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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/711/2012

19. Juni 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,146 Wörter·~6 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/711/2012 ATAS/811/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 19 juin 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame M_________, domiciliée à Thônex, représentée par AXA ARAG Service juridique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente.

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Attendu en fait que, par décision du 7 février 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a octroyé à Madame M_________, née en 1954, une rente entière d’invalidité du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010 ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, AXA-ARAG Protection juridique, a interjeté recours contre cette décision en date du 5 mars 2012, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire sous forme, notamment, d’une expertise pluridisciplinaire ; Que dans sa réponse du mars 2012, l’intimé a sollicité que soit ordonnée par la Cour de céans la production d’un rapport médical circonstancié concernant l’atteinte nouvellement invoquée, soit la gonarthrose gauche ; Qu’en date du 5 mars 2012, la recourante a produit un rapport du Dr A_________, spécialiste FMH en médecin interne, ainsi que deux radiographies ; Que par écriture du 17 avril 2012, l’intimée, après avoir soumis les nouvelles pièces médicales à son Service médical, a conclu à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire rhumatologique ; Que lors de l’audience de comparution personnelle du 23 mai 2012, la recourante s’est ralliée à l’avis de l’intimée ; Que les parties se sont déclarées d’accord à ce que la Cour mandate le Dr B_________, spécialiste FMH en rhumatologie, comme expert ; Qu’elles se sont déterminées sur les questions à poser à l’expert, l’intimé par pli du 4 juin et la recourante par pli du 12 juin 2012 ; Que la recourante a également produit un CD du scanner effectué à la Clinique des Grangettes ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige,

- 3/5avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’en l’espèce, les parties ont convenu qu’une expertise rhumatologique était nécessaire afin d’établir quelles sont les conséquences de l’atteinte à la santé, notamment la gonarthrose, sur la capacité de travail de la recourante ; Qu’il convient dès lors d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr B_________, spécialiste FMH en rhumatologie ; ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame M_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1) Anamnèse détaillée. 2) Plaintes de l’assurée. 3) Constatations objectives. 4) Diagnostics. Indiquer depuis quand les atteintes à la santé sont présentes. 5) En cas de diagnostic de gonarthrose au genou G : Pouvez-vous sur la base des pièces en votre possession estimer la date d’apparition de cette affection ? La gonarthrose était-elle déjà présente en mai 2011, date de la radiographie du genou ? Était-elle déjà présente le 7 février 2012, date de la décision AI ? 6) Mentionner pour chaque diagnostic les conséquences sur la capacité de travail de l’expertisée, en pourcent. 7) Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’expertisée, en pourcent. 8) L’assurée présente-t-elle des limitations fonctionnelles liées à la/les atteinte/s à la santé incapacitante/s ? si oui, lesquelles ? 9) Indiquer depuis quand l’assurée présente une incapacité de travail justifiée médicalement. Veuillez spécifier en fonction des atteintes. 10) Décrire l’évolution de l’incapacité de travail justifiée médicalement : a) Dans l’activité habituelle de femme de ménage/employée de maison (date et taux, en pourcent).

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Doit-on s’attendre à une diminution de rendement et, dans l’affirmative, de quel ordre (en pourcent) ? b) Dans une activité adaptée (en pourcent ou nombre d’heures par jour). Dire depuis quand une telle activité est exigible. Doit-on s’attendre à une diminution de rendement et, dans l’affirmative, de quel ordre (en pourcent ) ? 11) Quelle est la répercussion de la gonarthrose sur la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle ? dans une activité adaptée ? Veuillez spécifier depuis quand cette atteinte est devenue, le cas échéant, incapacitante. 12) Propositions thérapeutiques. Quelle serait leur influence sur la capacité de travail ? Un tel traitement est-il raisonnablement exigible, et pourquoi ? 13) Pronostic. 14) En cas de divergence avec les conclusions de l’expertise orthopédique du Dr WABER portant sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de l’assurée, veuillez en expliquer les raisons et motiver vos conclusions. 15) Toutes remarques et propositions utiles de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr B_________, spécialiste FMH en rhumatologie, avenue du Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le sort des frais. 6. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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