Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/686/2008 ATAS/629/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 mai 2008
En la cause Monsieur B________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, Genève intimé
A/686/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. M. B________ (ci-après : l'assuré), s'est inscrit le 3 janvier 2008 auprès de l'Office régional de placement (ORP) et un délai cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. L'assuré exerçait comme coiffeur pour le salon X________ et a été licencié pour le 31 décembre 2007. Durant son délai de congé de un mois, soit en décembre 2007, l'assuré a effectué deux recherches d'emploi notées dans le formulaire de preuve de décembre 2007 par le biais de visite personnelle auprès du salon Y________ le 11 décembre 2007 et du salon Z________ le 18 décembre 2007. 3. Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de quatre jours à compter du 3 janvier 2008 en considérant que les recherches d'emploi étaient nulles pendant le délai de congé. 4. Le 25 janvier 2008, l'assuré a fait opposition à cette décision en indiquant qu'il avait remis le formulaire de preuve de recherche personnelle d'emploi pour décembre 2007 lors d'un entretien à l'OCE le 21 janvier 2008. 5. Par décision du 21 février 2008, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et annulé la décision du 23 janvier 2008 en estimant que celui-ci avait effectivement procédé à deux recherches d'emploi durant son délai de congé. Toutefois on pouvait attendre de l'assuré qu'il fasse un nombre de recherches plus important et une suspension de son droit à l'indemnité de trois jours était en conséquence justifiée pour recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé. 6. Le 3 mars 2008, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition en relevant que son délai de congé de un mois correspondait au mois de décembre qui était une période très chargée en clientèle et avec très peu de temps libre. Il avait utilisé ses deux uniques jours de congé les 11 et 18 décembre 2007 pour effecteur deux visites personnelles. Par ailleurs, il avait mandaté la représentante de L'Oréal-Kérastase pour proposer sa candidature auprès de sept salons de coiffure. En conséquence ses recherches d'emploi devaient être jugées comme suffisantes. 7. Le 26 mars 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours en considérant que l'assuré n'avait fait mention de son mandat auprès de la représentante de l'Oréal-Kerastase qu'après avoir pris connaissance de la décision sur opposition. 8. Le 14 avril 2008, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
A/686/2008 - 3/7 - Le recourant a déclaré : "Je n'ai toujours pas retrouvé un emploi et je suis en formation dans le cadre du chômage qui s'intitule gestion de carrière. J'ai été licencié fin novembre 2007 pour fin décembre 2007. En décembre j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris uniquement deux jours de congé ce qui fait que j'ai eu peu de temps pour postuler. J'ai néanmoins fait plusieurs téléphones auprès des différents salons de coiffure pour demander un emploi ainsi que deux candidatures spontanées sur rendez-vous. Je me suis également adressé à une représentante de L'OREAL qui vend des produits dans des salons, laquelle a proposé ma candidature dans différents salons où elle passait vendre sa marchandise. Je la voyais régulièrement. Elle m'a informé que pour le mois de janvier les embauches étaient plus difficiles dans les salons de coiffure. Je recherche un poste de manager c'est-à-dire une personne qui dirige un salon de coiffure, ce qui est plus difficile à trouver qu'un poste de coiffeur". Il a précisé que son conseiller lui avait dit le 21 janvier 2008 qu'il n'avait pas besoin de mentionner le contact avec la représentante de L'OREAL sur la feuille de recherches d'emploi. La représentante de l'intimé a déclaré : "Le nombre de recherches exigé pendant le délai de résiliation varie d'un domaine professionnel à un autre. Il est difficile de déterminer un chiffre précis mais j'estime qu'un minimum de 5 à 7 démarches étaient nécessaires dans le cas du recourant. Je relève que le recourant invoque uniquement à ce stade qu'il a effectué des démarches téléphoniques dans le courant du mois de décembre. Nous sommes prêts à accepter une recherche d'emploi supplémentaire dès lors que le recourant s'est adressé à la représentante de L'OREAL. En revanche, nous n'acceptons pas de recherches supplémentaires d'emplois pour les recherches téléphoniques dès lors que celles-ci n'ont pas été mentionnées en temps voulu ni mentionnées auparavant. Après la perte d'emploi c'est le conseiller en personnel qui détermine le nombre de recherches d'emploi exigé de l'assuré. Pendant le délai de résiliation le nombre de recherches exigé varie en fonction de l'âge de la personne, du domaine professionnel et du parcours professionnel. Il y a peut-être d'autres critères que ceux-là. Je ne peux pas vous dire si l'on prend en compte le temps de travail de la personne pendant le délai de résiliation, si elle a plus au moins de temps à disposition pour effectuer ses recherches". 9. Le 15 avril 2008, le recourant a écrit au Tribunal de céans que son conseiller avait, à l'époque, trouvé la sanction particulièrement sévère et requis son annulation. 10. Le 23 avril 2008, l'intimé a précisé que le conseiller en personnel du recourant avait effectivement préconisé une réduction de la sanction de quatre à trois jours de suspension.
A/686/2008 - 4/7 - 11. Le 30 avril 2008, le recourant a derechef indiqué que son conseiller avait requis la suppression totale de la sanction et rappelé que le manque à gagner du fait de la sanction, soit 600 fr., était important pour lui. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de trois jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 31 consid. 15; ATF du 16 septembre 2002 C 141/02). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 321 consid. 4a et la jurisprudence citée; RDAT 2001 II n° 91 consid. 3f). Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007
A/686/2008 - 5/7 - B 314). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire op.cit. B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi suffisante pendant le délai de congé d'un mois, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, l'intimé a estimé que les recherches d'emploi du recourant en décembre 2007 étaient insuffisantes, soit les deux visites personnelles des 11 et 18 décembre 2008. Toutefois, lors de l'audience de comparution personnelle du 14 avril 2008, il a admis que le recourant avait en réalité effectué trois recherches, compte tenu de sa démarche auprès de la représentante de l'Oréal-Kerastase. Considérant, d'une part, l'existence de ces trois recherches d'emploi et, d'autre part, le fait que le délai de congé du recourant était celui de décembre, période particulièrement chargée pour les coiffeurs et le fait qu'il ne disposait que de deux jours de congé qu'il a effectivement utilisé pour effectuer deux visites personnelles, il y a lieu d'admettre que le recourant a fait un effort suffisant pour trouver un travail pendant son délai de congé.
A/686/2008 - 6/7 - 7. Partant, son recours sera admis et la décision du 21 février 2008 lui infligeant une suspension de son droit à l'indemnité de trois jours sera annulée dès lors qu'elle est infondée.
A/686/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 21 février 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le