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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2011 A/684/2011

3. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,943 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/684/2011 ATAS/917/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2010 9 ème Chambre En la cause Monsieur T___________, domicilié aux Acacias recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Service juridique Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève 3 intimé

A/684/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur T___________, né en 1975, a bénéficié des indemnités de l'assurancechômage du 1 er avril 2008 au 19 octobre 2009. Lors de son inscription à l'assurance-chômage, il a indiqué être à la recherche d'une activité d'électricien en radio et télévision à plein temps. 2. Le 22 octobre 2009, il s'est inscrit auprès du Service des mesures cantonales de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: SMC). Par courrier du 3 décembre 2009, ce Service lui a indiqué avoir le plaisir de lui confirmer son inscription "aux Mesures Cantonales". Il lui a présenté, lors de l'entretien du 11 décembre 2009, un poste auprès des TPG dans le cadre du programme cantonal d'emploi et de formation (PCEF). 3. Par courriel du même jour, U__________, qui a reçu l'assuré au nom des TPG, a informé le SMC que celui-ci n'avait pas démontré de réelle motivation pour le poste de maintenance électrique sur trolleybus, déclarant être plus intéressé par un poste offrant une meilleure adéquation avec sa formation d'électricien radio/TV. Par ailleurs, l'horaire de travail prévu (6h20 à 15h40) était apparu comme un obstacle difficilement franchissable. Enfin, il avait semblé rassuré par le fait qu'il n'était pas urgent pour les TPG de repourvoir le poste, dès lors qu'il attendait des réponses pour des postes correspondant davantage à son profil. 4. Par décision du 15 décembre 2009, le SMC a indiqué à l'intéressé que la problématique financière de sa situation et le manque de motivation qui en découlait étaient un frein à un placement. Dès lors, le SMC n'allait plus entrer en matière pour un autre placement. 5. Dans son opposition, l'assuré a fait valoir que le poste proposé comportait des activités qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé. En raison d'une vertèbre non soudée, il ne pouvait porter de charges lourdes ni procéder à des vidanges, comme cela avait été mentionné lors de l'entretien avec le représentant des TPG. Il a annexé deux ordonnances du Dr A__________, des 4 et 13 juillet 1989, lui prescrivant le port d'une semelle de 7mm à gauche. 6. Par courrier du 19 janvier 2010, le SMC a rétorqué à l'intéressé qu'il avait répondu par la négative à la question du représentant des TPG de savoir s'il rencontrait des problèmes de santé. 7. Le 22 mai 2010, l'administré a indiqué au SMC qu'il n'avait pas fait état de son problème de santé, dès lors qu'il était parti de l'idée que le poste proposé consistait en du dépannage électronique et non en des tâches mécaniques.

A/684/2011 - 3/6 - 8. Par décision du 2 février 2011, notifiée au plus tôt le 3 février 2011, l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition. Il a relevé qu'il n'existait pas de droit à obtenir une mesure cantonale, d'une part. D'autre part, l'administré avait omis de l'informer de toute restriction médicale. Par ailleurs, celle-ci n'était pas démontrée par les pièces produites. Enfin, il n'avait pas fait preuve de beaucoup de motivation lors de l'entretien avec le représentant des TPG. Cette attitude négative avait découragé cet employeur de l'engager. La décision était donc justifiée. 9. Dans son recours expédié le 7 mars 2011 à la Cour de justice, l'administré expose que le poste proposé était totalement incompatible avec son état de santé. Celui-ci pouvait s'avérer dangereux et entraîner des complications médicales. Sa maladie ne constituait pas un obstacle à la prise d'un emploi d'électricien en radio/TV. Il n'avait donc pas à la mettre inutilement en avant. Le faire reviendrait à mettre un obstacle à ses recherches d'emploi. Il conclut donc à l'annulation de la décision du 2 février 2011. Selon l'attestation médicale du 7 mars 2011 établie par le Dr B__________, généraliste, son patient présentait des antécédents orthopédiques sous la forme d'un kyste osseux du fémur droit, opéré à l'âge de 13 ans, ainsi que d'un trouble de la croissance sous la forme d'un spondylolisthésis lombaire avec scoliose. Dans un contexte de chômage et de recherche d'emploi, il était ainsi, selon ce praticien, logique de penser, qu'en raison de l'état de santé du patient, des travaux lourds ne pouvaient figurer au cahier des charges d'un emploi proposé. 10. L'OCE conclut au rejet du recours. L'administré n'avait jamais fait état des ses problèmes de santé. Il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une mesure déterminée. Enfin, son manque de motivation avait justifié la décision querellée. 11. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 5 septembre 2011 devant la Cour de céans, le témoin U__________ a précisé que le poste proposé au recourant comportait des travaux lourds, notamment le port de charges entre 10 et 15 kg. Pour le poste envisagé, les TPG préféraient des personnes disposant d'une expérience sur poids lourds ou, en tout cas, sur véhicule, ce qui n'était pas le cas du recourant. Il n'y avait pas eu d'adéquation entre le profil de ce dernier et le poste. Celui-ci impliquait également un travail sur un voltage élevé (600 volts). Le témoin ne se souvenait plus si le recourant avait de l'expérience dans ce genre de risque. Ce dernier a déposé la convocation qu'il avait reçue de l'intimé pour l'entretien du 11 décembre 2009 et qui faisait état d'un poste d'électronicien et non d'un poste de maintenance électrique sur trolleybus. A l'issue de l'audience, l'intimé a sollicité un délai de réflexion de 10 jours. Par courrier du 15 septembre 2011, il a indiqué que, certes, au vu des déclarations du témoin, l'absence de motivation du recourant ne pouvait être remise en cause. Toutefois, l'art. 39 al. 2 LMC n'octroyait pas de droit à une mesure déterminée, ce

A/684/2011 - 4/6 qui autorisait l'intimé à renoncer, sans motif, à placer le recourant. Il maintenait ainsi sa décision sur opposition. Ce courrier a été adressé au recourant et les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC, RS/GE J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). 2. Il n'est plus litigieux qu'aucun manque de motivation ne peut être reproché au recourant, celui-ci étant fondé, au vu de l'inadéquation entre sa formation et le poste proposé, de refuser ce dernier. Se pose toutefois la question de savoir si, comme le soutient l'intimé, le recours doit de toute manière être rejeté dès lors qu'il n'existe aucun droit d'obtenir des mesures cantonales et que l'intimé peut ainsi, même sans motif, renoncer à placer le recourant. a) La LMC a été modifiée par la loi 9922 du 11 juin 2007, entrée en vigueur le 1er février 2008. Elle règle l'application dans le canton de Genève de la législation fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 let. a LMC). Elle vise aussi, par des mesures cantonales, à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l'emploi et à renforcer les compétences des chômeurs par l'octroi de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. Elle institue pour des chômeurs sans perspective de réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité professionnelle afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 let. b, c et e LMC). Selon l'art. 7 LMC, les prestations complémentaires cantonales de chômage sont les suivantes: les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a), l’allocation de retour en emploi (b), le programme cantonal d'emploi et de formation (c), et le programme d’emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi (d). Le chapitre V du titre III de la LMC est consacré au "Programme cantonal d'emploi et de formation". A teneur de l'art. 39 LMC, le programme d'emploi et de formation initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, conformément à l'art. 6E de la loi, peut être prolongé pour le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités

A/684/2011 - 5/6 fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pu être assuré. La loi ne consacre toutefois pas un droit pour le chômeur d'obtenir une telle prolongation ni une mesure déterminée (art. 39 al. 2 LMC). L’art. 39 al. 4 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC; J 2 20.01) précise que le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité n’a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la LMC. b) En l'espèce, l'octroi de mesures cantonales a été révoqué pour un motif qui s'est avéré, en cours de procédure, erroné, ce que l'intimé admet. En outre, ce dernier ne se prévaut plus d'aucun motif résidant dans l'attitude du recourant pour refuser ses prestations. Il invoque uniquement son droit de renoncer au placement du recourant, même sans motif. Il ressort, certes, de l'art. 39 al. 2 LMC que la loi ne consacre aucun droit à des prestations de la part de l'intimé. Il n'en demeure pas moins que l'intimé ne peut, sauf à consacrer l'arbitraire, refuser ses prestations pour des motifs infondés, comme cela a été le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'intimé avait admis l'inscription du recourant au programme des mesures cantonales, selon son courrier du 3 décembre 2009. Dès lors que le recourant en a ensuite été exclu à tort, il convient de le rétablir dans la situation qui était la sienne avant que la décision querellée soit rendue, à savoir d'être à nouveau intégré dans ledit programme. L'admission de son recours n'a ainsi pas pour effet de créer un droit qui ne lui avait pas été accordé jusqu'ici, mais de restituer un droit accordé et indument retiré. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions des 15 décembre 2009 et 2 février 2011 seront annulées. 3. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * *

A/684/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 15 décembre 2009 et 2 février 2011. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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