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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2014 A/679/2014

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·609 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/679/2014 ATAS/675/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, représenté par MONSIEUR B______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/679/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 31 janvier 2014, l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ; Que le 5 mars 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’une rente entière à compter du 1 er aoute 2012 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 mai 2014 a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens qu’il a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière dès janvier 2013 ; Que le recourant, par écriture du 16 mai 2014, a acquiescé à l’admission partielle du recours selon la proposition de l’intimé ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens, étant rappelé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/679/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter de janvier 2013. 3. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de calculer les prestations dues. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met l'émolument, fixé à CHF 200.-, à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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