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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/695/2009

27. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,887 Wörter·~19 min·3

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/695/2009 ATAS/630/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 27 mai 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié à CHENE-BOURG

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/695/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né à Genève en 1975, est fils unique. Il décrit des relations meilleures avec sa mère qu’avec son père qui l’a toujours dénigré.

2. Sa scolarité s’est déroulée normalement jusqu’au Cycle d’Orientation. Durant cette période des troubles de comportement et de concentration sont apparues. De 1989 à 1990, le recourant a fréquenté une école privée en France d’où il a été renvoyé pour des problèmes de comportement et de concentration.

3. En 1991, le recourant est intégré dans une structure de pré-apprentissage. De 1992 à 1994, il effectue les deux premières années d’apprentissage de peintre en lettres mais il est, à nouveau, renvoyé pour des problèmes de comportement et de concentration.

4. Après 1 an sans activité, le recourant entreprend un apprentissage de vendeur dans une grande surface. Après 3 mois, il est renvoyé et une nouvelle tentative dans la vente, suivie d’un échec, marque la fin de ses expériences professionnelles.

5. A 18 ans, le recourant quitte le domicile familial et s’installe, durant une dizaine d’années dans des « squats » où il découvre le monde de la drogue et du sexe. Il vit de mendicité, de petits trafics et effectue un séjour en prison où il fait une tentative de suicide.

6. En 2000, le recourant séjourne à Lausanne sans activité. Il entame une cure de méthadone mise en œuvre par le Service d’abus de substances, à la consultation de la Navigation, mais il l’interrompt. Ces cures sont émaillées de nombreuses rechutes.

7. En mars 2000, il entame un traitement auprès de la Fondation Phénix, traitement en cours actuellement.

8. En octobre 2002, le recourant s’installe dans un appartement et tente de retrouver un semblant de vie sociale. Il perçoit des prestations allouées par l’Hospice général.

9. Le recourant présente d’importants troubles anxieux avec la présence d’idées suicidaires ainsi que des troubles du sommeil.

10. Le 18 avril 2008, Monsieur S__________ présente une demande de prestation pour adultes de l’assurance invalidité.

11. Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Fondation Phénix, par l’intermédiaire du Dresse A__________, a établi, à la demande de l’Office de l’assurance

A/695/2009 - 3/11 invalidité (ci-après l’OAI), un rapport médical en date du 26 juin 2008. Il ressort de ce rapport les diagnostics suivants : avec effet sur la capacité de travail : F.33.3 : troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques ; F40.01 : agoraphobie avec troubles paniques ; F40.1 : phobie sociale.

sans effet sur la capacité de travail : F11.22 : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés ; F10.26 : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique ; F12.25 : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue. Ce rapport qui fait état d’un traitement ambulatoire depuis 29 mars 2000 pour une durée indéterminée, conclut notamment à une incapacité de travail à 100% dès le 2 octobre 2005 et pour une durée indéterminée. 12. A la demande de l’OAI, le Dresse A__________ précise en détail la médication concernant le suivi de Monsieur S__________ qui prend notamment de façon constante de la méthadone.

13. Suite à ces informations, le Service médical régional AI (ci après le SMR) met en œuvre un examen clinique psychiatrique réalisé par ses services, le Dr. B__________, psychiatre FMH.

14. Dans son rapport du 11 septembre 2008, le Dr. B__________ pose les diagnostics suivants :

avec répercussion sur la capacité de travail : - aucun

sans répercussion sur la capacité de travail : - personnalité dyssociale F60.2 ; - troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique (F10.26) ; - troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, suit actuellement un régime de substitution sous surveillance médicale (F11.22). Le Dr. B__________ relève encore : « En conclusion, l’assuré présente des traits de personnalité dyssociale, personnalité qui, sous stress, peut présenter une symptomatologie psychotique transitoire et qui est accompagnée en permanence

A/695/2009 - 4/11 d’une symptomatologie dépressive réactionnelle existentielle. Ceci ne peut pas être considéré comme étant à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant comme conséquence une incapacité de travail de longue durée. » Le Dr. B__________ conclut donc à une capacité de travail exigible à 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. 15. Dans un rapport du 24 décembre 2008, le Dr. C__________, médecine interne, diabétologie et endocrinologie FMH, médecin du SMR, conclut « Il n’y a aucune atteinte psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail ni aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique. La capacité de travail exigible a toujours été de 100% et il n’y a pas eu d’incapacité de longue durée médicalement justifiée. »

16. Par décision de 9 février 2009, l’OAI refuse au recourant le droit à des prestations de l’AI. Considérant le rapport d’expertise psychiatrique du 27 août 2008 ainsi que l’étude du dossier par le SMR, l’OAI conclut que le recourant ne présente pas d’atteinte à la santé au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité et rejette donc la demande.

17. Par courrier du 2 mars 2009, Monsieur S__________ a recouru contre la décision du 9 février 2009, en insistant sur son handicap majeur qui persiste et qui devient chronique.

18. Relevant que, selon le rapport d’examen du 11 septembre 2008, il apparaît que l’expert a pris en compte l’anamnèse, le passé médical, les plaintes et l’examen clinique de l’assuré et que ses conclusions sont dûment motivées, l’OAI conclut au rejet du recours contre la décision du 9 février 2009.

19. Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Tribunal de céans a entendu, le 8 octobre 2009, le Dr. D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui suivait Monsieur S__________ depuis six mois puisque ce dernier était suivi précédemment par la Dresse A__________.

Lors de son audition, le Dr. D__________ a déclaré :

« En ce qui concerne le diagnostic, je relève qu’une pathologie n’a pas été mentionnée dans le rapport de la Dresse A__________. Il s’agit d’un syndrome de déficit de l’attention avec hyperactivité de gravité sévère. J’estime que cette pathologie remonte à l’enfance de M. S__________. Ce syndrome a fait l’objet de deux tests spécifiques. En ce qui concerne les autres diagnostics, je relève des troubles de la personnalité, ainsi que des troubles anxio-dépressifs, d’une sévérité extrême. Le seul contact social de M. S__________, c’est avec la Fondation.

A/695/2009 - 5/11 - Je relève que le rapport de la Dresse A__________ fait mention d’une dépendance au cannabis. M. S__________ est abstinent depuis environ six mois, ce qui n’a toutefois pas modifié la symptomatologie. La consommation de stupéfiants a peutêtre aggravé la pathologie, mais n’est en tout cas pas à l’origine de cette pathologie.

Le parcours scolaire et professionnel de M. S__________, qui n’a travaillé que trois mois dans sa vie, démontre bien son évolution dans le sens où son hyperactivité a joué un rôle déterminant.

A la lecture de l’examen clinique psychiatrique du 27 août 2008 effectué par le SMR, je constate que, considérant que l’hyperactivité, qui apparaît dans l’enfance et dont les conséquences se constatent tout au long de l’enfance et de l’adolescence, ce rapport ignore totalement l’anamnèse infantile. Ce rapport ne tient compte que de ce qui se passe à partir de l’âge de 16 ans, moment auquel M. S__________ a commencé à consommer des stupéfiants.

Je relève que la personne qui a fait le rapport du 27 août 2008 n’est pas un spécialiste de la toxicodépendance et n’a peut-être pas correctement apprécié le fait que M. S__________ prenait du cannabis à cette époque…. Je précise encore qu’à la lecture du rapport du 17 août 2008, je ne reconnais pas mon patient dans la description qui en est faite. Mon patient présente un désinvestissement total de luimême et de son environnement. »

20. Suite à un examen du procès-verbal d’audition du Dr. D__________, le SMR relève : « en raison du déficit d’attention et hyperactivité et de ses conséquences sur la fonctionnalité de l’assuré, il faut admettre une incapacité totale depuis le 02.10.05 comme le soutiennent ses thérapeutes, voire même avant (début de l’âge adulte) ». En conclusion, l’OAI admet que Monsieur S__________ est en incapacité totale de travail à compter du 2 octobre 2005.

21. Informé du contenu du courrier du 28 octobre 2009 de l’OAI, le recourant n’a pas formulé d’observations.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/695/2009 - 6/11 - 3. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de déclarer le recours recevable. 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 9 février 2009, de même que les faits à la base de la présente cause, sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329), en tenant compte, le cas échéant, des modifications intervenues dans le cadre de la 5 ème

révision de la LAI entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 6. Est litigieux le droit du recourant à une rente entière d’invalidité. 7. Par décision du 9 février 2009, l’OAI a refusé le droit à des prestations AI et a rejeté la demande. Dans son recours, le recourant a invoqué notamment la persistance et la chronicité d’un handicap majeur. 8. Il convient en l’occurrence de déterminer le droit aux prestations du recourant, singulièrement à une rente entière d'invalidité. Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er

LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une

A/695/2009 - 7/11 partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2 et du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF

A/695/2009 - 8/11 - 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les

A/695/2009 - 9/11 références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'occurrence se trouvent au dossier un rapport médical de la Dresse A__________, du 26 juin 2008, un courrier de ce même médecin du 17 juillet 2008 qui précise notamment la médication du recourant, un rapport d’examen clinique psychiatrique du Dr. B__________, médecin du SMR, du 11 septembre 2008, des avis médicaux du SMR, en particulier celui du 20 octobre 2009. En outre, le Tribunal de céans a entendu le Dr. D__________ dont les explications au sujet de l’état de santé et de la capacité de travail ont été convaincantes. Il y a lieu de relever que, suite à la consultation du SMR, l’OAI a, par courrier du 28 octobre 2009, reconnu que, en raison du déficit d’attention et hyperactivité et de ses conséquences sur la fonctionnalité de l’assuré, il fallait admettre une incapacité totale depuis le 2 octobre 2005. 11. Selon l’art. 29 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. En vertu de l’art. 29 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 ème anniversaire de l’assuré. Toutefois, cette réglementation n’est pas applicable dans les cas où le délai d’attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008, ce qui est le cas en l’espèce. 12. L’incapacité totale étant admise, il convient de déterminer la naissance du droit à la rente d’invalidité. L’OAI a admis l’incapacité de travail du recourant à partir du 2 octobre 2005, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier. Le rapport de la Dresse A__________, du 26 juin 2008, mentionne également cette date du 2 octobre 2005 comme le début de l’incapacité de travail du recourant et ceci pour une durée indéterminée. Compte tenu du fait que, si l’assuré a présenté une incapacité de travail durant une année sans interruption, il a droit à une rente au terme de cette année, la rente entière devra être servie au recourant dès le 2 octobre 2006, soit un an après le moment où l’incapacité totale de travail a été constatée (le 2 octobre 2005). 13. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit donc être admis en ce sens que le recourant a droit à une rente entière dès le 2 octobre 2006. La décision

A/695/2009 - 10/11 sur opposition du 9 février 2009 doit donc être annulée. Le recourant n’ayant pas eu recours à l’assistance d’un conseil, il ne lui sera pas accordé de participation à ses frais et dépens. * * *

A/695/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 9 février 2009. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière dès le 2 octobre 2006. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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