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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2019 A/690/2019

31. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·359 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/690/2019 ATAS/483/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE

intimée

A/690/2019 - 2/2 - Vu le recours du 13 février 2019 de Monsieur A______ contre la décision du 10 janvier 2019 de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 ; Vu l’échange d’écritures ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 16 mai 2019 ; Attendu que l’intimée a produit à cette audience l’extrait du compte au 14 mai 2019 dont il résulte que le recourant a payé la totalité des intérêts moratoires, lesquels constituent présentement l'objet du litige ; Que le recourant a par ailleurs déclaré lors de son audition qu’il ne demandait pas la restitution de ce qu’il estimait avoir payé à tort à ce titre ; Qu’il convient par conséquent de constater que la procédure est devenue sans objet. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Le raye du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le