Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/68/2009 ATAS/451/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 avril 2009
En la cause
Monsieur R_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/68/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur R_________, né en 1967, d'origine tunisienne, en Suisse depuis octobre 2000, ayant travaillé comme livreur ou garçon de cuisine, a chuté du balcon d'un second étage en mars 2005. Il a déposé le 30 septembre 2005 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI). 2. Dans un rapport du 15 décembre 2005, la Dresse A_________, spécialiste FMH en psychiatrie à la FONDATION PHENIX, a posé à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : "- des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, depuis deux ans, - une personnalité émotionnellement labile type impulsif, depuis l'adolescence, - et des problèmes somatiques importants pour lesquels il est suivi par la Dresse B_________", et à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail "- des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation des opiacés, suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale (premier traitement de substitution à 30 ans environ), - des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, utilisation épisodique, - des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, utilisation continue depuis l'âge de 33 ans, - des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilise actuellement la drogue depuis de nombreuses années, - et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilise actuellement la drogue depuis l'âge de 16 ans". Le médecin a indiqué que son patient était incapable de travailler à 100%. Elle précise que la toxicomanie est la conséquence du trouble de la personnalité émotionnellement labile existant depuis l'adolescence ; la toxicomanie a aggravé ces troubles de la personnalité, mais n'a toutefois pas causé de dommage physique et/ou mental important. 3. Dans un rapport du 19 mars 2006, la Dresse B_________ de la Policlinique de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a retenu les diagnostics de
A/68/2009 - 3/15 polytraumatisme avec fracture ouverte du calcanéum à droite stade II et fracture trifocale de la mandibule survenues le 19 mars 2005. Elle a par ailleurs ajouté le diagnostic d'hépatite C chronique (HCV) qui reste toutefois sans répercussion sur la capacité de travail, existant depuis plus de dix ans. Elle fixe l'incapacité de travail de son patient à 100% d'octobre 2005 à mars 2006, étant précisé que l'état de santé est stationnaire. Elle explique que le 19 mars 2005, l'assuré a chuté d'une hauteur de sept mètres environ et se plaint depuis de douleurs importantes de la cheville et du pied droit avec boiterie occasionnant une fatigue importante, de difficultés à se déplacer, de douleurs à la station debout prolongée et de la diminution du périmètre de marche à 30 minutes, de lombalgies non déficitaires, de douleurs à la mastication et d'une asthénie invalidante. Elle constate une déformation et un enraidissement de la cheville droite importante et des douleurs à la palpation du talon et du tarse ainsi qu'une boiterie. Elle considère que l'activité exercée jusqu'ici n'est plus exigible, que l'assuré pourrait en revanche exercer une autre activité, en position assise éventuellement, selon l'évolution de la cheville. 4. Dans une note du 15 septembre 2006, le Dr C_________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté que l'utilisation de drogues depuis l'adolescence n'avait pas empêché l'assuré de suivre une scolarité obligatoire en France, d'obtenir un certificat de menuisier et d'intégrer le monde de l'économie puisqu'il avait travaillé cinq ans dans l'entreprise de son frère, commerçant en fruits et légumes. Il avait ensuite été engagé dans une usine d'emballage à Bâle où il était resté trois ans. Le Dr C_________ considère que l'arrêt de toute consommation de toxiques est exigible dans ce contexte, la toxicomanie étant d'allure primaire. Il n'y a dès lors pas à retenir d'atteinte à la santé psychique dans le cadre de l'AI. Les possibles empêchements de l'assuré seraient ainsi d'ordre somatique et secondaires à l'accident de mars 2005. 5. Dans un rapport du 14 décembre 2006, le Dr B_________, chef de clinique au Département de chirurgie des HUG, a confirmé les diagnostics de fracture ouverte du calcanéum droit, de fracture maxillo-faciale et indiqué que le patient était sous méthadone plus benzodiazépine. Selon lui l'incapacité de travail est de 100% depuis le 19 mars 2005. L'état de santé est stationnaire. L'assuré pourrait exercer une autre activité qui serait à déterminer, avec toutefois une diminution du rendement. 6. Un examen rhumatologique a été réalisé par la Dresse D_________ du SMR le 2 mai 2007. Elle a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : - status post fracture ouverte du calcanéum droit avec retard de consolidation, affaissement de la voûte plantaire et douleurs persistantes, et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail suivants :
A/68/2009 - 4/15 - - déconditionnement physique, - status post fracture trifocale de la mandibule ostéosynthésée, - polytoxicomanie, - hépatique C chronique. En résumé, cet assuré présente des séquelles d'une fracture complexe du calcanéum subie en 2005, avec douleurs à la charge, déformation du pied droit et amyotrophie du mollet. Il présente toujours une légère boiterie mais n'a plus besoin de béquilles. La mâchoire lui cause encore quelques problèmes de raideur matinale, qui ne sont pas invalidants. Le problème principal est manifestement sa polytoxicomanie, avec consommation, malgré substitution par méthadone, de cocaïne, héroïne, benzodiazépines et alcool, motivée selon ses dires, par ses douleurs insupportables. Une nouvelle cure de désintoxication serait prévue prochainement. Sur le plan strictement ostéoarticulaire, on doit constater que la fracture du calcanéum a amené à un affaissement de la voûte plantaire et qu'il y a de fortes chances pour une arthrose post-traumatique. Ceci implique des limitations fonctionnelles contre-indiquant son ancienne profession de serveur ou aide de cuisine. Le handicap au niveau des mâchoires qui consiste en une certaine rigidité matinale et des difficultés à mâcher et à parler est à prendre en considération pour le choix d'une éventuelle activité professionnelle. Vu l'état de déconditionnement, il est évident qu'une rééducation ciblée visant notamment la musculature serait susceptible d'améliorer la tolérance à l'effort, pour autant qu'une telle mesure soit possible au vu de la toxicomanie actuelle. Les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires sont les suivantes : il faut éviter une position statique prolongée debout, accroupie et agenouillée, la montée-descente répétitive d'échelles, pentes ou d'escaliers. Le périmètre de marche est limité à environ 800-1000 mètres sur terrain égal. Le port de charges est limité à 5 kg, occasionnellement. Concernant la mâchoire, on constate que la prononciation est encore difficile et il ne faudrait donc pas que le contact verbal soit en avant-plan dans une nouvelle profession. La Dresse D_________ considère en conclusion que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle est de 0%, mais de 100% sur le plan ostéoarticulaire, dans une activité adaptée, ce depuis mars 2006. 7. Dans un rapport du 24 juillet 2007, le SMR a ainsi pris note de ce que l'assuré pouvait travailler à plein temps dans le cadre d'une activité adaptée. 8. L'OCAI a procédé à la détermination du degré d'invalidité, se fondant sur un temps de travail exigible de 100% dans une activité adaptée. Il a ainsi pris en considération un revenu sans invalidité de 57'258 fr. et un revenu annuel avec invalidité, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 10%, de 51'532 fr., ce qui donne un degré d'invalidité de 10%.
A/68/2009 - 5/15 - 9. Le 10 septembre 2007, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision aux termes duquel sa demande était rejetée, un degré d'invalidité de 10% ne suffisant pas pour justifier l'octroi de prestations AI. 10. Par décision du 14 septembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 18 avril 2007 en raison de son état de santé. Dans son avis du 30 mai 2006, le Dr E_________, médecin conseil de l'OCE, l'a déclaré médicalement inapte à l'emploi pour le moment, le pronostic d'un retour à la capacité de travail étant réservé à moyen - long terme. 11. L'assuré a contesté le projet de décision de l'OCAI. Il a par ailleurs été victime d'un accident le 24 août 2007, à la suite duquel il a souffert d'une fracture du plateau tibial droit type Schatzker III, qui a nécessité une ostéosynthèse du plateau tibial droit avec greffon tricortiqué le 30 août 2007. Le suivi orthopédique est assuré par le Dr F_________, orthopédiste aux HUG. 12. Interrogé par l'OCAI, le Dr F_________ a, par courrier du 23 janvier 2008, confirmé qu'à trois mois de la fracture du plateau tibial externe, l'évolution était favorable, autant du point de vue de la fonction que des douleurs et du contrôle radiologique. Le patient a démarré une rééducation à la marche en charge progressive à l'aide de cannes. L'incapacité est de 100%. Le patient doit être revu à sa consultation en février 2008. 13. Dans une note du 21 février 2008, la Dresse G_________ du SMR a admis qu'il y avait bel et bien eu une aggravation de l'état de santé depuis le 24 août 2007 et que la situation n'était pas stabilisée, raison pour laquelle elle suggérait de demander un nouveau rapport au Dr F_________ début mars. 14. Celui-ci, dans un rapport du 8 mai 2008, a indiqué qu'il avait revu son patient le 7 avril 2008, que son état s'était amélioré, qu'il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. L'évolution est relativement favorable, le patient marche avec une canne, il présente quelques douleurs occasionnelles au niveau du genou droit, des séances de physiothérapie amènent un soulagement certain. Le médecin a précisé que le patient était en cure de désintoxication (hospitalisation volontaire). 15. Dans une note du 11 juin 2008, la Dresse G_________ a rappelé qu'à la suite de l'accident du 24 août 2007, l'instruction avait été reprise, que la nouvelle atteinte avait entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité, y compris dans une activité adaptée, du 24 août 2007 au 7 avril 2008. Dès le 8 avril 2008, la capacité de travail était restaurée dans une activité adaptée et était exigible à 100% avec les mêmes limitations fonctionnelles retenues dans le rapport SMR du 24 juillet 2007 dont les conclusions étaient toujours valables. 16. Le 18 juin 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet aux termes duquel le droit à une rente entière lui était reconnu du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008, date à
A/68/2009 - 6/15 compter de laquelle son degré d'invalidité de 10% ne permettait ni la prise en charge de mesures professionnelles ni l'octroi d'une rente. 17. L'assuré a contesté ce projet de décision et a été entendu le 15 octobre 2008. 18. Par décision du 24 novembre 2008, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008. 19. L'assuré a interjeté recours le 5 janvier 2009 contre ladite décision. Il allègue qu'il lui est très difficile d'envisager une quelconque reprise d'un travail, car il est toujours sujet à des douleurs résiduelles chroniques suite aux deux chutes graves qu'il a subies. Il fait également état de "sentiments négatifs d'abaissement de moi, d'incapacité et de ruine de ma vie". 20. Par courrier du 16 janvier 2009, il a informé le Tribunal de céans qu'il souhaiterait être expertisé au centre régional de Vevey, et précisé qu'il est toujours suivi par la Dresse A_________. 21. Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours. 22. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de la Dresse A_________ le 24 mars 2009. Celle-ci a déclaré que "Je suis le médecin traitant de l'assuré depuis 2005. J'avais diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Il s'agit là d'un trouble survenant à l'adolescence qui se caractérise par des difficultés à gérer les émotions, une impulsivité face aux frustrations. Je précise que le diagnostic avait été posé avant 2005 déjà. (…). Le trouble dont souffre l'assuré se soigne par une psychothérapie à très long terme. Les médicaments ne suffisent pas. Malheureusement la consommation empêche dans le cas d'espèce toute démarche psychothérapeutique. L'assuré vient au Centre trois fois par semaine pour la méthadone. C'est dans ce cadre que je suis son médecin, mais je n'assure pas de thérapie. Il s'agit d'une prise en charge de type "aide à la survie". (…) La symptomatologie persiste avec des hauts (épisodes dépressifs légers) et des bas (épisodes dépressifs sévères) liés à la symptomatologie somatique. (…) Seule la prise en charge psychothérapeutique pourrait améliorer ce trouble, étant précisé qu'il faut d'abord passer par l'abstinence. (…) Le pronostic est pessimiste car la situation perdure. L'assuré se plaint régulièrement de douleurs suite à ses accidents, qui justifient à ses yeux sa consommation, ainsi que l'état dépressif. (…)". L'assuré a à cet égard précisé que
A/68/2009 - 7/15 - "Il m'est difficile d'envisager un traitement en résidence, car j'ai un enfant âgé de 12 ans. C'est moi qui m'occupe de lui. Sa mère s'en occupe un peu mais difficilement en raison de sa maladie. (…)". Le représentant de l'OCAI a informé le Tribunal de céans que "Nous avons considéré que Monsieur R_________ n'avait pas une motivation suffisante. Il a été convoqué dans le cadre de l'aide au placement le 15 octobre 2008. Il a déclaré qu'il était inscrit au chômage depuis août 2008 et qu'il n'avait pas recherché d'emploi même s'il y était obligé". Selon l'assuré toutefois "La personne qui m'a répondu pour l'aide au placement m'a dit qu'il fallait que je fasse moi-même les démarches pour rechercher un emploi. J'aurais souhaité qu'il puisse m'aider plus étroitement à trouver quelque chose". 23. Sur ce, la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge de mesures de réadaptation ou à l'octroi d'une rente au-delà du 31 juillet 2008. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
A/68/2009 - 8/15 - 6. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). S'agissant enfin du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références).
A/68/2009 - 9/15 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 7. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
A/68/2009 - 10/15 l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En vertu de l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, toute ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
A/68/2009 - 11/15 - 9. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'assuré ne peut plus exercer son activité antérieure. L'OCAI a en revanche considéré qu'il pouvait travailler à plein temps dans un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles à compter du 1 er mai 2008 et a déterminé son degré d'invalidité sur cette base, soit 10%. Ce taux n'étant pas suffisant pour justifier le droit à une rente d'invalidité, il a limité au 31 juillet 2008 l'octroi de la rente, soit trois mois après, conformément à l'art. 88a RAI. L'OCAI s'est fondé sur les conclusions de la Dresse D_________, selon lesquelles la capacité de travail exigible sur le plan ostéo-articulaire est de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans son rapport. Il a par ailleurs pris en considération l'aggravation de l'état de santé due à l'accident survenu le 24 août 2007 et à la suite duquel l'assuré s'est trouvé en incapacité totale de travailler jusqu'au 7 avril 2008, date à laquelle le Dr F_________ avait constaté que son état s'était amélioré et que l'évolution était favorable (rapport du 8 mai 2008). Il avait en effet estimé qu'à ce moment, ses conclusions du 24 juillet 2007 étaient à nouveau valables. Le Tribunal de céans constate que l'examen rhumatologique réalisé par la Dresse D_________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Le médecin a expliqué en quoi consistaient les atteintes à la santé de l'assurée, ses conclusions sont claires et bien motivées, de sorte que le Tribunal n'a a priori aucune raison de s'en écarter. Les constatations du Dr F_________ ne contredisent en réalité pas les conclusions de la Dresse D_________ et ne sauraient dès lors les remettre en cause. Il s'agit ainsi de retenir une capacité de travail, sur le plan ostéo-articulaire, de 100% dans une activité adaptée, dès le 1 er mai 2008. 10. L'assurée a expressément sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne une expertise. Il y a toutefois lieu de considérer que les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en œuvre d'expertises s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. 11. S'agissant de l'aspect psychiatrique, il y a lieu de rappeler qu'à teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assuranceinvalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATFA non publié du 9 décembre 2003 en la cause I 563/02 ; VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC 1992 p. 182 consid. 2b et les références).
A/68/2009 - 12/15 - L'OCAI n'a retenu aucune atteinte psychiatrique, considérant, sur la base de la note du Dr C_________ du 20 février 2007, que la toxicomanie était primaire. La Dresse A_________ a, dans son rapport du 15 décembre 2005, indiqué que la toxicomanie était la conséquence du trouble de la personnalité émotionnellement labile existant depuis l'adolescence. Force est toutefois de constater qu'un tel trouble ne suffit pas, à lui seul, pour constituer une atteinte invalidante. La présence de ce trouble n'a du reste pas empêché l'assuré de suivre une formation et de travailler. La toxicomanie n'a par ailleurs pas, selon la Dresse A_________, provoqué d'atteinte à la santé. La toxicomanie ne peut dès lors être prise en considération au regard de l'AI. C'est, partant, à juste titre que l'OCAI n'a retenu aucune atteinte d'ordre psychiatrique. 12. Le Tribunal de céans observe que la Dresse A_________ a par ailleurs fait état en décembre 2005 de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère. Entendue le 24 mars 2009, elle a cependant précisé que cette symptomatologie persistait, mais de manière très fluctuante, et qu'elle était liée à la symptomatologie somatique. Elle a également expliqué qu'une psychothérapie pourrait apporter une sensible amélioration de l'état de santé, mais que malheureusement la consommation de produits empêchait toute démarche de ce type. S'agissant du diagnostic de dépression, il est utile d'objectiver s'il s'agit d'un épisode dépressif transitoire ou d'un trouble affectif grave durable pour une évaluation de la capacité de travail. Des indications sur le pronostic avec un traitement approprié sont indispensables (cf. chiffre 1015 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité). En l'espèce, le médecin traitant a confirmé que l'état dépressif était lié aux douleurs et pourrait être amélioré si l'assuré devenait abstinent. Force est ainsi de constater que l'état dépressif dont souffre l'assuré ne saurait être invalidant au sens de la LAI. 13. Reste à déterminer le degré d'invalidité. Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Force est à cet égard de constater que le calcul auquel a procédé l'OCAI n'est pas critiquable, étant précisé qu'il a pris en considération une réduction supplémentaire de 10%. Le degré d'invalidité de 10% doit dès lors être retenu. Or ce taux est
A/68/2009 - 13/15 insuffisant pour justifier le droit à une rente d'invalidité. La décision de l'OCAI niant le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ne peut ainsi être que confirmée. 14. Il y a encore lieu d'examiner si une mesure de réadaptation pourrait être mise en œuvre. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Le Tribunal de céans constate qu'au vu du degré d'invalidité retenu, inférieur à 20%, l'assuré ne saurait prétendre à de telles mesures. 15. Une prestation de type aide au placement pourrait en revanche être adéquate dans le présent cas. Une telle mesure est prévue par l’art. 18 LAI et comprend en effet un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (al. 1 let. a). Elle fait également partie des mesures de réadaptation (art. 8 LAI) et présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’AI, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré (VSI 2002 111ss et les références).
A/68/2009 - 14/15 - Eu égard à ce qui précède, elle ne sera pas ordonnée, l'assuré demeurant toutefois libre de faire valoir son droit lorsqu’il fera preuve d’intérêt pour cette prestation.
A/68/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le