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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/688/2010

27. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,283 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/688/2010 ATAS/590/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, représentée par le Syndicat SIT, M. N__________. recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée

A/688/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 1 er septembre 2009, Madame M__________ (ci-après : l'assurée) a été engagée en qualité d'assistante socio-éducative par l'établissement médico-social (EMS) Le X_____. 2. Par courrier du 25 novembre 2009, l'intéressée a donné son congé pour le 31 décembre 2009 en expliquant que le poste ne correspondait pas à ses attentes. 3. Le 4 décembre 2009, elle s'est annoncée à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et a demandé le versement d'indemnités à compter du 1 er janvier 2010. 4. Interrogé par la caisse de chômage, l'employeur de l'assurée a expliqué que cette dernière avait donné son congé en expliquant qu'elle pensait s'occuper d'animations plutôt que d'être chargée de tâches d'aide-soignante. L'employeur a précisé que le cahier des charges mentionnait aussi les soins aux patients sous la responsabilité des infirmières. Il a ajouté que l'intéressée avait été informée de sa mission dès son engagement. 5. De son côté, l'assurée a expliqué que les tâches dont elle était chargée à l'EMS ne correspondaient pas à sa formation d'assistante socio-éducative. Elle a ajouté avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire correspondre son activité effective à son cahier des charges. 6. Le janvier 2010, la caisse cantonale genevoise de chômage a rendu une décision aux termes de laquelle elle a suspendu pour 31 jours le droit aux indemnités de l'assurée au motif cette dernière était responsable de sa situation de chômage. 7. Le 2 février 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant en substance qu'elle avait été engagée comme assistante socio-éducative mais qu'en raison de la désorganisation régnant dans l'équipe, elle n'avait pu se consacrer à l'animation, comme cela avait été prévu lors de son engagement. Au lieu de cela, elle avait dû s'atteler la plupart du temps à des tâches d'aide-soignante. Malgré un entretien avec la direction, rien n'avait changé. Sa proposition de se consacrer deux jours aux soins et deux jours à l'animation n'avait pas été acceptée, raison pour laquelle elle avait finalement décidé de démissionner. 8. Le 10 février 2010, l'OCE a rendu une décision confirmant celle de la caisse. L'OCE a rappelé que faute d'éléments solides établissant clairement que la continuation des rapports de travail aurait été intolérable et de motifs impérieux justifiant la résiliation d'un contrat de travail existant avant de disposer d'un nouvel emploi, la responsabilité de l'assuré est engagée. Dans le cas d'espèce, l'OCE a considéré qu'en démissionnant, l'assurée avait commis une faute grave dès lors que son emploi était convenable, qu'elle avait eu connaissance de son cahier des charges

A/688/2010 - 3/7 - - lequel précisait que le poste requérait une aide au personnel soignant lorsque les besoins l'exigeaient - et que c'était donc en toute connaissance de cause qu'elle avait accepté cet emploi qui au demeurant était le premier après ses études et aurait dû lui servir pour la suite de sa carrière professionnelle. 9. Par écriture du 24 février 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée. La recourante allègue que le poste ne correspondait que partiellement au cahier des charges sur la foi duquel elle a été engagée. Elle souligne qu'elle en s'est jamais plainte de devoir prodiguer des soins dont elle reconnaît qu'ils étaient bel et bien une composante de son métier d'assistante socioéducative. Elle souligne qu'en réalité, elle ne s'occupait plus que de cela alors que son cahier des charges prévoyait expressément des tâches d'animations. Elle argue qu'on ne saurait lui reprocher de s'être départie d'un contrat qu'elle n'aurait pas conclu si elle avait su ce qu'il recouvrait réellement. La recourante ajoute que la personne qui l'a précédée à ce poste a également démissionné et que depuis lors, des démarches auraient été entreprises par l'EMS qui aurait revu son projet institutionnel afin de se rendre apte à l'engagement et l'occupation d'assistantes socio-éducatives. Enfin, la recourante rappelle qu'avant de démissionner, elle a cherché à obtenir de son employeur qu'il exécute sa part du contrat; ce n'est qu'en l'absence de résultats qu'elle a finalement donné sa démission. 10. Invitée à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 25 mars 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que les activités de soins sont mentionnées dans le cahier des charges tout comme dans le contrat, qu'il est en outre expressément demandé aux assistantes socio-éducatives de faire preuve de flexibilité et d'entraide si le besoin s'en fait sentir au sein de son équipe et de l'institution en général et que la recourante a bel et bien donné sa démission sans s'être assurée d'un nouvel emploi alors qu'aucun élément solide n'établissait clairement que la continuation des rapports de travail était intolérable. Par ailleurs, l'intimé souligne avoir tenu compte en appliquant une sanction de 31 jours - soit le minimum prévu par la loi, étant rappelé que la valeur moyenne d'une sanction pour faute grave s'échelonne de 31 et 60 jours - du fait que le travail ne tenait pas entièrement compte des attentes de l'intéressée.

A/688/2010 - 4/7 - 11. Entendue en comparution personnelle, la recourante a expliqué qu'à son engagement, il avait été convenu qu'elle consacrerait la matinée aux soins et l'aprèsmidi aux activités d'animation. En réalité, elle était régulièrement dérangée durant l'après-midi, de sorte qu'elle ne pouvait se consacrer aux animations. Ayant l'impression d'être cantonné à des tâches d'aide-soignante, elle s'en était plainte auprès d'un responsable. Il avait alors été convenu de mieux respecter ses horaires. Considérant cependant que ses propositions n'étaient pas suffisamment prises en considération et qu'elle ne disposait ni des moyens ni du matériel nécessaires, elle a proposé de séparer radicalement les deux types d'activités, ce qui lui a été refusé. Dès le mois d'octobre, elle a donc cherché un autre poste. Finalement, elle a préféré démissionner sans attendre de retrouver un nouveau poste. A cet égard, la recourante a expliqué qu'elle rencontre des problèmes de santé dont elle savait qu'ils l'auraient rendu la situation difficile. Elle allègue que la poursuite des rapports de travail était devenue insupportable car, extrêmement motivée, elle était totalement frustrée de ne pouvoir avoir les moyens de ses ambitions. La recourante a expliqué qu'elle souffre d'épilepsie; sous stress et en cas d'efforts trop poussés, la fatigue augmente; bien que sa capacité de travail ait été évaluée médicalement à 70%, elle tient à travailler à 80%. Cependant, dans les circonstances décrites, elle ne souhaitait pas " trop tirer sur la corde". Quant à l'intimé il a repris les arguments déjà développés dans ses écritures et ajouté qu'aucun document médical n'atteste en l'occurrence que la poursuite du travail aurait mis la santé de la recourante en danger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours.

A/688/2010 - 5/7 - 3. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa). Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). D'après la jurisprudence, les circonstances permettant d'admettre que l'on eût pu exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989 n° 7 p. 89 consid. 1a; voir également NUSS- BAUMER, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313). b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI qualifie de grave la faute de celui qui abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). c) Selon la jurisprudence, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (RJJ 1999 p. 54; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative le contrat de travail qui la liait à son employeur. La recourante ne saurait dès lors

A/688/2010 - 6/7 échapper à la sanction que si elle était assurée d'un autre emploi ou si on ne pouvait exiger qu'elle conservât son ancien emploi. En l'occurrence, la recourante a expliqué les raisons pour lesquelles elle a préféré renoncer à son poste, dont elle estimait qu'il ne correspondait pas à ses attentes et à ce qui lui avait été promis lors de son engagement. Il apparait cependant que cet emploi ne pouvait être qualifié de non convenable puisqu'il ressort clairement des différents documents produits, et notamment du cahier des charges, qu'une grande flexibilité était exigée. Quant à l'état de santé de la recourante, aucun élément médical n'a été produit confirmant que la prolongation de son engagement de quelques mois l'aurait véritablement mis en danger. La recourante était confiante dans ses possibilités de retrouver rapidement un autre poste, plus adapté à ce qu'elle souhaitait et la suite des évènements lui a heureusement donné raison. On était d'autant plus en droit d'attendre de sa part qu'elle prenne son mal en patience quelques semaines de plus, d'autant que la situation n'avait rien d'insupportable. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le poste de travail auprès de l'EMS revêtait un caractère convenable sans qu'il y ait lieu d'émettre une quelconque réserve à cet égard. Le comportement de la recourante, qui a résilié le contrat de travail de sa propre initiative sans s'être assurée d'un autre emploi, ne saurait dès lors être qualifié de faute moyenne, mais de faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, étant précisé qu'ainsi que l'a fait remarquer l'intimé, les circonstances particulières liées à la recourante ont été prises en compte puisque la sanction infligée correspond au minimum prévu par la loi en ce cas. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/688/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. . Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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