main dominante, déterminante pour cette profession, avait été lésée, que l'accident obligeait l’assuré à un changement de profession et que les blessures portaient atteinte au fondement de l'existence. De même, dans un arrêt I. du 23 mars 1999 (RAMA 1999 U 346 p. 428) concernant un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte par la machine, lui occasionnant une amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deuxtiers de l'index, le Tribunal fédéral a une fois encore admis le critère de la nature particulière de la blessure au motif que l'atteinte touchait la main d'un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l'exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de l'indépendance économique. En l’espèce, c’est également l’organe dominant qui a été atteint chez une assurée dont on soulignera qu’elle n’a jamais exercé que des activités manuelles, de sorte qu’il est incontestable que l’amputation partielle de plusieurs doigts et l’incapacité, désormais, à utiliser le mouvement de pince à droite et à toute préhension franche de ce côté-là l’obligent à un changement de profession et portent atteinte à son indépendance économique. En présence de la réalisation de deux critères, s’agissant d’un accident à la limite des accidents graves, les conditions permettant de reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre l’évènement et les atteintes psychiques alléguées doit donc être reconnue. Dès lors, l’intimée aurait dû prendre en considération ces dernières tant dans l’évaluation de la perte de gain que dans celle du taux de l’atteinte à l’intégrité. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée à charge pour celle-ci de compléter l’instruction en ce sens et de statuer à nouveau sur le droit aux prestations de la recourante en prenant en compte l’intégralité du tableau, tant physique que psychique.
A/712/2018 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décisions. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le