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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2024 A/692/2024

4. Juni 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/692/2024 ATAS/405/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2024 Chambre 4

En la cause A______ représentée par Maître Éric MAUGUE

recourante

contre HOTELA ASSURANCES SA représentée par Maître Jean-Michel DUC

intimée

A/692/2024 - 2/3 - Vu la demande en paiement interjetée le 27 février 2024 par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), dans laquelle elle concluait, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale et à la condamnation de HOTELA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) à lui verser CHF 3'649.95.- pour la période du 1er mai au 30 juin 2023, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 31 mai 2023, ainsi que CHF 25'729.05.-, sous réserve d'amplification, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 15 septembre 2023. Vu le courrier de la défenderesse du 26 mars 2024 informant la chambre de céans de ce que les parties étaient en pourparlers transactionnels et sollicitant une prolongation du délai pour déposer sa réponse. Vu le courrier de la demanderesse du 27 mai 2024 à teneur duquel elle informe la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elle retire sa demande en paiement, dépens compensés. Considérant en droit que conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA, de sorte que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 27 mai 2024 qu’elle retirait sa demande ; Qu’il doit en être pris acte ; Que la cause est dès lors rayée du rôle ; Que les dépens sont compensés ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20272 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20221.229.1 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005

A/692/2024 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 27 février 2024. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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