Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/709/2008

2. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·532 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/709/2008 ATAS/956/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 septembre 2008

En la cause Madame F_________, domiciliée à Corsier, représentée par Monsieur F_________

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97; Case postale 425, 1211 GENEVE 13 LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Direction; Route de Chêne 54; Case postale, 1211 GENEVE 6

intimé

A/709/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 février 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation a supprimé la rente pour enfant du recourant dès le 1 er août 2006 ; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mars 2008 la cause A/3339/2007 a été rayée du rôle et que le procès-verbal a servi à la réouverture du nouveau recours dirigé contre la décision du 15 février 2008; un délai ayant été donné au recourant pour compléter son recours à fin juin 2008 ; Que le Tribunal a instruit la cause et que les parties se sont déterminées à nouveau ; Que par pli du 19 août 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le droit à la rente pour enfant existait du 1 er août 2006 au 30 juin 2007 ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu'au vu des pièces collectées par l'instruction menée par le Tribunal de céans, la Caisse cantonale genevoise de compensation, au nom et pour le compte de l'Office cantonal de l'assurance invalidité, a déclaré revoir la décision litigieuse, et a rendu à cet effet deux nouvelles décisions le 19 août 2008 ; Que ces nouvelles décisions rendent le présent litige sans objet de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/709/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 août 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/709/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/709/2008 — Swissrulings