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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2016 A/707/2016

24. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,630 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/707/2016 ATAS/673/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié Rue du Beulet 3, GENÈVE Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE demandeur demanderesse

contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE CIEPP, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE SWISS LIFE SA, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH

défenderesses au GRAND-LANCY Rectification erreur matérielle, art. 85 LPA

A/707/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 janvier 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 5 juin 1998 à Onex (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1972 et Monsieur A______, né le ______ 1971. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 février 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 2 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 5 juin 1998 et le 9 février 2016. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 13 avril 2016, la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle CIEPP a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 9 février 2016 se monte à CHF 2'217.25. Elle a précisé que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er juin 2014. • Par courrier du 26 juillet 2016, Swiss Life a indiqué que la demanderesse avait été affiliée dans le contrat collectif C______ AG du 1er octobre 1992 au 31 mars 2000, date de la fin de ses rapports de service avec cette entreprise. Son avoir de vieillesse a été transféré dans une police de libre passage qui est toujours en vigueur. Sa prestation de sortie au 9 février 2016, date du divorce, se monte à CHF 10'098.55 et au 5 juin 1998, date du mariage à CHF 4'283.90, intérêt compris jusqu’au 9 février 2016. Sa prestation de sortie à partager au 9 février 2016 se monte à CHF 5'814.65. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 20 avril 2016, la fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment FPMB a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de CHF 31'000.05 a été transférée en date du 31 août 2005 à la fondation de la banque cantonale de Genève. Elle a précisé que le demandeur avait été affilié

A/707/2016 3/5 auprès d’elle du 22 janvier 1997 au 28 février 2005 et que son avoir au 5 juin 1998 (date du mariage) se montait de CHF 3'853.-. • Par courrier du 10 mai 2016, la fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève a indiqué que le compte du demandeur avait été clôturé le 12 janvier 2006 et son avoir de CHF 31'136.80 versé en sa faveur auprès de l’UBS SA au motif qu’il était devenu indépendant. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 avril et 28 juillet 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 0 pour Monsieur et de CHF 8'031.90 (2'217.25 + 5'814.65) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 août 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, le demandeur a été invité à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la chambre de céans, à défaut de quoi l’avoir lui revenant sera versé auprès de la fondation institution supplétive LPP. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/707/2016 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 juin 1998, d’autre part le 9 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de CHF 8'031.90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur ne disposant plus d’avoirs de prévoyance au moment du divorce, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 4'015.95 (CHF 8'031.80 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Swiss Life à transférer, du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1972, n° AVS 1______, police de libre passage n° 2______, la somme de CHF 4'015.95 à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur A______, né le ______ 191, n° AVS 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

copie à la Fondation institution supplétive de Zurich

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