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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2013 A/687/2012

5. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,064 Wörter·~25 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/687/2012 ATAS/569/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 5 juin 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

Intimé

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A/687/2012 EN FAIT 1. Monsieur V__________, né en 1963 et de nationalité portugaise, s’est établi en Suisse en 1980. Il est sans formation professionnelle, mais a travaillé en qualité d’indépendant dans une menuiserie depuis 1984 à 1985. En 1996, il est mis en faillite et reprend les activités de menuisier indépendant à l’atelier, réparant divers objets et montant de petits meubles. 2. Le 26 juin 1997, il est victime d'un accident de la voie publique avec un grave traumatisme thoraco-abdominal. L’accident provoque également une contusion du genou droit et une entorse de la cheville droite. En juillet 1997, il subit une résection iléale pour perforation de l'intestin grêle et en novembre 1998 une cure d’éventration par fermeture simple et une adhésiolyse extensive de l’intestin grêle. 3. En décembre 1999, l’assuré dépose une demande de prestations de l’assuranceinvalidité. 4. Selon le rapport d’expertise du 19 juillet 1999 du Dr A__________, chirurgien, l’assuré présente des contusions thoraco-abdominales majeures avec contusion cardiaque biologique, une contusion hépatique, une contusion grêle nécessitant une résection de 50 cm, un syndrome abdominal non occlusif persistant, probablement sur une base inflammatoire, une contusion-distorsion du genou, de la cheville et du pied droit, sans substrat anatomo-radiologique digne d’être retenu, et une incidence psychiatrique dans le sens d’une diminution de réaction au stress provoquée par l’accident et ses suites, entretenue par les attentes inutiles d’un miracle ou d’une guérison spontanée qui va difficilement pouvoir survenir. A moyen terme, on peut envisager une amélioration de la capacité de travail à 75 %, voire à 100 %. Pour un salarié, elle serait de 50 %. 5. Selon le rapport du 22 mars 2001 du Dr B__________, généraliste et médecin traitant, l’état médical en relation directe avec l’accident est stabilisé, mais en aucun cas le status quo ante/sine. L’assuré se plaint toujours des mêmes troubles, soit notamment de douleurs abdominales, de troubles digestifs, de douleurs articulaires au genou et à la cheville droite. Sa capacité de travail en tant que menuisier décorateur indépendant n’a pas pu être augmentée au-delà de 25 %. Il présente en outre en 1999 un état dépressif traité au Zoloft, sans grand effet. 6. Selon l’enquête économique pour les indépendants du 19 avril 2002, l’assuré se plaint de ne pouvoir porter ni déplacer d’objets lourds, ne pouvoir rester assis ou debout trop longtemps et de présenter une gêne importante au niveau des

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A/687/2012 déplacements. Il a parfois des crises d’angoisse et des tremblements, ce qui a nécessité des consultations d’urgence à l’Hôpital de la Tour en mai et juin 2001. Pour se soulager, il prend un calment. A cela s’ajoute des pertes de mémoire. Selon l’enquêteur, la comparaison des champs d’activités indique un préjudice de l’ordre de 50 % dans sa profession. Il juge difficile d’estimer le sort probable du revenu sans atteinte à la santé, tout en constatant un doublement du chiffre d’affaires en 1999 et 2000. L’assuré mentionne avoir besoin d’aide de tiers pour porter et installer des meubles, ce qui laisse supposer qu’il continue à effectuer des travaux de fabrication et de réparation lui-même. Selon le médecin traitant, l’état de santé s’est aggravé depuis 2001, en raison de problèmes psychiatriques. L’enquêteur considère dès lors qu'un complément médical serait nécessaire. 7. Dans son rapport du 25 octobre 2002, la Dresse C__________, psychiatre, indique qu'outre les séquelles physiques, l'assuré présente des séquelles mentales de l’accident, consistant en troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que des crises de panique sans agoraphobie depuis un an. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle mentionne un deuil non fait de la mort de son père en 1998. L’assurée est incapable de travailler à 80 % depuis le 23 octobre 2002, soit depuis qu’il est suivi par la psychiatre. 8. Dans son rapport du 18 novembre 2002, le Dr D__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, une contusion et une entorse du genou droit avec bursite prépatellaire droite et une entorse de la cheville droite. L’incapacité de travail est d’au moins 20 % en tant qu’artisan poseur de parquets et de moquettes. Cette activité a été reprise à 50 % vers le mois de juillet 1999, à sa connaissance. L’état de santé de l’assuré est stationnaire. Toutefois, ce médecin ne l’avait plus revu depuis trois ans. 9. En janvier 2003, le Dr D__________ revoit l’assuré et, le 13 janvier 2003, complète son rapport précédent. L’assuré se plaint de douleurs externes de la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages, et de douleurs internes du genou droit. Le périmètre de marche confortable est de 15 à 20 minutes et la station debout devient pénible après 30 minutes. L’assuré ne prend pas d’antiinflammatoires, sauf localement, et travaille dans son entreprise de menuiserie d’agencement à 30 % depuis environ quatre ans. Il est satisfait de son activité professionnelle et n’envisage pas une autre profession, administrative, sédentaire ou autre. En position assise prolongée, il se plaint de douleurs du rachis lombaire et parfois du genou droit. Selon le médecin, l’assuré a essayé de reprendre le travail à 50 %, et même à 70 %, avec la conséquence que les douleurs ont augmenté. Il s’est

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A/687/2012 dit être « bien adapté » dans son activité d’artisan indépendant en menuiserie d’agencement à 30% et en est satisfait. Il est n’est pas motivé pour un recyclage professionnel. 10. Par décision du 4 mars 2003, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) accorde à l’assuré une demi-rente à partir du 1er décembre 1998 et une rente entière, correspondant à un degré d’invalidité de 80 %, dès le 1er août 2001. 11. En mai 2009, l’OAI entame une procédure de révision de la rente. Le 17 juillet 2009, le Dr B__________ lui indique que l’état de l'assuré est resté stationnaire. Les limitations fonctionnelles sont des douleurs abdominales à l’effort modéré et des douleurs à la cheville. La capacité de travail est de 20 % comme menuisier ou dans une autre activité. La compliance est optimale. Sur le plan psychique, l'assuré est suivi sans interruption depuis 18 mois. Selon ce médecin, le retour au travail n’est probablement pas possible. 12. Le 3 août 2009, l’OAI communique à l’assuré qu’il a constaté que son degré d’invalidité n’avait pas changé, de sorte qu’il continue à bénéficier de la même rente. 13. En octobre 2009, l’OAI met en œuvre une nouvelle procédure de révision de rente. Dans son rapport du 4 décembre 2009, le Dr B__________ certifie un status quo. 14. Selon la note de travail relative à un entretien du 4 juin 2010 entre l’assuré et le Service des indépendants de l’OAI, l’état de santé de l’assuré est resté inchangé, bien que sa capacité de gain se soit améliorée eu égard à ses résultats d’exploitation pour les années 2007 et 2008. Un examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) parait nécessaire pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l’assuré. 15. En janvier 2011, l’assuré est soumis à une expertise par le Dr E__________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 28 janvier 2011, il ne pose aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan somatique. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne un status après contusion thoraco-abdominale majeure, une pancréatite aiguë sur hyperlipidémie en 2000, un tabagisme chronique et des crises de panique sans agoraphobie. Dans son activité de petite menuiserie, dans laquelle l’assuré n’est qu’occasionnellement exposé à des ports de charges de plus de 50kg, il n’y a pas de limitations fonctionnelles. Au plan psychique et mental, l’expert indique qu’aux dires de l’assuré, il présente une intolérance au stress, une irritabilité avec labilité

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A/687/2012 de l’humeur, traitée par Cipralex, sans suivi psychiatrique spécialisé. Partant, la capacité de travail est de 100 % selon l’expert dans l’activité exercée jusqu’alors sans diminution de rendement. L’assuré se plaint essentiellement de douleurs de la cheville droite l’empêchant de marcher plus de 10 ou 15 minutes. Au deuxième plan, il se plaint de douleurs du genou droit avec parfois une tuméfaction et des lâchages du genou en marchant. Les douleurs sont plutôt handicapantes à la descente et il ne peut pas s’agenouiller à droite. Il est ainsi gêné dans les travaux à effectuer en zone basse et ne peut plus pratiquer de sport. Il n’y a pas de traitement particulier concernant la cheville et le genou, à part un traitement local. Au troisième plan, l’assuré fait état de douleurs abdominales entre 4 et 6/10, d’intensité fluctuante. Enfin, il dit souffrir d’épicondylalgies bilatérales avec des douleurs en continue depuis au moins deux ans, non traitées. A l’examen clinique, l’expert constate toutefois que, du point de vue somatique, il y a une évolution favorable, notamment l’absence de complication digestive, un poids stable et des plaintes digestives peu spécifiques, évocatrices plutôt d’une dyspepsie. La cicatrice de laparotomie parait calme et coaptée, sauf au de l’ombilique, et ne permet d’expliquer la description donnée par l’assuré d’une récidive de hernie. Concernant le genou, l’expert explique ce qui suit : « L’examen du genou est parfaitement rassurant, sans limitations fonctionnelles et sans amyotrophie. Les callosités pré-patellaires laissent supposer que l’assuré est capable de génuflexion avec charges sur les genoux. Les douleurs alléguées à la cheville droite ne reçoivent pas d’explication clinique. L’examen est normal, sans tuméfaction et sans douleur à la palpation du ligament péronéo-astragalien droit. Ce qui était le cas antérieurement. Actuellement, il se plaint de douleurs inframalléolaires internes cependant sans tuméfaction, sans ténosynovite et sans douleurs à la mobilisation ». Ainsi, l’expert ne trouve pas de substrat organique convainquant pour les plaintes alléguées. Son pronostic est optimiste sur le plan abdominal, dix ans après la dernière intervention chirurgicale. De l’anamnèse, il ressort que l’assuré se rend tôt à son atelier et y passe la matinée, parfois entrecoupée par des allers et venues, notamment pour nourrir ses oiseaux à l’atelier qui sont sa passion. A midi, il rentre. Après le déjeuner, il parcourt 30 mètres avec ses chiens, les lâche puis les rentre dans l’appartement. Dans l’après-midi, il regarde la télévision, passe du temps avec ses amis et rend visite à des copains. Il passe la soirée avec son épouse devant la télévision après le repas du soir. L’assuré prend par ailleurs beaucoup de plaisir à regarder les matchs de football et est passionné de billard.

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A/687/2012 16. Le 20 septembre 2011, l’OAI communique à l’assuré qu’il a l’intention de supprimer sa rente d’invalidité, sur la base de l’expertise du Dr E__________, considérant qu'il a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité. 17. Par courrier du 21 novembre 2011, le Dr B__________ exprime sa surprise que l’OAI veuille supprimer la rente de l’assuré sur la base d’une consultation unique du Dr E__________ et sans aucun examen clinique. Il confirme par ailleurs qu’il n’y a aucune amélioration de l’état de santé de l’assuré. 18. Par décision du 6 février 2012, l’OAI confirme le projet de décision précité. 19. Par acte du 2 mars 2012, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Préalablement, il demande la restitution de l’effet suspensif à son recours et une comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition en qualité de témoin du Dr B__________. Subsidiairement, l’assuré demande qu’une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée. Il estime que les avis détaillés du Dr B__________ suffisent à ôter toute valeur probante au rapport d’expertise du Dr E__________. Il se base aussi sur le rapport de la Dresse C__________ pour justifier une incapacité de travail de 80 %. Le recourant juge l’expertise inconsistante et reproche à l’expert de ne l’avoir vu qu’à une seule reprise durant une demi-heure. Concernant l’aspect psychiatrique, le recourant admet avoir cessé de consulter la Dresse C__________ dès 2005, mais souligne qu’il a continué son traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs. Le Dr D__________ a en outre constaté des douleurs externes à la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages et de douleurs internes du genou droit. Selon ce médecin, l’assuré ne peut pas travailler davantage que 30 % dans son activité de menuisier indépendant. Quant aux revenus de sa petite entreprise de fabrication et d’installation de meubles de 2003 à 2010, ils étaient de 3'348 fr. 45 en 2003 et de 1'220 fr. 85 en 2004, grâce à une sous-location de 19'200 fr., de 2'804 fr. 45 en 2005, aussi en raison d’une sous-location, de 18'272 fr. 35 en 2006, comprenant une sous-location de 9'600 fr., de 27'986 fr. 80 en 2007, de 15'978 fr. 79 en 2008, de 9'559 fr. en 2009 et d’une perte nette de 22'666 fr. en 2010. Ces revenus sont donc modiques et s’expliquent par le fait qu’il ne peut luimême accomplir que de petites tâches en raison de ses limitations fonctionnelles. Il doit par ailleurs se faire aider fréquemment par des amis pour les travaux nécessitant un quelconque effort physique. Le résultat de l’exercice 2007 était exceptionnel et ne saurait dès lors constituer un indice d’une augmentation de la capacité de travail. Le recourant conteste avoir recouvré une capacité de travail complète depuis 2007, d’autant plus que l’OAI a confirmé encore le 3 août 2009 le maintien de la rente. Le recourant estime également qu’une expertise psychiatrique

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A/687/2012 est nécessaire. De plus, l’expertise du Dr E__________ est incomplète, dès lors que celui-ci a omis de mentionner le dernier rapport du Dr D__________ du 13 janvier 2003 dans lequel ce médecin indique que l’activité résiduelle à 30 % lui parait bien adaptée. L’expert a en outre déclaré que le dossier radiologique n’avait pas été mis à sa disposition. Or, il n’a pas ordonné de nouveaux examens radiologiques. Le recourant reproche aussi à l’expert d’avoir méconnu les limitations fonctionnelles très importantes au niveau abdominal. 20. Le 14 mars 2012, l’intimé se détermine sur le fond et conclut au rejet du recours. Il estime que l’expertise du Dr E__________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaitre une pleine valeur probante. Quant au rapport de la Dresse C__________, l’intimé relève que celle-ci a estimé que l’aspect somatique semble être au premier plan. Par ailleurs, elle n’a fait aucune référence à une classification reconnue, en ce qui concerne ses diagnostics. L’intimé nie également le lien entre la gravité de l’accident du recourant et les troubles psychiques qu’il a présenté. Le fait qu’il n’ait plus revu sa psychiatre depuis 2004 constitue également un indice qu’il ne présente pas une atteinte psychiatrique grave. S’agissant des résultats de l’exploitation de l’entreprise de l’assuré, l’intimé estime qu’il faut vraisemblablement conclure que la perte économique subie par le recourant n’est pas liée à son état de santé, mais à la conjoncture économique. Celui-ci a en outre l’obligation de réduire son dommage et on peut exiger qu’il accepte une activité adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain, même s’il doit abandonner son ancienne activité professionnelle. 21. Par arrêt incident du 2 avril 2012, la Cour a céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. 22. Le 12 avril 2012, le Dr B__________ se détermine sur l’expertise médicale du 28 janvier 2011 du Dr E__________, en relevant que ses constatations au niveau abdominal ne correspondent en rien à celles de l’expert. Par ailleurs, en raison de l’intervention consistant en une adhésiolyse, des adhérences peuvent se constituer et générer des douleurs. Selon le Dr B__________, il paraît également impossible de collecter pendant l’examen clinique entre 30 et 45 minutes, selon le recourant, autant d’informations pour une expertise de 25 pages. Ce médecin estime ainsi qu’une contre-expertise est souhaitable. 23. Le 25 avril 2012, la Cour de céans entend les parties. Le recourant déclare alors ce qui suit :

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A/687/2012 « L’expertise est complètement fausse. Je ne comprends pas comment l’expert a pu faire toutes ces constatations en si peu de temps, à savoir un examen de dix minutes et une conversation de vingt minutes. Je dois toujours m’allonger plusieurs fois par jour. Mon état de santé ne s’est pas amélioré depuis l’octroi de la rente d’invalidité. Depuis deux mois, je consulte de nouveau la Dresse C__________, jusqu’à présent à raison d’une fois par semaine et désormais toutes les deux semaines." "J’ai été deux ou trois fois aussi à l’Hôpital de la Tour au cours de ces dernières années, en raison d’attaques de panique." Le mandataire du recourant fait valoir que le Dr B__________ paraît mieux à même d’évaluer l’état de santé du recourant, et sollicite un rapport écrit de la part de la Doctoresse C__________. Enfin, il persiste à demander une expertise bidisciplinaire. Quant à l’intimé, il relève que ce n’est que postérieurement à la décision de suppression de la rente que le recourant a consulté sa psychiatre, de sorte que ce fait ne paraît pas pertinent pour apprécier sa capacité de travail au moment de la décision. 24. Par écritures du 31 mai 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, en se fondant sur une lettre de la Dresse C__________ du 7 mai 2012 dont il produit une copie. En plus de ses précédentes arguments, il fait par ailleurs valoir que le fait qu'il n'a pas été suivi par ce médecin depuis les années 2004 ou 2005 ne permet pas de conclure à une amélioration de son état psychique, du moment qu'il a continué à prendre le traitement antidépresseur et a consulté le Dr B__________. Le recourant persiste à souligner que l'aspect psychiatrique aurait dû être à nouveau investigué. Quant au Dr B__________, ce dernier a mis en exergue, dans sa lettre du 16 juillet 2010, l'impossibilité de faire des efforts même modérés en raison des douleurs abdominales et l'apparition de voussures et de probables hernies de paroi. Le 12 avril 2012, il a confirmé les limitations et douleurs constatées antérieurement qui avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité. Quant aux revenus réalisés en 2007 et 2008, ils correspondent à une moyenne annuelle de 21'981 fr., soit à 1'831 fr. par mois. Il s'agit donc de revenus modestes. La moyenne des années 2003 à 2010 est encore plus faible, puisqu'elle fait apparaître un revenu mensuel moyen de 600 fr. Ces revenus ont donc toujours correspondu au taux d'invalidité de 80 % qui lui était reconnu. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir revu le Dr D__________, l'état de son genou et de la cheville droits étant restés inchangés avec les mêmes limitations fonctionnelles et douleurs. Il n'y a pas non plus une aggravation de l'état psychique postérieur à la décision querellée, dans la mesure où

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A/687/2012 la Dresse C__________ n'a pas fait état de nouvelles atteintes à la santé psychique, mais a constaté qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis son précédent rapport. 25. Dans son courrier du 7 mai 2012 adressé au conseil du recourant, la Dresse C__________ atteste que la symptomatologie du recourant n'a pas évolué du bon côté et qu'elle est restée identique à celle décrite dans son rapport du 6 novembre 2002. Le suicide revient extrêmement souvent dans ses pensées, même si il n'y a pas d'idées concrètes de passage à l'acte. Par ailleurs, les crises de panique se perpétuent. A cela s'ajoute que les symptômes somatiques sont restés les mêmes, de sorte que le recourant a perdu l'espoir de récupérer son autonomie antérieure. Il en souffre beaucoup. Sa capacité de travail n'a ainsi pas progressé depuis 2002. S'il parvient à travailler à 20 % en dépit de ses troubles, c'est parce que l'activité de menuisier lui est familière depuis bien avant son accident. La Dresse C__________ ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre, en raison de ses troubles de la mémoire et de la concentration. Le recourant a trouvé un frêle équilibre au prix d'efforts réitérés. Quant au traitement, il consiste en une psychothérapie une fois toutes deux semaines. Un changement d'antidépresseurs pourrait être envisagé. Dans le pronostic, ce médecin relève que la conservation du frêle équilibre actuel constitue déjà un succès, la situation pouvant évoluer vers un état dépressif profond, voire un suicide. 26. Par ordonnance du 26 septembre 2012, la Cour met en œuvre une expertise judiciaire rhumatologique et la confie à la Dresse F__________, rhumatologue. 27. Dans son rapport du 14 mars 2013, l'experte retient les diagnostics de gonalgies bilatérales, prédominant à droite, sur gonarthrose débutante, de douleurs de la cheville droite avec troubles dégénératifs discret de l'astragalo-scaphoïdienne et instabilité résiduelle suite à une entorse de la cheville droite en 1997, et de lombalgies chroniques avec de discrets troubles statiques lombaires. Le recourant est limité dans les positions debout prolongées, les travaux lourds, les ports répétés de lourdes charges, les positions accroupies et agenouillées, la marche en terrain irrégulier et dans les escaliers. Il est également limité dans sa profession de montage de meubles. Depuis 2003, son état de santé ne s'est pas amélioré sur le plan rhumatologique. Sa capacité de travail dans une activité de menuisier est de 50 %. Dans une activité plus légère, respectant les limitations fonctionnelles, sa capacité de travail est de 100 %. L'experte estime par ailleurs nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, dès lors qu'en 2003, l'augmentation de l'incapacité de travail de 50 % à 100 % était basée principalement sur l'état anxiodépressif du recourant. Enfin, l'experte estime peu probable que le recourant change

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A/687/2012 d'activité professionnelle, n'ayant pas de formation et ayant toujours travaillé dans la menuiserie, activité qu'il a déjà adaptée à ses limitations fonctionnelles. 28. Dans son avis médical du 12 avril 2013, la Dresse G__________ du SMR se dit frappée de la discordance entre les plaintes douloureuses et les discrètes découvertes radiologiques, à la lecture de l'expertise. Elle ne partage pas l'avis de l'experte judiciaire, selon laquelle l'état de santé est stationnaire, et estime que l'état s'est nettement amélioré sur le plan somatique. Par ailleurs, à l'époque, c'est pour des raisons psychiatriques que la rente avait été octroyée. Le médecin du SMR estime également que le recourant, en tant que menuisier, peut vraisemblablement adapter son poste en tant que chef d'entreprise. Sur le plan psychiatrique, la Dresse G__________ admet que l'état semble s'être aggravé, probablement en lien avec la suppression de sa rente. 29. Par écriture du 19 avril 2013, le recourant persiste dans ses conclusions et continue à demander la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il souligne que l'experte judiciaire a constaté que sa capacité de travail était diminuée de 50 % dans l'activité de menuisier et que cette capacité ne s'est pas améliorée depuis l'enquête économique de 2002. Partant, les conditions d'une révision de rente n'étaient pas réalisées. Il paraît par ailleurs irréaliste qu'il puisse mettre à profit une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, au vu de son âge et de l'absence de formation. 30. A l'appui de sa demande d'une expertise psychiatrique, le recourant produit le rapport du 9 avril 2013 de la Dresse C__________. Elle relève que les problèmes psychiques sont intriqués avec les problèmes somatiques et qu'en particulier les problèmes de concentration empêchent le recourant de s'organiser dans son travail aussi bien qu'auparavant. A cause de ses problèmes, il perd du temps à chercher ses outils, de sorte que son rendement n'est plus de 100 % et qu'il se fatigue plus vite. Ces troubles génèrent aussi une certaine lassitude et un désespoir. La Dresse C__________ met également en exergue que les troubles de la concentration de la mémoire ont précédé les problèmes de crises de panique et de dépression, mais que ces troubles cognitifs n'ont jamais été investigués sur un plan neuro-psychiatrique, alors que le recourant a eu un enfoncement crânien au niveau temporal et une amnésie depuis l'accident jusqu'à l'hôpital. Elle explique à cet égard que la région temporale ne produit pas de troubles neurologiques de type moteur (genre paralysie), mais contient une partie des structures jouant un rôle dans les circuits de la mémoire. Il s'avère ainsi nécessaire d'investiguer les troubles neuropsychiatriques qui expliquent que, malgré l'amélioration momentanée de l'état dépressif il y a bien longtemps, les troubles de la concentration-mémoire n'ont pas

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A/687/2012 connu une amélioration notoire. Ce sont par ailleurs ces troubles cognitifs qui sont à l'origine du fait qu'il a toujours des crises de panique et qu'il est dépressif. Enfin, les troubles neuro-psychiatriques consécutifs à un traumatisme, qui n'ont pas cédé après un délai de deux ans environ après le traumatisme, ne sont pas réversibles. Ils pourraient également s'aggraver avec l'âge. 31. Dans ses écritures du 3 mai 2013, l'intimé conclut à ce que la Cour statue sur l'état de santé du recourant sur le plan somatique et lui renvoie le dossier pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. Il relève que, selon l'expertise rhumatologique du 28 janvier 2011 du Dr E__________, il n'y a aucune atteinte somatique ou psychique incapacitante et que l'état de santé s'est amélioré depuis 2003, de sorte que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail depuis au moins 2007. Cela étant, l'intimé conteste les conclusions de l'expertise judiciaire, selon laquelle le recourant n'a qu'une capacité de travail de 50 % en tant que menuisier, tout en mettant en exergue les discordances manifestes entre les plaintes douloureuses et les discrètes découvertes radiologiques faites par l'experte. Cette discordance a également été relevée par le Dr A__________. Ainsi, l'intimé est de l'avis que les discrets troubles dégénératifs débutant à la cheville ne sont pas de nature à justifier les douleurs alléguées. Les gonalgies ne se trouvent pas non plus en corrélation avec l'examen clinique fait par l'experte, laquelle n'a pas non plus mentionné les callosités pré-patellaires constatées par le Dr E__________, permettant de supposer que le recourant est capable de génuflexions avec charges sur les genoux. S'agissant des douleurs lombaires, les constatations de l'experte judiciaire ne sont pas non plus suffisantes pour justifier une diminution de la capacité de travail dans l'activité habituelle. Selon l'intimé, il s'avère ainsi que l'experte judiciaire s'est fondée principalement sur les douleurs alléguées par le recourant pour retenir une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle. Au contraire, l'intimé estime avec le SMR qu'il y a une amélioration objective sur le plan somatique. Sur le plan psychiatrique, l'intimé suppose que l'aggravation est réactionnelle à la suppression de la rente et qu'elle n'est de ce fait ni durable ni incapacitante. Par ailleurs, le recourant n'a plus eu de suivi psychiatrique pendant des années avant la suppression de la rente. 32. Le 14 mai 2013, la Cour informe les parties qu'elle a l'intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier au Dr H__________, psychiatre à Genève. Elle leur communique également les questions à soumettre à l'expert. 33. Dans son avis médical du 21 mai 2013, la Dresse G__________ du SMR ne fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre de l'expert pressenti. Elle estime par ailleurs que l'expert devra tenir compte, pour l'appréciation du résultat de l'examen

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A/687/2012 neuropsychologique, de la participation de l'assuré et de son niveau de formation qui peuvent fortement influencer les résultats et les rendre inexploitables. 34. Dans son écriture du 22 mai 2013, l'intimé fait sien l'avis médical précité de la Dresse G__________. 35. Par écriture du 28 mai 2013, le recourant accepte également la désignation du Dr H__________ en tant qu'expert.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. En l'espèce, les parties admettent qu'il est nécessaire de soumettre le recourant également à une expertise psychiatrique. La Cour se rallie à cet avis. 3. Cela étant, l'expertise sera confiée au Dr H__________. Celui-ci sera également invité à soumettre le recourant à une expertise neuro-psychologique. ***

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A/687/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr H__________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de M. V__________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - Soumettre l'expertisé à un examen neuropsychologique auprès d'un tiers consultant. - Établir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur un plan psychiatrique ? 2. Quelles limitations provoquent les atteintes psychiatriques diagnostiquées ? 3. Quelle est la capacité de travail de M. V__________ sur le plan psychiatrique dans son activité actuelle et dans une activité adaptée à ses handicaps psychiques ? 4. L'état de santé psychique de M. V__________ s'est-il amélioré sur le plan psychique depuis mars 2003 ? 5. L'état psychique s'est-il amélioré depuis août 2009 ? 6. Le traitement médical est-il optimal ? 7. Quelle est la compliance ? 8. Quel est votre pronostic ?

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A/687/2012 D. Invite le Dr H__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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