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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/687/2009

31. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,137 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/687/2009 ATAS/401/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 mars 2009

En la cause Madame A___________, domiciliée à Genève, CH, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/687/2009 - 2/4 - Vu la décision de restitution de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 2 février 2009 ; selon laquelle la rente complémentaire AI servie en faveur de la fille de la recourante, n'était plus due depuis le 1er juillet 2008, puisque celle-ci avait interrompu son apprentissage le 16 juin 2008, et s'était inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi le 11 août 2008, à la recherche d'une activité lucrative à temps plein ; Qu'il en résultait une somme trop perçue de 4479 F, pour la période du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2009, la remise étant exclue dans la mesure où la bonne foi ne pouvait pas être reconnue à la recourante, qui avait contrevenu à son obligation de renseigner immédiatement la caisse de compensation de toute modification importante, clairement réalisée en l'espèce; Vu le recours du 2 mars 2009 ; dans lequel la recourante indique que sa bonne foi ne doit pas être mise en cause, car elle avait conservé l'espoir que l'abandon de l'apprentissage par sa fille n'était pas définitif, et qu'elle pourrait reprendre sa formation, une fois ses problèmes de santé résolus, de sorte qu'elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas redevable de la somme susmentionnée et qu'il lui soit réservé la possibilité de recevoir à nouveau une rente complémentaire ; Vu la réponse du 12 mars 2009, dans laquelle la caisse, répondant pour l'OCAI maintient que l'obligation d'informer a été violée, rien ne justifiant que la recourante ne l'informe pas de la fin de l'apprentissage ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du Tribunal du 19 mars 2009 aux parties, constatant que le recours ne porte que sur la demande de remise, qui est de la compétence de la caisse; Vu le courrier de cette dernière du 30 mars 2009, selon lequel la décision litigieuse a d'ores et déjà traité la question de la bonne foi, en l'excluant, de sorte que le renvoi de la cause n'apparaît pas opportun; Attendu que le principe et le montant de la restitution n’est ni contesté ni contestable au vu du dossier ; Que la recourante sollicite bien plutôt la remise de l’obligation de restituer ; Qu'à teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2);

A/687/2009 - 3/4 - Que s’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique; Qu'en principe, la remise fait l'objet d'une décision, une fois le principe de la restitution confirmé (art. 3 et 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales); Qu'il apparaît qu'effectivement la caisse a, dans le cas d'espèce, d'ores et déjà examiné les conditions de la remise, plus particulièrement celle de la bonne foi, bien que succinctement ; Que le Tribunal fédéral a confirmé que dans un tel cas, pour autant que l'assuré ait pu s'exprimer sur cette question, il n'y avait pas d'empêchement à traiter la question de la restitution et celle de la remise dans une seule et même procédure (cf. par exemple ATF du 14 novembre 2006, dans la cause P 32/2006); Qu'en l'occurrence les arguments de la recourante ne sont pas convaincants, dans la mesure où rien ne l'empêchait, bien au contraire, d'informer la caisse de la fin de l'apprentissage de sa fille, de ses problèmes de santé, et du fait qu'elle espérait qu'à moyen terme sa fille reprenne une formation ; Qu'en s'abstenant de donner ces informations, la recourante n'a pas eu la diligence requise, ce qui a généré le versement de prestations indues; Que, par conséquent, la bonne foi ne peut pas être retenue ; Qu'il est inutile de réserver le droit de la recourante à l'octroi de nouvelles prestations futures, dans l'hypothèse où sa fille reprend une formation, puisque ce droit découle de la loi, pour autant que les autres conditions légales, en particulier l'âge de la fille de la recourante, soient remplies; Que le recours ne peut être que rejeté; Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument.

A/687/2009 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Déclare le recours recevable. 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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